‹ Du Droit Aux Secours Dans Quelle Mesure Il Existe En FranceChapitre 6 sur 22 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Influence de l’Eglise. — Le rôle de la monarchie

SECTION I

Quand on recherche les origines des institutions charitables et que l'on étudie les causes qui ont présidé à leur établissement, on s'aperçoit que chez presque tous les peuples l'assistance n’a été organisée qu'en vertu de cette idée, qu'il faut venir au secours du pauvre, non seulement par compassion, mais aussi, parce que les excès de sa misère peuvent faire de lui un révolté et créer par conséquent un danger redoutable à la paix de l'Etat. L'Assistance publique ne fut donc primitivement qu'un pur calcul égoïste de prévoyance (1) ».

Une civilisation plus avancée fit dominer l'idée de

(1) Tiré des Pandectes françaises, t. IX, p. 262.

charité dans l'organisation de l’Assistance, puis, ce fut celle de justice sociale ; enfin de nos jours s'est aïfirmée l'idée d’une dette sociale envers les malheureux.

Il semble bien que l'antiquité païenne ne s'est occupée de l'assistance que dans le seul but de maintenir l'ordre parmi le peuple, « les plébeïns » que la famine aurait déchainés contre les riches et les gouvernants.

C'est seulement avec le christianisme que prit naissance l’idée de charité. La propagation et le développement de la doctrine chrétienne dans l'empire romain contribuèrent avec une rare puissance, à établir sur une base plus élevée, l'assistance publique ; désormais, ce sera principalement la bienfaisance et l'amour désintéressé du prochain qui présideront à l'établissement de la charité publique.

Dans les siècles qui suivirent la chute de l'empire romain, l'Eglise seule conserva les débris de la civiisation antique. Son prestige et son autorité furent immenses en raison de l'influence considérable de ses dogmes sur les peuples. Elle prit en main la cause des pauvres, proclama la fraternité et la hberté des hommes. Le christianisme fit au riche un devoir de se dépouiller de son superflu en faveur des malheureux, la morale chrétienne fit de la charité une de ses vertus théologales. Aünsi, le devoir de charité envers les hommes fut considéré comme égal au devoir d'adoration envers Dieu.

L'Eglise centralisa alors entre ses mains à peu près tous les pouvoirs ; l'organisation et la distribution des secours furent réglés par les évêques réunis en Conciles. Une des idées maîtresses émises par les Conciles fut de limiter le secours à la paroisse, c'est-à-dire d’obliger chaque cité à nourrir ses pauvres. Ce principe fut également formulé et par le Concile de Tours en 567 et par celui d'Aix-la-Chapelle en 816.

On voit apparaïtre ainsi la notion de la territorialité du secours qui présidera plus tard à l'élaboration des règles du domicile de secours.

Le rôle de l'Eglise resta prépondérant jusqu’à la fin du xv° siècle.

Nous allons voir comment à partir de cette époque assistance changea peu à peu de caractère.

SECTION II

A la fin du xv° siècle, la monarchie administrative succède à la féodalité. Les seigneurs, ruinés par les croisades et décimés par la guerre de Cent ans, succombent sous les attaques de la royauté soutenue par le peuple.

Ce changement de régime à la fois politique et social eut pour résultat d'augmenter le nombre des pauvres dans de grandes proportions. En devenant plus libres, les serfs se trouvèrent en effet, davantage exposés aux difficultés de l'existence ; avec jes droits, disparurent également les devoirs des seigneurs.

Pour répondre aux nécessités des temps nouveaux, les institutions charitables du moyen-âge durent donc se modifier. D’aucunes disparurent, par suite de la disparition même de certaines catégories d'assistés.

Mais, de plus, ainsi qu'il arrive souvent au déclin d’un régime politique et social, les meilleures institutions périclitèrent ; la foi s'étant ralentie, les aumônes furent plus rares et il devenait impossible d'entretenir,

faute de ressources, certaines institutions dont l'utilité était réelle. ,

Alors l'assistance changea peu à peu de caractère ; elle se libéra de la tutelle de l'Eglise, sans cesser toutetelois de subir son influence, revêlit le caractère communal, puis, un peu plus tard le caractère monarchique.

« L'affranchissement des communes dit M. Fleury- Ravarin exerça une influence considérable sur la création des hôpitaux. Les villes qui acquéraient la plénitude de vie municipale se faisaient un point d'honneur d'élever des édifices magnifiques, asiles offerts à toutes les misères (1). »

La royauté de son côté, tantôt mue par le désir de se concilier les faveurs populaires dans sa lutte contre la féodalité, tantôt pressée par le remords, produit de quelque grande faute, ou même par simple philantropie, aida à élever des hospices et les gratifia de nombreuses faveurs, dons directs ou exemptions de charges.

