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est-ette ennemie de la chambre des Pairs, et celle qui remplit les bancs de ta Chambre des députés Test également» »
' Les hommes ém inens à toutes sortes de titres que renferme la Chambre des Pairs ^ et tout ce qui en France^ est réellement digne du nom élevé dtarutocratié (i) doit mieux apprécier sa nouvelle position ; et comprendre qu'elle est désormais de protectorat pour les personnes et pour les droits , et non plus de suzeraineté territoriale. Â la tête de toutes les hautes ïbnctions^ exerçant de fait tous les grands pouvoirs, capable de tous les services utiles au pays^ ce ne sont plus des serfs, mais des clients qu'it feul à râristocratie française. Voilà ce quVntendront tous les vrais amis des libertés publiques: voilà ce qu*entend fort bien l'aristocratie anglaise : voilà ce qu'il convient à notre noblesse constitutionnelle dé faire entendre du haut de la tribune atvixMéssires, aux viciames , à quelques écuyerè ^ et à bon nombre de soi-disant nobles qui se sont titrés et fieffés eux-mêmes à la faveur de nos dissensions politiques^ et dont les lettres, s'ils en ont jamais eu , auraient , après tant d'agitation , bon besoin d'être vérifiées !
(i) Gouvernement des principaux , des grands , des meilleurs : tout cela synonyme dans la traduction du grec aristosy devrait Pitre aussi dans le fait.
Prétexte tiré du Droit électoral.
Jusqu'à présent les ministres ne s'étaient pas plaints qu'ilyeût troppeu d^électeurs ;on]^ensaiit même assez généralement qu'ils ne se souciaient pas d'en accroître le nombre.
Autrement comment expliquer toutes léA mesures prises depuis plusieurs années, soit par la loi électorale elle- même, soit par le conseil d'élat, soit par l'administration , dàtis un sens toujours restrictif?
Tantôt , en décidant qu'une veuve ne pou-»
vait pas communiquer ses impôts à son gendre âgé de trente ans, parce qu'elle avait un fils au berceau! refusant ainsi le Droit d'élection à rbbmme capable, en alléguant le Droit non ouvert ^ d'un enfant pour long-temps encore frappé d'incapacité !
Tantôt en diminuant les patentes!
A plusieurs reprises , en dégrevant officieU' sèment la propriété foncière ; mesure qui a détruit toutes les proportions du cens que la Charte avait calculé sur le taux existant ati jour de sa pronàulgation : mesure que Pon a reproduite encorecette année , et qui seule va
de Mite relraiicher plus d'électeurs que trente ans d'Aînesse ne pourront en reconstituer !
Est-il bien Trai d'ailleurs que l'effet nécessaire de la concentration des propriétés sera d'augmenter le nombre des électejurs > et que l'effet contraire 'serait l'inévitable résultat du maintien des partages égaux ?
Un homme qui paye 3oo fr. dlmp6ts est ^ussi bien électeur que celui qui en paye |K>ur 9/>oo fr* ti exerce son droit, sans nuire ^ celui de personne. Au lieu que cekii qui ipiàji^ 9fOÇQ fr. d'impôts , tient la place de 3o électeurs^ et n'a toujau];^ que sa ^voix.
Mais, dira-t'On , supposez un homme qui ne paye que 800 fr. d'impôts, et qui a (j[uatre énilan$. Si sa fortune se partagé entre eux^ par quarts les voilà lotis de 200 fr. d'impositions chacun, avec lesquels aucun d'eu^ ne sera Electeur. Au lieu que s'il y a un aîné qui ait d'abord le quart comme atné, puis un autre quart dans le surplus , celui-là du moins ^era Électeur.
Ola peint arriver sans doute. Mai^oii m'aoiOprdora avssi qull en peut être tout autre-^ me^t. Pourquoi, en .dfet, siipfK)serqu^aucun (des quatre enfans ne po^aédera nen; qam»-
qu^ils aient trente ans révolus. Quoi, parvenus à cet &ge, ils n*aûT6nt rien à éUi tii en patrimoine, ni par mariage^ ni par industrie? L'un d'eux n'aura rîen fait ôu aura irtâl feît, je le veux : mais les trois autres auront travaillé. Il est même probable qu'ils auront tous pris de la peine. Car les enfans d'un bonune qui iie payeqne 800 fr. 'd'impôts, ne ^ fienfpas sut sa ^deession; ils sentent le besoin de s'évertuer pour vivre : et éuris in re^ iM ^igêstmi Or ^ n'eussent-^ils , de mnnièreoA d^âtitre, par eux-mêmes ou pa^ leurs femmes « ;que <:iiËMun 100 fr. d^tmpôts eki propre, il i«Bt nMOfrifesie, qu%n partage ^gal des 800 fr. , laissés par le père commun, en ferait quatre iSiecrenrè, tandis qoe le préciptit au ^profit de lear aîné les empêchera ^e «e compléter , et d'entrer en ligtie.
