PARIS , LIMVAIRIE DE PAUL LEDOUX
■OOUTAUI DM ITllIII», It. ig, 182C.
Toutefois le Droit d'Aînesse reçut dès-lors un adoucissement; au lieu d'attribuer toute la succession à Taîné , Moïse se borna à diviser la succession paternelle en autant de parts plus tine qu'il y avait d'enfans , et en attribua cf^2^:v à Vaine {i). * '
Au surplus TEcriture elle-même ne donne pas une idée bien séduisante des bons effets du Droit d'Aînesse à en juger par l'histoire d'Esaû et de Jàcob. On voit celui-ci abuser de *la faim qui consumait son frère pour en obtenir une prétendue vedtede son Droit à vil jprix (a); plus tard, la mète qui' préférait lé cadet à raîné(3)y ourdit une fraude (4) qui, chez nous, serait punie de toute la rigueur des Lois; et par une feinte imitation du costupie et de la voixd'Esaû (5), Jacob employant le mensonge
(i)Dabitque ei ( primogenito ) dehis quae habuerit cuncta duplicia. Deuteron. XXI. 17.
(2) Genès. XXVi. 5a.
(5) Ihid. XXVI. 28. .
(4) FraudulenUr, dit Isaac , en pariant de cette supercherie. XXVII. 35.
(5) Voyez tout le chapitre XXVli de la Genèse que je rapporte textuellement et en entier sous le §XVII. Rien déplus touchant que ce récit.
par deux fois (t) visràrvis de son vieux père aveugle (a), surprend la bénédiction qui Finvestit du Droit d'Aînesse.
A cette nouvelle, Esaù jette des cris lamentables; n'avez-vous donc qu'une bénédiction , dit- il, ô mon père! Il entre en fureur^ il pleure, il rugit (3); il jure dans son cœur qu'après la xnort de son père, il tuera sou frère Jacob (4): et celui-ci, par le conseil de sa m^re alarmée, est réduit à fuir loin du toit paternel , et à se retirer: chez Laban jusqu'à ce que la colère d'Esaûsoit appaisée (5); et la mère elle-même ^ déplorant son propre ouvrage , s'écrie dans IV mertume de sa douleur: me faudra- t-il donc perdre mes deux en&ns en un même jour (è)?
TeUe fut lalpi des Jàifi, dure cpmmeeux (7).
(i)uÊtes-voiis mon fiU £»au ?— je le suis, répondit Jacob »
XXVU. 24) ^1 >^^ dëjàbil le même mensonge au verset 19,
(i7) Caligavefaut oculi ^us et videre non poterat. XXVU. 1.
(3) Irrugîitclamoremagno. XXVii, 34*
(4) Dixitque in corde suo : venient dies luctûs patris meî, et occîdam Jacob fratrem meuiQ. XXVli^ 4i.
(5) FugeadLaban«..*donecrequiescarfurorfratristui« v*44*
(6) Cur utroqtte orbabor filio in uno di^ ? v. 45* '
(7) Popidus iste durœ cenids est.^.. iurissmœ otmds, en vîn^ endroits de TAncien Testament.
( i8 ) Mai^ la loi de grâce, la loi de l'Homme-Dieu, est Tenqe adoucir les farouches maximes de Ist loi judaïque. L'Évangile est une loi de désintér ressèment et 4'égaUté. Là , plus de différence êiitre les nations, plus d'injustes préférences feiitrè les individus ; tous les peuples sont dé-
isormais peuple-de^Dieu ; tous les énfans dii
même père ont également droit à sa tendresse et à son héritage j et si Ton tue le veau-gras, c'est pour célébrer le retour d'un puîné (i),
' Pourquoi, eu effet, dit un père de l'Ëglisê (a)r, pourquoi la même faveur n'environnerait-elle pas ceux qu'une nature égale a unis par les liens du sang ? Mqualia jungat gràtià, quos œqualis junxit tiatura
. Montesquieu disait : Je rat sens foH qtiand j'ai pour moi les Romains. £h bien ! les Romains, si grands en république, si forts en «arisfocratiè^ nos maîtres en législation, accor^ dèrent un pouvoir itnmense au père de famine. Mais là loi des XII tables, quoiqu'elle fût
(i) Voyez la parabole de Tenfant . prodig^ue, Luc,ch.XV« Homa çtddam hahuit âuosfilios,, et SiàoltscenûoT JiUus peregrè profectus est m regicmm longinquam , et Sfi dissipemi substaniiam suam mendo hiTeuriosè^ €tc«
(9) S. Ambroîse. -
( 19 ) roiivrage des Décemvirs, ni aucune autre de leurs lûis;n institua le Droit d'Aînesse (i); Vous êtes enfans/ donc voù^ êtes héritiers, disait l'apôtre Saint Paul aux omains (2).
