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cédés de lutte, adoucis par la civilisation sont moins cruels dans le monde social que dans le monde organique : les violences corporelles le cèdent aux luttes moins brutales de l'intelligence et de la parole. « L'humanité a évolué ; partie d'un état de sauvagerie où elle ne connaissait d'autres luttes que celles dont l'animalité offre l'exemple — où le vaincu était mis à mort ou expulsé — elle s'est élevée à un stade où le vaincu n'a plus été qu'assujetti, puis elle est arrivée à une période où la défaite ne fait plus qu'entraver l'expansion du vaincu (1). »
L'individu « né dans un monde déjà possédé, sl ne peut obtenir de ses parents la subsistance qu'il peut justement leur demander et si la société n'a pas besom de son travail », devra-t-il être éliminé ? expulsé ? La collectivité devra-t-elle le laisser mourir de faim sous prétexte que sa disparition est « voulue par la nature ? »
Poser la question c'est la résoudre. Il ny a pas d'explication scientifique ou philosophique pour excuser un pareil défaut d'humanité. Nous n'insisterons pas davantage sur les conséquences de l'application de cette doctrine désolante, propagée par cette école d'économistes qu'on à qualifiée si justement d' « Ecole dure ». D'ailleurs, la dite école, qui trouve volontiers que la loi du « struggle for life » suffit et que l'assistance ne fait qu'affaiblir, anémier l'humanité, aura toujours assez de défenseurs dans l’égoïsme humain pour qu'il soit utile d'en parler plus longuement.
(A) R. Worms : Les Principes biologiques de l'Évolution sociale, Paris 4910.
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SECTION II
L'assistance considérée comme un « devoir individuel »
Les individualistes partent de cette idée que l'organisation sociale doit se subordonner au libre développenent des personnalités humaines, et que toute entrave à ce développement ne peut se faire qu'au détriment du progrès matériel de la société et de la valeur morale de l'individu.
Selon eux, le devoir d'assistance est un devoir purement moral, un devoir de charité ; la conscience incite l'individu à le remplir, elle le punit s'il ne le fait pas. I ny a — et il ne peut y avoir — qu'une sanction morale, essentiellement individuelle. « La société n’a pas à intervenir, elle n'a qu'à laisser donner, laisser secourir, laisser les hommes s’entr'aider les unsles autres au gré de leur volonté (1). » C’est le respect de légale liberté des hommes. Le système de l'assistance légale est fâcheux, parce qu'il amène l'autorité qui distribue l'assistance, à s'immiscer dans les actes de l'individu, à les contrôler, à les critiquer, d’où, pour ce dernier, perte d’une partie de sa liberté.
Or, les individus « ne doivent avoir d'autres obligations que celles qu'ils s'imposent, dans l'échange des services, par des contrats dûment formulés (2) ». La puissance publique doit garantir le respect des contrats, mais elle sort de son rôle si elle essaie « de rétablir
(1) DuprarT : Revue Politique et Parlementaire, 10 octobre 1908, p. 100. (2) BouGLé : Revue Politique et Parlementaÿe, 10 mars 1903, p. 508.
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l'équilibre entre le fort et le faible, entre celui qui possède et celui qui ne possède rien »
D'autre part, nul n'a le droit de réclamer pour luimême el de consommer le bien d'autrui (c'est là le corrolaire logique du droit de propriété) ; or, l'Etat ne produit pas de richesse, s'il assume la mission de distribuer des secours, ce ne peut être qu'au moyen de l'impôt prélevé sur les particuliers ; 1l sort donc de son rôle, mieux, il outrepasse ses droits.
Ainsi raisonnent certains individualistes. Mais, si on admet que l'assistance n'est qu'un devoir individuel, devoir purement moral, il faut spécifier que les individus seront astreints moralement au devoir de bienfaisance, d'assistance les uns vis-à-vis des autres. S'ils se dérobent à ce devoir, qu'arrivera-t1l ? L'Etat, qui est la réunion des citoyens, pourra-t-il les contraindre à le remplir et au besoin se substituer à eux ?
