II
Cette loi est-elle réclamée par l'état actuel des
mœurs et de ropinion ?
C'kst pour les Lois de succession surtout qu'il importe de les mettre d'accord avec les mœurs. Quand un homme meurt intestat^ la loi teste pour lui et règle une transmission qui ne peut demeurer incertaine : mais alors la loi n'est que Texpressiop de la volonté présumée du défunt. On suppose que dans Tordre de la nature et d'une affection bien réglée^ ila'préféré ses tenfans à des collatéraux^ et parmi ses collatéraux , les plus près à ceux qui s'éfoignent davantage de la souche commune.
Le Code civil avait été conçu dans ce sens.
L'inégalité était surtout dans les habitudes Qt les affections de famille depuis que les àni^iens préjugés avaient fait place à une raison plus éclairée. Le code avait ddtic établi l'égalité de partage entre enfansdu même père. On pourrait dire que c'était réellement /a uolonté des pères de famille qui ùi^ait été prévenue et exprimée par la Loi. Du reste, elle n'avait point refusé au
chef de la famille le droit de faire ce que les coutumes appelaient un enfant chéri , de disposer d'une partie de sa fortune et de la reporter sur celui de ses enfans qui aurait eu des titres et une affection plus généreuse^ ou que dans ses préjugés il aurait crû devoir avantager : il pouvait même donner cette quotité disponible àun étranger, et payer par là les dettes de la reconnaissance ou de Faûiitié.
Mais ces cas étaientdés exceptions dans la ^ie; ils étaient aussi des exceptions dans la loi La loi à cet égard était donc Texpression vraie des besoins et des mœurs.
La Loi noavelle au contraire se trouve en opposition avec ces moeurs et ces besoin s^com me avec l'équité naturelle. Elle fait de Hnégalité le Droit commun^ la règle générale; et l'égalité n'est plus que l'exception ! on peut dire qu'elle est repoussée par la conscience publique, et dèslow que peut-on en espérer ?
, Quid leges sinemoribus varœ Proficiunt?
Le père de famille peut rétablir l'égalité.
Ici la loi retombe dans un cercle vicieux. De quoi vous plaignez- vous ^ dit-on, puisque le père de famille peut d^m mot rétablir dans sa famille Végalité? Que demandez-vous, dirai-je à mon tour ^ puisque la loi actuelle vous permet d^ntroduire VinégaliUPSi cela relaient au même, il n'est donc pas besoin d'une loi nouvelle : ne dérangez pas le monde; laissez chacun comme il est.
Mais les auteurs du projet ont fait un ajutre. calcul. Ils ont compté sur l'apatbie, sur le laisser-aller^ sur mille circonstances qui empêchent les hommes de faire une donation ou un testament : l'exposé des motifs en convient assez naïvement. « On donne peu là quotité disponible , a dit M. le garde des sceaux^ /^arce
qu'il faudrait prendre la , résolution et le soin de la dcfliner. » Voilà donc tout l'artifice du projet : au lieu de laisser la difficulté pour le Droit d'Aînesse , on le transporte sur le principe de Végalité; au lieu de dire avec le Gode i 11 y aura ÂOJtiTÈ à moins que le père de famille n'iu'
traduise r inégalité; on dit : Il y aura inégalité j, à moins que le père de famille ne rétablisse ïépallié.
Ainsi 9 à la place d'un petit nombre qui auraient voulu introduire chez eux le privilège, il faudra que le grand nombre se mette incontinent à faire une déclaration d'égalité, ou un testament.
Le beau spectacle qu'une nation condamnée en masse à faire son testament pour paralyser Teffet d'une Loi qui est contre ses moeurs^ ses habitudes et ses affections! Le beau sujet de conversation pour long-temps : j^vez-^ous fait n)otre testament? pour moi, f ai fait le mien , ou bien, pas encore.
Mais voyons les difjQcultés :
TA homme qui^ par insouciance n'ièût ^as fait de testament dans le sens de l'inégalité, mettra peut-être la même indifférence à tester dans un sens opposé. On compte là-dessas.