Mais voici les barbares: quel changement va s'opérer?
Les Germains admettaient le droit d'aînesse, mais à une condition du moins qui le relevait aux yeux de ce peuple guerrier : les chevaux n'appartenaient point d l^ainé à ce titrç y s'jjl ^ y joignait encore le courage, et un méritç supérieur à ' celui de ses frères , pro ut ferox erat et melior (3) .
(i) Naturaliè ratio y qiiasî lex quseclam tacita, tiberis pà- ' rentum Itereditatem addicit^ velut ad débitant suUeiskmemeos vocando. Loi 7. au dL\%t%it^ de bords damnât.
Si quîs igîtur descendentiumfueritei qui intestatus moritur , cujuslibet àaturse àut gradik, siçe ex masadorum génère stpe eiefeminarum descehdens^,., ofmnibusf ascendentibus et ex latere co^atis prœponatur. Novell* Ji8, cap. i*
Matrîs intestatac defunctae bereditatem adomnèsejus Uberos pérlinére , juris est. L. 4 ft îid S. C. Tertyll. et Orphit.
'Dans le serinent des itoraces, fâchez de retrouver PaW;^ les glaives sont égaux ; et à Tadjuratioa du père , ils répondent, d'une roême voix, nous le jurons,
(n) Sratnein filii , éttierede8.£pttre de S. Paul aux Romains, chap. VIII ;v. 17.
(3) Tiraquellus , in prsefat. Tractatûs de jure prîraog. n^.
( aa)
Les Francs ne trouvèrent point le droit-d'aî-. nesse établi dans les Gaules: on y suivait la loi roroafnequi , commeuous Tavonsdit, n'admettait pas ce droit.
La loi saliqtie elle-même excluait bien les femmes de toute succession à la èerre êaliquey (qu'on suppose avoir été une dotation à la charge du service militaire, obtenue lors du partage des terres conquises ) mais en réservant cette terre aux mâles , la loi n'établissait entre ceux-ci aucune préférence à raison, de Fâge. Cela du moins ne résulté pas de son texte (i).
Cette législation explique pourquoi sous les. deux premières races j la succession à la Couronne eut lieu de mâle en mâle, il est vrai,, mais sans prérogative d'aînesse. Ecoutons à ce sujetlePrésidentHénault(a) «, . . .ATavène- ,ment de Pépin , on vit pour la première fois la . couronne passer dans une maison étrangère.
Pendant toute la première race, elle n'avait été portée que par les descendants de Clovis , sans
(i) De ifirrâ saHcâ,nulla portîo hereditatis muHeri veniat. Sed ad çiriUm sexum tota terrœ hereditas pervenlat. TiL 6 j^ Art. 6.
(a) Observ. prélim. sur la seconde race^ p« 55| édit. de 1768.
^roi/cTa/zl^^M ni distinction entre les bâtards elles légitimes, et avec partage (i). Elle fut possédée de même sous là deuxième race par les enfans de Pépin; mais ainsi qu'il avait dépouillé l'héritier légitime, ses desçendans furent dépossédés à leur tour. Enfin, sous la y race , le droit successif héréditaire s'est si bien établi^ que les Rois ne sont plus tes maîtres -de déranger Tordre de là succession, et que la couronne appartient à leur aîné (a) par une coutume établie^ laquelle, dit Jérôme Bignon^ est plus forte que la Loi même, cette Loi ayant étégravée, non dknsdù marbre, ou en du cuivre, mais dans te cœur des Français (3). »
Mais pourquoi cette maxime finit«eHe par devenir aussi certaine ? On peut sans doute en donner pour motif les malheurs qui, sous les deux premières races avaient été la suite inévitable du partage de la monarchie en plusieurs
(i) Mais entre les méks seulemeat, suivant la loi salique positive en cela.
(a) Qui la porte pour toute la famille.