M. Paul Leroy-Beaulieu répond négativement.
« Quand on a prouvé, dit-il, ce que nous admettons, que la société doit s'occuper des pauvres, s'efforcer de soulager leurs misères, de prévenir l'extension de l'indigence, on ne peut nullement en conclure que l'Etat ait le même devoir. En outre, il faut distinguer le devoir et le droit, l'obligation morale et l'obligation légale. Certains soutiennent que cette distinction est une subtilité de juriste : elle a si peu, au contraire, ce caractère de subtilité qu'on la retrouve au fond de toutes les relations humaines et que si on la supprimait, si l'on voulait confondre le devoir moral de l'un avec un prétendu droit corrélatif chez les autres, il faudrait modifier toutes les relations humaines et l'on arriverait dans cette voie à supprimer toute liberté (1). »
(1) P. LeroY-BEAULIEU : Traité théorique et pratique d'Économie politique. M. Leroy-Beaulieu fait une distinction entre l'État et la Société : « L'Etat
Selon le célèbre économiste, les injonctions de la loi ne peuvent s'appliquer qu'à certaines catégories très précises et très limitées des actions humaines, « sinon, tout le domaine de la spontanéité et de la liberté disparaitrait, au grand détriment de la valeur morale de l’individu et de la valeur, ainsi que du progrès matériel même de la société entière. Que l'Etat ait pour fonction de s'occuper de l'indigence, de la soulager et de la faire disparaître, c'est un simple postulat qui substitue à un devoir personnel d'humanité, à un devoir social libre, une obligation légale reposant sur la contrainte, sans qu'on établisse le lien entre ce devoir moral et cette obligation légale. »
Ces paroles confirment ce que nous avons dit tout à l'heure : la bienfaisance est un devoir individuel, l'Etat n'a ni à le définir, n1 à le sanctionner, car il ne correspond pas à un droit ; l'obligation, en matière d’assistance, aboutit à la violation de la liberté individuelle et à la violation de la propriété...
Et quel serait, selon M. Leroy-Beaulieu, le résultat d'un régime d'assistance légale ? « La certitude d’une ressource assurée à l'indigent développe l’imprévoyance, pourquoi ferait-on tant d'efforts, se priverait-on de nombre de satisfactions pour épargner et se constituer une réserve, pourquoi s’agiterait-on en quête d'ouvrage difcile à trouver, pourquoi affronterait-on la transition pénible d'un métier qui ne paie plus à un autre auquel on n'est pas habitué, si l'on n'a qu'à s'adresser au
est une des combinaisons et des manifestations de la Société pour des besoins déterminés auxquels il ne peut être convenablement pourvu que par une action rigouréusement unitaire et obtenue par le pouvoir de contrainte, l'Etat n’est nullement la Société elle-même, celle-ci est hbeaucoup plus variée, moins rigide, beaucoup plus plastique, moins uniforme que l'Etat, elle a des procédés d’action tout à fait différents qui consistent précisément dans la diversité et la spontanéité des concours ».
bureau de bienfaisance pour être pourvu de tout ce qui est indispensable, avec le repos de l'esprit en plus ? On se résigne alors à la pauvreté, on s'y laisse glisser, on ne fait rien pour en sortir. »
Ce régime aurait encore pour conséquences d'aggraver la situation économique et financière de la nation, et de décourager la bienfaisance privée. Et M. Leroy- Beaulieu fixe sa pensée dans cette formule : « Il est toujours mauvais que l'homme rejette l'accomplissement de ses devoirs privés sur l'Etat, il en résulte un affaiblissement de l’étalon moral humain. »
Faut-il admettre avec M. Leroy-Beaulieu que l'assistance obligatoire doit avoir pour effet certain d'augmenter le nombre des indigents ? La question est délicate et il semble bien que l'on doive redouter des excès si on admet à l'assistance obligatoire les indigents valides. Nous savons, par expérience, que, dans les grandes villes, la chentèle des bureaux de bienfaisance n'est pas la plus intéressante, Parmi ceux qui bénéficient dés secours distribués par ces établissements, se trouvent en trop grand nombre des « professionnels », mendiants louches, mystérieux, insaisissables, qui déjouent toutes les enquêtes administratives et prélèvent une large part des ressources mises à la disposition de l'Assistance publique. Les admettre à l'assistance obligatoire nous paraît dangereux.