Bans ce cas qui arrivera fréquemment^ la îioi tournera donc contre son but allégué; et Von peut affirmer, qu*à la longue surtout, là concenti^lïon des propriétés supprimera plus d^-électeuts que leur division. Voyez F Angles terre avec ses bourgs pourris, qui certes ne sont pas cfe qu^il y à de mieux dans sa constitution, non plus que son radicalisme qui, d'un "âWtnè côté, offre tih extrême presque aussi tScifeux*^ : -
Réfléchissons d^ailleurs sur cette quotité de 3oo fr. , prise pour base de l'exercice du Droit d'Aînesse. — Dans une succession qui payera 2199 fr., il n'aura pas lieu^ Ainsi , dans beaucoup de cas^ vingt sous de plus ou de moins ^ feront qu'il f aura ou qu'il n'y aura pas Aînesse et préciput dans une maison!
Eh bien! ici le passé nous répond de l'aye* nir. Osera-t-on nier que depuis plusieurs années il y ait eu des dégrèvemens arbitraires d'impositions, ou des augmentations factices, en vue de Élire, que tel qui était Electeur cessât de l'être, et que tel autre qui ne l'eût pas été sans aide, le devint a la faveur d'une augmentation d'impôt ?
Puisque cela s'est fait, on le fera encore. Les bonnes inventions en ce genre ne se perdent point. Voilà donc le sort des familles livré aux préfets et aux contrôleurs des contributions! Si l'aîné est bien avec l'administration, il fera hausser la cotte jusqu'à 3oo fr. Si l'aîné est libéral, dans l'acception défavorable que les ministériels donnent à ce mot , avec un l^r dégrèvement, la succession rentrera au-dessous de 3oo fr. , et sera allégée du poids de l'aînesse.
Certes un si cruel abus ne sera pas général; j'aime à le croire; il serait trop criant: mais
enfin une Loi est bonne ou mauvaise, selon qu'elle ouvre ou qu'elle ferme la porte aux abus (i)^ et il egt manifeste que celle-ci leur laisse une libre entrée.
Cette bizarre fixation à 3oo fr. d'impôt foncier pour décider s'il y aura lieu ou non au Droit d'Aînesse, présente encore une contradiction remarquable. Parmi les négociàns surtout qui ont besoin de capitaux pour ; alimenter leur commerce, on voit beaucoup de gens, fort riches en marchandises et en valeurs mobilières , qui n'ont encore rien réalisé en immeubles ; eh bien ! s'ils viennent à mourir avant d'avoir quitté leur négoce et placé leurs fonds^ laissant d'ailleurs une grande fortune, le Droit d'Aînesse n'aura pas lieu , quand même il j aurait dans la succession un million et plus ! tandis que chez un simple fermier ou cultivateur qui , ne connaissant que la charrue , aura acheté du terrain de proche en proche , jusqu'à devenir un homme de cent écu8^ son patrimoine sera décimé par l'aîné au préjudice des cadets auxquels on enlèvera ainsi une portion réellement alimentaire, vu sa modicité.
(i) Vptima est lex quœ minimum reUnquit arbitrio juâicis y dît le Montesquieu anglais.
( Sa )
Quel serait le but caché du projet
■^ES ministres , à en juger j^ar leurs discours, se sont laissé surprendre par l'idée que la Loi qu'on leur suggérait était éminemment mo^ narchigue. Mais le p^arli qtii les à portés â
?)roposer cette Loi, a certainement voulu , par e rétablissement du Droit d'Aînesse et des siil)stitutIons, faire un pas rétrograde vers l'an,cien régime , en ramenant une des choses sur lesquelles la révolution a frappé le plus fort et le plus vite.