Beaucoup de gens aiment les choses faites, el voient avec antipathie tout ce qui est à &ire. ïén conviens; mais s'ensuivra-t-il qu'ils veuillent réellement l'inégalité, parce qu'ils auront négligé d'écrire qu'ils Voulaient l'égalité ^
N'est-ce pas agir avec eux comme par surprise?
La difficulté est encore augmentée par le peu de dévelpppement donné en France à Finstruction primaire. Beaucoup de gens , même payant cent écus, ne savent pas assez écrire pour faire un testament olographe (i) ; il faudra un notaire, c'est-à-dire des frais; et le fisc est là aussi avec son timbre et son enregistrement, pour profiter de la Loi 5 ce qui explique peut-être pourquoi le dégrèvement de Fimpôt foncier est proposé simultanément.
Or, que de gens sont avares! que de gens plaignent la dépense I que de gens, même avec du ,b^n^ n'ont pas le sou! Les gens de campagne surtout, villanij redoutent avec raison de donner leur argent aux enregistreurs, aux notaires et aux gens de loi.
Maintenant, tenez compte des suggestions^ des instances, des tiraillemens de toute.espèce qui vont assiéger le père de famille aussitôt après la promulgation de la Loi. Mon père^ dira l'aîné , voulez-vous donc me dépouiller ! ( car il se regardera comme investi, puisque la Loi lui
(i) Ecrit I daté et signé de la main du testateur.
( 6îà ) ,
donne ; et il s'agira de défaire à son préjudice, ce qu'elle aura préj)aré en sa faveur). Mon père, dirorit les puînés et les filles, ne sommesnous donc pas aussi vos enfans ? est-ce que vous ne nous aimez plus ? Combien de mères , à l'exemple de Rébecca , feront prendre à leurs fils la peau de chevreau pour tromper le vieil Isaac! Combien d'enfans déçus s'écrieront avec Esaû : N^axfez-vous donc qu^une bénédiction y 6 mon père I
Et les gendres! avec leurs eiifans ( i ) ! '
Supposez néanmoins que le père ait un caractère ferme et décidé : il embrasse tous ses enfans, il les presse é^lement sur son sein ; il fait venir un notaire; écrivez , lui dit-il, que f institue tous mes en/ans par égalé portion, saUs aucune préférence ni distinction.
Et si le malheureux notaire fait une nullité ! et si l'un des témoins n'a pas lès conditions requises? et s-'il y a irrégularité daiis^ les niehlions, dans \e^ lectures? que isaîs* je enfin , tout ce qui fait ou peut faire nullité ? le privilège est là ponp-enf profiter , et voilà un aîné, malgré le vœu du père de famille ! • - -^ - - ^
■éC>
(i) Voyez le § siûv^nt...
Mais voici encore une espèce plus décisive.
Sans compter ceux à qui cette Loi peut faire tourner la tête , supposez qu'un père de famille soit en démence au jour de la promulgation de la Loi; qui testera pour lui? sa raison s*est endormie sur la foi d'une Loi d'égalité ; la mort va le surprendre dans les liens d'un privilège alloue/ il ne lui aura jamais été possible de remédier !
Il n'est donc pas vrai de dire que l'on a pourvu à tout en laissant aux pères de famille la faculté de détruire le Droit d'Aînesse.
— Il ne sera pas hors de propos de remarquer qu'en Espagne même, où il y a d'ailleurs tant de grandesse , de noblesse et de majorais ; en Espagne, le Droit d'Aînesse n'est pas l'œuvre de la Loi ; il n'a pas lieu de plein droit dans les successions particulières : il y dépend entièrement de la volonté des testateurs qui sont libres et parfaitement libres d'établir ou de ne pas établir des majorats et des substitutions. C'est ce que nous atteste le jurisconsulte Molina (i). Ainsi, dès notre début dans notre
(i) In Hispaniâ nihU competit primogenito filio interalios fralreSf ex parentum seu aliorum consanguinorum hereditate
carrière rétrograde^ nous allons au-delà du Droit suivi par un des peuples dont le territoire est le plus surchargé par l'institution des majorats et dont le misérable état prouve trop bien, que ce n'est pas dans cette institution qu'est la force des monarchies.
prsecîpuum^ NlSIîd sîbi exaUquâ dispositioneprseambulâ deferatur : adeôut, cessante mojortstâs instituiione , seu succedendijure, prîmogeniturse prescrîptîone , filîus primogenîtus mBJL VfiJE/CIVWU ex hereditate parentumprsBcaeteris firatribus obdaeat. MoUKA , de Hispanispnmogerdiisj Lib. I, Chap. L n.69 pag. a^édiuLugd. 1672.