On peut répondre, il est vrai, que, dans un régime d'assistance obligatoire les vrais pauvres sont connus, classés, et qu'il est plus facile de pratiquer le sauvetage de ceux qui sont susceptibles d'être sauvés.
Mais, si les valides peuvent être mis dans l'obligation de pourvoir à leurs besoins en travaillant, il est une calégorie de gens auxquels on ne peut raisonnablement demander de gagner leur vie : ce sont les malades, lés
enfants, les infirmes et les vieillards ; on ne peut traiter ceux-là de fainéants, et puisqu'ils sont dans l'impossibilité de travailler, il n'y aucune raison pour refuser de les secourir. Comme, d'autre part, l'expérience a démontré qu'un trop grand nombre de personnes se dérobaient à leur devoir d'assistance, il a bien fallu que l'Etat, c'est-à-dire la réunion des citoyens, organisàt des services d'assistance obligatoire en faveur de ces catégories.
La thèse individualiste ne pouvait prévaloir sur ce point.
SECTION III
L'assistance considérée comme « vertu soctale »
Nous avons vu que pour certains individualistes, « la société n'a pas à intervenir » dans l’organisation et Ta distribution des secours publics ; qu'elle doit laisser les hommes s’entr’aider les uns les autres au gré de leur volonté, cela au nom du respect de la liberté même des individus.
Pour eux, la mission de l'Etat se borne à maintenir l’ordre, à conseiller les citoyens, à leur fournir les moyens de conserver et de développer leur vie intellectuelle et physique.
D'autres, cependant, admettent assez volontiers qu'il existe des « devoirs sociaux » à l'égard des enfants et des malades. S'ils ne sont point partisans de l’intervention de l'Etat en matière d'assistance, ils proclament du moins que la nation doit intervenir dans le soulagement des pauvres au même titre qu'intervient un citoyen « juste et bon ».
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Pour ces derniers, l'assistance n'est pas un devoir, encore moins une obligation, c'est une vertu.
On sait que cette thèse a été développée, soutenue, au sein des assemblées politiques. Le rapport fait par M. Thiers en 1850, au nom de la Commission d'assistance de l'Assemblée Législative est bien connu : « Ce qu'on appelle aujourd'hui l'assistance, ditAl, et ce que dans tous les temps on a nommé la bienfaisance, est assurément la plus belle, la plus noble, la plus attachante des vertus, tant de l’homme que de la société. Mais, pour qu'elle soit une vertu, il faut qu'elle soit volontaire, spontanée, obéissant à sa propre impulsion, qu'elle tire d'elle-même, et d'elle seule, son principe d'action. Si l'individu a des vertus, la société ne peutelle en avoir ? La réponse, selon nous, n'est pas douteuse ; il ne faut pas voir dans l'Etat un être froid, insensible, sans cœur... L'Etat, comme l'individu, doit être bienfaisant, mais, comme lui, àl doit l'être par vertu, c'est-à-dire librement. »
L'Histoire nous apprend que le rapport de M. Thiers fut assez mal accueilli par l'Assemblée Législative qui refusa même de le mettre en discussion. De fait on n'en pouvait tirer ni doctrine générale, ni solution efficace.
Cette théorie fut cependant reprise — sans succès du reste — lors de la discussion devant la Chambre des Députés du projet de loi sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables. M. Arnal, se prononça contre l'obligation du secours. Il dit qu'il trouvait suffisantes les exceptions qu'ont infligé au principe de l'assistance facultative les lois : de 1838 sur les aliénés, de 1893 pour les malades, de 1904 envers les enfants assistés. « A suivre cetle voie, ditl, l'Etat deviendrait finalement ce que l’a décrit Bastiat : une grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforcerait de vivre aux dépens
de tout le monde... » Et, reprenant le mot de Thiers, il ajouta : « Sans doute, l'Etat comme l'individu, doit être bienfaisant, mais, comme lui, il doit l'être par vertu, c'est-à-dire hbrement ; de même que la loi ne doit pas sanctionner indistüinctement tous ces devoirs moraux qui s'imposent à la conscience universelle, de même il y à des obligations morales qui s'imposent à la conscience de l'Etat, qu'il peut accomplir ou ne pas accomplir. » (Séance du 27 mai 1903) (1).