Ce parti croit, dans son aveuglemenj: , que la révolution s'est faite uniquement pa^: des aécrets , et qu'avec des décrets contraires on peut en détruire les effets. Illusion vaine ! li^histoire de la révolution , sans doute, est Scrîîe dans le Èulletin des Lois ; mais ne prerions pas l'effet pour la cause ;, celle- ci a des radines qu'on n^arracbe pas avec des projets de Loi.
Le ministre qui à présenté la Loi s'est autorisé de Montesquieu (i) pour nous dire que,
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(i) Liv. 3. cbap. i.
( 53) « les Lois ne doivent pas être moins relative^ » au principe de chaque gouvernement qu'à sa M nature, n
' Or le même auteur nous apprend, ZiV. 3i , Chap. Sa , que « le Droit d'Aînesse ou de pris (( mogéniture s'est établi parmi les Français « comme une conséquence de la perpétuité des M fiefs »... Il ajoute : « ainsi la raison féodale (( FORÇA celle de la loi politique ou cii^ile. »
La révolution a aboli la raison féodale y et par une suite nécessaire , la loi civfile a cessé de reconnaître le privilège d'aînesse.
Dans ces deux systèmes, tout est également d^accord avec le principe de Montesquieu.
Mais que veut*on aujourd'hui en rétablis^ sant le Droit d'Aînesse}.. . Se mettre d'accord avec quoi ? . . . .
En attendant que d'autres propositions nous le disent plus ouvertement^ on ne veut pas avoir l'air de stipuler seulement pour la noblesse; on craindrait de la rendre odieuse par cette séparation trop marquée du reste de la nation ; alors on croit prudent de généraliser; on descend jusqu'aux cent écus; on affecte de se prendre d'une belle et subite tendresse pour le droit électoral .... Et encore est- il probal^le
qu'on essaiera de revenir au but par des amendements concertés ....
De même pour les substitutions , qu'on n'ose même pas appeler de ce nom dans le projet; mais que l'on enveloppe sous un renvoi à d'autres articles d'une autre loi; et que l'on aurait sans doute essayé de faire passer sous un et cœtera , si la chose était possible en législation^ ainsi qu'on Ta essayé en accusation.
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§ lO.
Brusquerie d'une tellç loi*
JàdiAis discussion plus grande ne fut menée plus vivement.
Aînés çt Cadets dormaient en paix sous le toit paternel , et les souhaits du jour de l'an n'avaient été troublés par aucun sinistre présage.
Le i*" février, pour la première fois, on remarque daus le discours de la Couronne une annonce vague , qui ne s'explique dans le public que par le commentaire qu'en donnent les confidens du Ministère.
Le 1 o paraît un projet de Loi.
Le i4 une commission est nommée pour rexaminer, et la discussion va s'ouvrir avant que des extrémités de la France où la nouvelle est à peine parvenue, une seule observation puisse être de retour ; sans que , danft une mçttière qui n'est pas de cette politique où le Ministre puisse alléguer sa propre suffisance ; mais qui est du droit civil , jus civium , et qui tient au patrimoijae, à la paix, au droit de toutes les familles; les Cours aient été consul-
tées, ni les Jurisconsultes et les principaux Citoyens nns à portée d'en dire leur avis.
Brusquerie sans exemple, même dans ce régime ancien dont on revendique les abus , en dédaignant toutes sqs formes dans ce qu'elles offraient de sauve - gardes pour les intérêts nationaux! Que Ton compare, en effet, à l'improvisation du projet actuel, tout ce qu'a fait, dit et écrit d'Âguessean lors de la discussion de son projet d'ordonnance sur les substitutions; que l'on se rappelle encore avec quelle prudence , quels ménagements on a procédé à la rédaction de ce Code Civil que l'on prétend détruireavectaiit de légèreté et de précipitation.
Quoi qu'il en soit, réduit à quelques jours, et dans chacun d'eux à quelques heures pour approfondir ce projet, je vais , en réclamant l'indulgence de mes lecteurs^ continuer à le discuter tel qu'il s'offre à nos regards , c'est-àdire, COlÛme rétablissant les privilèges d'aînesse et DE PHIMOGÉNITURE <2an5 V intérieur de toutes les familles françaises, titrées ou non ^au-dessus de Zoof d'impôt foncier , et permettant pour l'avenir les substitutions à deux degrés inclusive" ment. "