(3) C'est ce qui fait dire à un vieux jurisconsulte en parlant de cet usage devenu loi de TÉtat : et haec lex et consuetudo , in contradicto judicio iirmata est , eifirro et ratioMus approbata. ( Gregor. Tholosanus , in syntagmate , liv. 4^. Cap. 4^ n^ 3, p. 617.
royaumes. Mais ce motif qui supposerai! plu5 de sagesse etde réflexion qu'on n'en avait à cette époque, ne fut pas le principal , très-certainement il ne fut pas le seul. Les Grands de l'Etat avaient abusé delà faiblesse des derniers Carlovingiens pour se partager la souveraineté.
De dignitaires révocables , ils se constituèrent dignitaires inamovibles. A ces dignitésétaîent attachées des dotations ^ d'abord temporaires^, ensuite à vie^ et qu'enfin les possesseurs rendirent héréditaires avec les titras mêmes auxquels ces biens étaient attachés ; et comme une fonction publique est par sa nature indivisible dans son exercice, il devint indispensable au succès même, de Vusurpation que la transmission eût lieii non seulement de mâle en mâle , mais uniquement à Vaine.
Ainsi ce fut l'hérédité des fiefs qui rendît nécessaire l'institution 4u Droit d^ Aînesse, Et j'ai ici un puissant garant de mon assertion.
Montesquieu, dans son Esprit des lois^ liv.
3i , au chapitre 32 , intitulé : Quelques conséquence^ de Vhérédité des fiefs^ dit posi^ tivement : « Ilsuiçii de la perpétuité des fief s ^ que le Droit d'Aînesse ou de primogéniture s* établit parmi les Français* On ne le connais-
.sait |)ûiut dans la première race; la couronne se partageait entre les frères^ et les alleux se divisaient de même ; et les fiefs amovibles ou à vie n'étant pas un objet de succession , ne poiiyaieut pas être un objet de partage.
(( Dans la seconde race, le titre d'empereur qu'avait Louis le Débonncure et dont il honora LéOthaire son fils aîné^ lui fit imaginer de donner 4 ce prince une espèce de primauté sur ses cadets. Les deux rois devaient aller trouver l'empereur chaque année, liii porter des présens et en recevoir de lui de plus grands ; ils devaient conférer avec lui sur les affaires communes; c'est ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobert écrivit pour ce priuee, il allégua Ja disposition de l'empereur même qui avait as-socié Lothaire à l'Enipire, après que, par trois jours de jeûne et par la célébration des saints sacrifices, par dés prières et des aumônes. Dieu avait été consulté; que la nation lui avait prêté serment, qu'elle ne pouvait point se j^arjurer, qu'il avait envoyé Lothaire à Rome pour être confirmé par le Pape. Il pèse sur tout ceci,el non pas sur le Droit d'Aînesse. Il dit bien que l'Empereur avait désigné un partage aux cadets ^ et qu'il avait préféré l'aîné: mais en disant qu'il avait préféré l'ainé, c'était
■ dire en même temps qu'il aurait pu préférer les cadets.
« Mais quand les fiefs furent héréditaires , îe Droit d' Aînesse s' établit dans la succession des fiefs ^ et par la même raison dans celle de ja couronne , qui était le grand fief La loi ancienne qui formait des partages ne subsista plus: les fiefs étant chargés d'un service, il fallait que le possesseur fût en état de le remplir. On^ établit un Droit de primogéniture ;
ET LA. RAISON DE LA LOI FÉODALE FORÇA CELLE DE LA LOI POLIXIQDE OU CIVILE. D
Ainsi, ce n'est point parce que la couronpe aurait été héréditaire de mâle en mâle par or^ 'dre de primogéniture^ que l'on introduisit le Droit d'Aînesse et de masculinité dans les suc* cessions particulières; ce ne fut point la loi d'État qui réagit sur la loi civile; ce fut au contraire la loi particulière des fiefs qui devint la loi de la Couronne, sous la troisième race; et pourquoi ? Mezerai nous l'apprend, c*est que « sous la fin de la deuxième race, le royaume était tenu selon les lois des fiefs ^ se gouvernant comme un grand Fief , plutôt que comme une Monarchie. » Aussi le même auteur appelle-t-il la troisième race, le temps des grandes polices.
Mais ce fut aussi pendant près de cinq siècles , le temps de Tignorauce la plus profonde, de la barbarie la plus crasse, des guerres privées^ des vols de graiid chemin, des violences de toute espèce ; et c'est au milieu de ces ténèbres et de ces voies de fait que s'établirent ce qu'on a dès-lors et depuis appelé les droits féodaux.