Cette thèse fut également soutenue, sans plus de succès, par M. Guyot, sénateur du Rhône, à la tribune du Sénat. Il ne pouvait d'ailleurs en être autrement. Si un individu peut être, et doit même être vertueux, il n’en est pas de même de l'Etat. Ce dernier « n’a pas à être vertueux, ni pitoyable, ni compatissant, ni miséricordieux ; l'intérêt général doit être son seul guide (2). »
Il est donc inexact de prétendre que la bienfaisance publique n'est qu'une « vertu sociale ». D'ailleurs, si l’on se place uniquement sur ce terrain, il faut écarter résolument toute assistance légale, car la « vertu sociale » c'est-à-dire l'amour officiel, est à nos yeux, un non sens.
SEcTIoN IV
L'assistance considérée comme « nécessité d'ordre social »
Nous avons dit, dans le chapitre précédent, qu'en dehors des gens qui n'ont pas la force de travailler, il y a ceux qui ne veulent pas se livrer au travail. Nous
(1) Journal Officiel du 28 mai 1908. :
(2) M. BERTHÉLEMY : Préface du Traité théorique et pratique d’Assistance publique, de MM. DErouIN, GORY et Worms.
nous sommes demandé s'il ne convenait pas d'assister ces derniers ; nous avons conclu par l'affirmative, en basant notre avis sur ce fait que ces individus, vivant d'une façon ou d’une autre aux dépens de la société, 1l fallait au moins essayer de prévenir les crimes ou délits qu'ils sont susceptibles de commettre.
Certains économistes, Mac-Culloch entr'autres, sont allés plus loin encore, soutenant que l'assistance légale, dans les pays de libre concurrence, s'imposait comme une nécessité d'ordre social. Ils énoncent que cette assistance doit être générale, pour tous les cas d'indigence sans distinction. Leur raisonnement est basé sur cette idée que l'indigent non secouru (capable ou non de travailler) demandera au crime ce que le travail ne pourra lui donner, que dans ce cas, mieux vaut dépenser pour l'assistance — remède préventif — que pour la répression (1).
C'est en effet dans la population des mendiants et des vagabonds que se recrute généralement l'armée du crime. Or, comme on est bien obligé d'emprisonner les malfaiteurs et que leur entretien est fort coûteux, il semble prudent et surtout plus économique, de leur procurer, le cas échéant les ressources indispensables pour vivre.
« La misère est mauvaise conseillère, dit M. Barthélemy, c'est parmi les misérables que se recrutent principalement les criminels. La lutte contre le développement du paupérisme devient ainsi une obligation qui s'impose à l'Etat, gardien de la sécurité publique. Je néglige intentionnellement de faire intervenir ici, l'idée d'humanité, La bonté, la fraternité, sont des vertus personnelles, l'Etat, être fictif, n'est ni vertueux, ni vicieux ; l'intérêt général doit être son seul guide. Est-il avanta-
(1) Cauwës : Cours d'Économie politique, t. TIL, p. 698.
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geux pour la société que l'assistance soit organisée administrativement? C’est la véritable question et la solution qu'elle comporte ne saurait faire de doute l'assistance publique est une nécessité sociale » (1). Comme corollaire, le service des secours publics doit être organisé comme un service d'intérêt général. Cette proposition étant admise, quelle conséquence en devons-nous tirer ? M. Berthélemy n'hésite pas à dire que l'institution de l'assistance administrative a pour conséquence « le droit à l'assistance ». « Il faut, dit-1l, que ceux-là aient en pratique le droit d'être assistés, dont la misère est un mal social. Qu’avons-nous besoin de leur reconnaissance et pourquoi parler iei de générosité, s'il est démontré que nous tous, aux frais de qui on les assiste, avons intérêt à ce qu'ils soient secourus. » De cette constatation, que l'assistance publique est une nécessité sociale, nous tirons Ja conclusion suivante : le service public ,institué pour secourir les malheureux, doit être alimenté par l'impôt. La contribution consentie par la société dans le but de diminuer la misère, — qui constitue un péril pour elle, — est en quelque sorte une prime d'assurance sociale contre des risques d’insécurité, augmentés par le développement du paupérisme.