L'élément laïque s'introduisit alors dans l’administration de Ta charité. Le pouvoir civil, au fur et à mesure qu'il s’affermit édicta de nombreuses ordonnances dans le but d'apporter quelque unité dans la matière. Il faut arriver toutefois vers le milieu du xvu siècle pour trouver des textes intéressants. En raison du nombre toujours croissant des mendiants, on vit s'introduire dans la législation deux ordres de dispositions, corollaire de l'état de choses qui existait alors, D'une part on fonda et on encouragea les établissements charitables (édit de: juin 1662), d'autre part, on réprima les abus en édictant des pénalités contre les

(1) FLeury-RaAvARIN : L'Assistance communale en France, p. 2%.

hote,

mendiants (édit d'avril 1656 portant création à Paris d'un hôpital général pour le renlermement des pauvres mendiants de la ville et de ses faubourgs.)

Ainsi, les pouvoirs publics ne sont plus seulement guidés par l'idée de faire appliquer et respecter la doctrine religieuse de la charité, ils se préoccupent surtout de maintenir l'ordre social menacé par l'extension du nombre des pauvres mendiants.

Le principe de l'assistance locale est de nouveau consacré par les textes.

L'ordonnance de 1566 sous Charles IX disait : « Enjoignons à tous nos officiers de tenir la main à l'observance de nos édits et ordonnances sur le fait des hôpitaux, et outre, ordonnons que les pauvres de chaque ville, bourg et village seront entretenus par ceux de la ville, bourg et village dont ils seront natifs et habitants et à ces fins, seront les habitants tenus à la nourriture des dits pauvres selon leurs facultés, à la diligence des maires, échevins, consuls et marguillers des paroisses ».

Une ordonnace de Louis XIII, 1629 dit : « Mandons et ordonnons à tous officiers, maires et échevins, consuls et marguillers des lieux de chacun d'eux à qui la police et administration du fait des pauvres appartient, qu'ils aient à travailler incessamment que les dits pauvres soient accueillis avec la charité qu'il appartient, et les valides employés à ce à quoi chacun d'eux sera le plus propre à travailler. »

Faut-il conclure de la lecture de ces textes dont le premier a un caractère impératif que l'assistance avait à cette époque un caractère obligatoire ? Certains le disent.

L'ordonnance de 1662 prescrit également qu'en toutes les villes et faubourgs du royaume... il sera créé un

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hôpital général, et d’autre part, le roi acorde à ces établissements généraux des concessions, exemption d'impôts, privilèges, confiscations, amendes, droit des pauvres. etc., c'est-à-dire des ressources.

Il semble à première vue que les deux premiers éléments du droit au secours existent bien ici. En réalité, il n'en est pas ainsi, car aucun de ces établissements de bienfaisance n'est obligé légalement de venir en aide aux catégories de personnes auxquelles il est destiné. Il n'y a pas de sanction au refus de l'assistance, or nous savons que là, où il n'y a pas de sanction, c'est qu'il n'y a pas de droit. En résumé, les malheureux n'eurent à cette époque que l'aptitude simple au secours.

Les pouvoirs publics de l'ancien régime ne surent pas organiser l'assistance sur des bases solides. La royauté en est responsable, hésitant sur le choix de deux principes et les appliquant simultanément. D'une part, en effet, le roi fils aîné de l'Eglise veut accomplir son devoir de charité ainsi que le lui commande la morale chrétienne (d'où mesures de clémence, de pitié) ; d'autre part, comme souverain et représentant de la nation, il doit, dans l'intérêt général, assurer l'ordre et réprimer les abus de la mendicité (d'où mesures de rigueur).

Cette dualité de principes, explique, à notre avis, le défaut de cohésion que l’on rencontre dans les faits et dans la législation hospitalière de l'ancien régime. On sait que les mesures de rigueur furent de plus en plus à la mode et que la répression devint l'idée fixe et la hantise du Parlement et de la rovauté. Mais, sous l'influence des idées qui se firent jour dans la seconde moitié du xvm' siècle, une réaction se produisit, Tous les philosophes s'élevèrent avec force contre le « ren-

Niue

fermement » des pauvres mendiants, contre les pénalités rigoureuses édictées à leur égard, enfin, contre la déviation même du système hospitalier.

De ce mouvement de pensées se dégagea peu à peu un principe nouveau fondé sur l'idée de fraternité, de Justice, principe qui va inspirer ainsi que nous le verrons dans le prochain chapitre, toutes les lois sociales de la Révolution.

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