« En effet, dit le sage abbé Fleury , if n'est point vraisemblable que les peuples aient accordé volontairement à des seigneurs particuliers , tant de droits contraires a la liberté publique , dont la plupart des Coutumes font mention. »
Il n'est pas probable notamment que les filles aient accordé volontairement aux mâles le droit de les exclure de la succession de leurs pères et mères , n'eussent-elles été dotées que d *un chapeau de roses !
Il n'est pas plus probable que les puînés du comté de Ponthieu, par exemple^ aient con^ senti librement à ce que les aînés prissent par préciput la totalité des biens de la succession, meubles ou immeubles ^ nobles ou roturiers, à la charge dans les successions directes seule-
jnent^ d'un quiat %^iager qui se partageait entre les autres enfans ; et sur lequel même i'aîné conservait encore un droit de requint l^r le retour qui s'exerçait à son profit au décès de chacun d'eux.
ie ne veux pas analyser ici les dispositions ides différentes coutumes sur le Droit éC Aînesse. On sait qu'il y avait près de i oo Coutuines dites générales, et une infinité de Coutumes locales; et y sur ce points la diversité est telle, qu'il n'y en a pas deux dont les dispositions fussent enlièremeot les mêmes. Variété sur les personnes appelées à exercer le droit d^Aînesse (i); les unes l'accordant aux mâles seuls ; d'autres, même aux filles et à leurs descendans;— variété sur l'étendue des droits accordés k l'ainé , manoir, vol du chapon, préciput tantôt dans les biens nobles
seuls, tantôt dans les biens de toute nature (a).
(i)Les Etablissemens de S.Louis,liv.ier,chap.9, consacrent le Droit d'Aînesse au profit des filles, en ces termes : « GenlishoDS, se il n'a que des filles, tout autreteat prendra Tune comme l'autre ; mais Vaisnét aura les héritages ai açantage , et un Coq ^ se iUest; seilnH estj cinq sous de rente, etguerra aux autres parage. »
(2) Notre coutume de Nivernois est une des plus raison^ ,nablcs.
» Cette coutume, ditProst de lloyer, Mnesse^ no 37, est
^i]e^ arrpls.dont.quejqaesr^ijn^ pnf IpQUssé ; \a ^qnjcîjtudje au.prpjfit^^ jmqul^^ com-
prendre d?ns soij pi^fmt; ïp Ji^m^^ri f^9%è dan^ la cour du ejiajeau ( J )i , ; . ! /. ; r: « î
Les sul>gtituti9pi§ çi^riÇh^i^l^T^C^i'Ain^'ssp: mais on ne doit pas oublier que de|iuîfii .pbus de deux siècles, plusieurs ordonnances rendues à la dem^pde4lGi$ fit^î^-gép&^Jc^ pu i j)rovoquées par nips . plus îUnst):ie$ Gbdooeliers , avaient eu pour ojbjet jde les resfseri^r jd^. plus en plus, et d'en restreindre les effets.
De tout ce que nous venons de dire on peut tirer cette conséquence, que le Droit d'Aînesse
très-conséquente dans les règles qu^elle prescrit par rapport au droit d^Aînesse : cVst peut-être la seule qui n'ait jamais perdu de vue le motif qui Ta fait établir ; elle ne Tadmet qu'entre gens nobles , vivant noblement , dans la succession des ascendans mâUs seulement, et quand la chevance ( bien , héritage) du défunt, vaut cent livres de rente par commune estimation. » ( Ghap. 35, art. i*»". ) = Et Coquille explique que cette chevance doit s'entendre de biens tenus noblement^ et non des autres biens de famille ou d'acquêt. Ibid. p. 373.
(i) Arrêt du 8 janvier iSGq, cité par Carondas, liv. 4^ rep. 87, et par Brillon.
ii^€St pas de Droit divin; quHl n'est pas "non pins de Droit naturel, que le peuple le plus «âge de l'antiquité l'a rejeté de ses institutions ; et qu'il n'a été introduit chez les peuples qui l'ont admis, que comme une exception qui tenait à des positions particulières; enfin qu'il a presque toujours été mal justifié par les résultats.
En 178g filetait devenu à charge à la société, r^in» que les substitutions qui en étaient une «uite. Voyons comment il fut aboli.