SECTION V
L'assistance considérée comme & acte de justice réparatrice »
Certains théoriciens, notamment M. Alfred Fouillé, ont donné un autre fondement aux secours publics. Ts
(1) BERTHÉLEMY : Traité élémentaire de Droit administratif, p. 786.
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ont vu, dans la reconnaissance de l'assistance légale, un acte de « justice réparatrice ».
La société, disent-ils, ne doit pas abandonner ceux de ses membres qui, à raison d'une mauvaise organisation économique, ne peuvent trouver dans le travail des moyens réguliers d'existence ; car, par suite de la mauvaise organisation des services d'hygiène publique «et des crises de chômage résultant de la surproduction ou des conditions de la concurrence internationale (1) », elle est en grande partie responsable de l'état de gène et de maladie dans lequel ils se trouvent. Il y aurait moins d'être malingres si la surveillance des logements ouvriers était mieux exercée ; il y aurait moins de ces vices qui engendrent la misère, tels que l'alcoolisme et la débauche, si l'éducation publique était mieux conçue...
Selon M. Gide (2), « c'est la loi même du progrès — telle qu'elle se manifeste dans la production :; les inventions mécaniques, le commerce international, la concurrence — qui détermine les chômages et les crises. Il est donc « juste » que la société, qui bénéficie dans son ensemble de chaque progrès accomph, et qui, dans ce grand combat de la vie, recueille tous les fruits de la victoire, en subisse aussi les charges, en venant au secours des blessés et des vaincus. »
Enfin, M. Hauriou 8) proclame que l'Etat doit assister les individus contre certains besoins particulièrement urgents, parce qu'il est en partie responsable du dénàment dans lequel ils se trouvent : « S'il n'avait pas combaltu à outrance l'organisation familiale, l'organisation corporalive, l'organisation religieuse, s'il n'avait pas
(1) AcrRen FouiLLéE : La Science sociale, la Propriété sociale, cité par RÉVILLON, thèse Paris 1906, p. 59.
(2) Cours d'Economie politique : Paris 1909, p. 448,
(3) Précis de Droit administratif et de Droit publie, Paris 1908.
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détruit à son profit beaucoup des organes de la solidarité sociale, si même il ne surveillait pas avec une sorte de défiance leur reconstitution, les malades, les vieillards, les enfants ne seraient pas abandonnés comme ils le sont (1) »
De tout cela, de tous ces maux, la collectivité ou l'être fictif qui la représente, c’est-à-dire l'Etat — est responsable ; elle doit donc réparer le mal que son imprévoyance ou son impuissance ont causé. C'est pour elle plus qu'un devoir, c'est un acte de « justice réparatrice ».
SECTION VI
L'assistance considérée comme « devoir collectif » ou « devoir social »
Nous avons vu que pour les individualistes, l'assistance n’est qu'un devoir personnel, purement moral, ne relevant que de la conscience individuelle. Il est bien évident que si chaque homme accomplissait son devoir de « charité » envers ses semblables tombés dans la misère, l'assistance publique se justifierait moins. Mais, nous avons constaté qu'un assez grand nombre d'êtres se dérobent à leur devoir d'assistance. Nous nous sommes alors demandé, si, en présence de cette constatation, l'Etat, représentant la collectivité, ne devait pas en se substituant à eux, secourir les indigents.
(1) Nous faisons remarquer que M. HAURIOU a écrit cette phrase en 1903, c’est-à-dire avant la promulgation de la loi du 37 juin 1904 sur les enfants assistés, et celle du 14 juillet 1905 relative à l’assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables.
M. Leroy-Beaulieu dit que l'obligation légale repose sur Ja contrainte, sans qu'on puisse établir le lien entre le devoir moral d'assistance et cette obligation légale. Pour lui, l'intervention de l'Etat, puissance publique, ne se justifie pas.
Cette conclusion n'est pas adoptée par tous les économistes libéraux, ni par tous les hommes politiques qui se réclament de l'école libérale. Beaucoup, admettent aujourd'hui l'intervention, non seulement de la société, mais de l'Etat ou des autres circonscriptions territoriales.
« Nous sommes depuis longtemps revenus de ces doctrines infiniment trop étroites qui jadis présentaient l'Etat comme un mal nécessaire, mal quil faut, par conséquent, réduire à l'extrême minimum, en faisant de lui, simplement un gendarme chargé de maintenir l'ordre dans la société, mais devant laisser, sans se permettre aucune intervention, chacun agir au gré de sa volonté réfléchie, voire même de son caprice. »
Ces paroles sont de M. Paul Beauregard (1).
Le savant professeur écrit d'autre part : « Si Ja charité privée est insulfisante à pourvoir au soulagement des misères locales, l'Etat doit évidemment intervenir. Pas plus qu'on ne peut pratiquer sur la race humaine l'art de la sélection, on ne peut laisser s'éliminer par la souffrance des êtres qui pensent en même temps qu'ils souffrent, Quant à la liberté, comment elle, qui est la lumière vers laquelle nous marchons avec tant de foi, comment s’opposerail-elle à la satisfaction des sentiments qui nous élèvent ?... J'entends bien que l'État reste l'être désintéressé qui recueille les blessés de la vie (D). »
(1) Cité par RÉVILLON : Assistance aux vieillards, infirmes et incurables, Paris 1906.
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C'est surtout à l'occasion de la discussion devant le Parlement de la loi sur l'assistance aux vieillards, infirnes et ineurables que s’est développée la doctrine du devoir social ou du devoir collectif : « Je suis de ceux, dit M. Lourties à la tribune du Sénat le 8 juin 1905, qui pensent que la société a des devoirs envers ceux qui ne peuvent se sulfire, et même qu'elle a l'obligation d’accomplir dans toute la mesure où elle peut le faire, et d’une manière ou d'une autre, le devoir social qui consiste à fournir les moyens d'existence à ceux que la vieillesse où l'invalidité mettent dans l'impossibilité de s'en procurer par le travail (1). »
Ainsi, l'Etat, force collective, doit intervenir et secourir quand les individus se dérobent à leur devoir de charité, 1l doit se substituer à eux : voilà le « devoir social » justifié.
Mais, cette proposition une fois énoncée, l'accord cesse quand il s’agit d'apprécier l'étendue de ce devoir social d'assistance. Nous savons, qu’en général, on considère qu'il existe entre le devoir et le droit une corrélation étroite et, qu'à tout devoir, correspond normalement un droit. En pratique, le devoir se traduit par une obligation, le droit par une action.
Entre particuliers, une obligation dépourvue de sancton légale n'aurait assurément aucune valeur. En est-il de même entre un particulier et la collectivité sociale ?
Les partisans du devoir collectif répondent négativement. Certains assurent même que l'assistance est un devoir auquel ne correspond aucun droit. Il est évident que cette pensée, sous celte forme tout au moins, ne peut se soutenir. Un devoir, sans droit comme contre partie,
(1) Journal Officiel, 9 juin 190.
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c'est, traduit en langue pratique, une dette sans créance, ce qui n'est pas imaginable.
D'autres reconnaissent que le devoir d'assistance comporte bien un droit corrélatif, mais ils refusent à l'indigent l'action qui lui permettrait de revendiquer ce droit. Pour eux, le droit ne repose pas sur l'indigent, ce n'est pas lui le principal intéressé, l'ayant-droit, c'est la société ; et « quelque soit le principe par lequel on explique le devoir d'assistance de la collectivité comme de l'individu, l'Etat, envisagé comme puissance, a droit, soit au nom de l'humanité et de la justice, soit au nom de l’ordre social, d'exiger l'accomplissement du devoir d'assistance, non seulement de l'individu, envisagé comme contribuable, mais encore des diverses collectivités doutes d'une personnalité (1). »
Ainsi, l'État peut exiger des départements et des communes l'accomplissement de leur devoir. Ces personnes territoriales sont soumises à une direction, une impulsion hiérarchique qui dispense de faire imtervenir les tribunaux de droit commun pour obtenir qu'elles se conforment à la volonté de la collectivité. Quant à l'Etat lui-même, il accepte ses charges et remplit son devoir d'assistance sans autre contrainte que celle qui résulte de sa propre organisation.
L'introduction dans la loi, des principes que nous venons d'exposer, a pour eflel de transformer le simple devoir moral en une obligation positive pesant sur les finances publiques.
Telle est, brièvement exposée, la théorie du devoir social qui a inspiré, comme nous le verrons dans notre troisième partie, les lois les plus récentes en la matière. Elle se confond en somme avec la théorie classique, qui
(1 RousseL : L'Assistance aux vieillards, infirmes et incurables.
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a régné sans conteste Jusqu'à la fin du siècle dernier, laquelle ne reconnaît à l'individu aucun droit à l’assislance.
Une nouvelle doctrine, celle de la solidarité sociale s'est fait jour dans ces dernières années. Elle a quelque analogie avec les théories de l’époque révolutionnaire et a soulevé autant d'enthousiasmes que de critiques.
Bien qu'elle ne soit pas spéciale à notre sujet, nous ne pouvons nous dispenser d'en faire une analyse succinte, car elle a fait son entrée dans le domaine poli- tique et législatif, et c'est en son nom que les lois
sociales actuelles sont préparées et appliquées.
SECTION VII
L'assistance considérée comme « dette sociale »
La science a démontré que nous sommes solidaires de nos ancêtres par notre organisme et notre tempérament, solidaires de nos voisins par les maladies qui peuvent rejaillir d'eux à nous, la « solidarité des microbes » est même la plus évidente. Cette solidarité, fait scientifique indiscutable, ne se rencontre pas seulement dans le domaine physique, elle existe aussi dans le domaine moral. La plupart des philosophes, des sociologues n'hésitent pas à dire que la société est responsable dans une certaine mesure des crimes qui se commettent chaque jour. La solidarité humaine se manifeste encore sous d'autres formes. Il est établi que les citoyens d’une même cité, d’une même nation, d'une
même race, sont solidaires les uns des autres, liés qu'ils sont par un intérêt commun ; conservation des libertés publiques, indépendance de la nation, suprématie de la race.
Ceci nous amène à constater que les hommes dépendent les uns des autres, que les intérêts individuels sont hés aux intérêts généraux, que ce qui profite à un citoyen profite aux autres citoyens, que ce qui nuit à l'un nuit à tous.
Ainsi, chaque homme dans la cité, profite des efforts de ses semblables ; il bénéficie non seulement de leurs efforts à un moment donné, mais il recueille le fruit des travaux de tous ceux qui l'ont précédé, il profite du travail accumulé dans la suite des temps. « Pas un abri, pas un vêtement, pas un outil, pas une invention quelconque qu'il ne doive au labeur immédiat de plusieurs, qui ne soit le produit des efforts convergents des générations successives vers plus de bien-être, plus de beauté, plus de moralité. Nous n’ouvrons pas un livre, nous ne faisons pas un voyage, nous ne nous procurons pas une distraction sans mettre à contribution cet acquis collectif, condition de nouveaux progrès (1) ».
L'homme dépend donc très étroitement du milieu auquel il est incorporé, « l'individu isolé n'est qu'une abstraction, un fantôme sans réalité, ce n’est que dans et par la société qu'il arrive à la vie et à la pensée : l’homme doit vraiment ce qu'il est à l'association humaine (2) ».
Ainsi, tout homme en naissant puise à pleines mains au trésor de science et de confort qu'ont amassé ses ancêtres. Il a droit à sa quote part de ce patrimoine.
(1) PAUL GAULTIER : Revue Bleue, n°9 du 27 juillet 1905. (2) BouGLé : Revue Politique et Parlementaire, 10 mars 1903; Ævolution: du Solidarisme.
Quelle conséquence devons-nous tirer de cette constatation ?
C'est que chaque homme est débiteur de ce patrimoine partiel envers la société qui le lui fournit ; la justice veut qu'il acquitte sa dette.
Tel est le fondement moral du solidarisme.
Mais, le solidarisme « ne se propose pas seulement de régénérer le sens moral, il entend compléter le système du droit (1) ».
Ceci nous amène à étudier les bases juridiques de la doctrine, c’est-à-dire à rechercher si les lois de la solidarité contiennent bien les fondements d'un véritable droit, si « leur application peut conduire à une organisation positive où l’accomplissement des obligations sociales mutuelles prendra l’impérieuse évidence d’un acte de stricte honnêtelé où leur inexécution équivaudra à la violation d'un contrat et pourra entraîner, suivant la règle ordinaire de justice, des sanctions, expression légale des réactions naturelles de l’être lésé par d’autres êtres, comme il en existe déjà en cas d'inexécution des obligations de droit civil ou de droit public (2) ».
On sait que, dans notre société, le régime du contrat tend à prévaloir sur le régime du statut, que, de plus en plus, les arrangements d'autorité le cèdent aux arran-: gements contractuels. Il résulte de cette constatation que ies individus ne peuvent être valablement obligés que de ce qu'ils ont dûment voulu. Dès lors, comment le solidarisme va-t-il justifier l'extension de cette obligation juridique ? En perfectionnant, en amplifiant la.
(1) BouGré : Le Solidarisme, Paris 1907. .
(2) Léon BourGEgois : Congrès international.
— due
théorie du quasi contrat privé et en l'étendant au droit public.
Que faut-il entendre par quasi-contrat ? Les articles 1371 et 1372 du Code civil nous en donnent la défininition. Il résulte de ces articles que le consentement n'est pas nécessairement explicite de la part de celui qui se trouve engagé, il peut être tacite et même sousentendu : dans ce cas les juristes disent qu'il y a présomption de l'acceptation par les contractants. L'application la plus fréquente de cette règle est la gestion sans mandat.
Les solidaristes se sont demandés pourquoi on n'appliquerait pas les mêmes principes à l'ensemble des relations sociales. « Pourquoi ce qui est juste en droit privé ne le serait pas en droit public ? Puisque la société existe et qu'elle se maintient par l'acceptation tacite de ceux qui la composent, 1l y a entre eux ce que le droit civil a depuis longtemps défini sous le nom de quasi-contrat (1) ».
Telles sont les bases juridiques du solidarisme. Envisageons-le maintenant dans ses rapports avec la question qui nous intéresse.
Nous avons dit que chaque homme avait droit à une part du patrimoine social. Comme corollaire, il parait juste d'exiger de celui qui bénéficiera des avantages de la vie sociale, qu'il participe à l'entretien de ce fonds commun où 1l a puisé. Ce fonds, étant considéré comme l'héritage commun de tous les hommes , il en résulte qu'aucun n'y à un droit supérieur à celui des autres , tous doivent recevoir la même part d'héritage social. Or, si l'on regarde ce qui se passe autour de nous, on s'aperçoit qu'il n’en est pas ainsi : certains cohéritiers
(1) Congrès international de l'Éducation morale.
jouissent mieux que les autres des avantage de la vie sociale. Si, dans certains cas, il est vrai, ce résultat est dû à leur capacité, à leur activité personnelles, pour le plus grand nombre il n'est dû qu'au hasard, à la ortune et non au mérite ou à l'effort. Il y a enfin certains fléaux (maladie, vieillesse, accidents) qui dépendent beaucoup moins des volontés individuelles que des fatalités naturelles ou des défectuosités de l'organisation sociale.
Une telle situation n’est pas conforme à la justice. La sociélé doit intervenir pour garantir les individus contre ces Inégalités qui lèsent leur droit.
Elle interviendra de diverses manières et notamment par la création des services d’assistance.
En résumé, du fait qu'un certain nombre d'hommes, en qualité de cohéritiers du patrimoine social, se trouvent dans l'impossibilité de profiter des avantages auxquels ils ont droit, la société doit intervenir pour réparar le préjudice qui leur est causé ; de plus ces cohéritiers doivent avoir un droit de créance contre cette société qui les a frustrés de leur part d’héritage.
Tels sont les principes nouveaux posés par les solidaristes. Leur application intégrale, en matière d’assistance, aurait pour conséquence d'instaurer dans notre pays le régime du droit aux secours. En 1903, la Chambre des députés voulut, par application de ces principes, faire vivre pratiquement ce droit en créant un service de solidarité sociale sous forme d'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables. Nous verrons, dans notre troisième partie, quelle suite fut donnée à ce projet.