La loi blesse les droits acquis.
Lorsque la Loi du 1 5, mars 1790 prononça l'abolitioD des Droits d'Aînesse et de Masculi* nité^ et de Tinégalité des partages (article XI) , elle eut soin de dire dans le même article :
ic Exceptons des présentes ceux qui sont aetuellement mariés ou veufs avec eTi/àn;, lesquels dans les partages à faire entr eux 6t leurs cohé*
ritiers , de toutes les successions mol^liçrçs et
immobilières^ directes et collatérales, qui powr^ rpnZ/eiirec/iOiV^ jouiront de tous les ùifoniéiffSi) que leur attribuent lesanciewies lois. » ,.
Ainsi la Loi changeait r.avenir, mais respec^ tait le passé (i) ; et toutes les conventions de
(1) Cest ce que âipilie probablement Pemblêine duibi^s ëcartelë sur la tribune, de la Chambre des Députes ; une de ses faces tournée vers la droite , regarde le passé'; l'autre tournée v6rs la çaiiohe^ re^de V avenir, Bâcon a dit : non plaeet Janus inleg^wi^f^^ufl (sxprimer que'|es Lois ne doivent, poiiit aybbi d^effet rétroactif. Mais sHlest défendu au Législateur dç régljer . le passé/ il ne''lui est pas défendu d'y faire attention pour raspe^ei^ îés droits acquis. • * ■ • = ^ •-.'**
mariage qui avaient eu lieu sous Tempire et sur la foi des anciennes Lois ^ étaient respectées ; il n'y avait pas effet rétroactif*^ on ne changeait pas les droits acquis.
Le projet actuel n'admet pas ce tempérament.
Que la Loi ^asse, et voilà tous les puînés, tou-, tes les filles mariées, toutes les personnes veu« ves avec enfans ^ grevées de préciput au profit de l'aîné. Leur sort dépendra désormais de la déclaration d'égalité que le père de famille voudra ou pourra faire pour détruire l'effet de la liOi. (Voyez le § précédent.)
(?est atow qu'il y auta des pleurai et des grincemens de dents , et que l'un, pour maintéhîr s5n Droit d'Aînesse, les autres, pour rentrer soûl» la Loi d'égalité^ se disputeront, se battront, se tueront peut-être... Et occidam Jàeohfratrem meum !
Faisons une remarque essentielle :
Atttl^éfois, quand le Droit Féodal d'Aînesse et de primogéniture existait d^jà ^epuis.plusieurs sîèçlç^ y chacun était familiansé ftiffec cette idée. A mesure que l'enfant croissait à côté de ses frères , l'aîné savait qu'il aui^it une part priifilégiée, le cadet qu'il aur^t h, &9pj^ ^f J^4péf,
M fille, une faible part , un chapeau de ros^s ,
Ou ehfiti , te couî^^it; abbesse ou soeur du pof,
^lûu èk iconditiofi. Les plus défavorisés se
^Conformaient à ces tristes pensées , et Ton s*y
^ Pouvait à-peu-près résigné avant Tâge où les
assions viennent assiéger l'imagination avec
%rce , transporter les sens , et comtQander les
ctioQS violentes.
Mais aujourd'hui , c'est à des homibes de tout âlgé, e'ést à des filles nubile^ ou déjà mariées/ qtte l'ion vient signifier leur d^radatibil de riétât dans leqùetils sokit nés , dans lequel ils but vëctt, spéculé ôU contracté.
Et cependant leur éducation a été la même ; car ils avaient jusqu'ici la même destinée ; ils ont pris les mêmes goûts, la même habitude de les satisfaire au sein d'une aisance qu'ils ont dû regarder comme leur patrimoine commun.
Ne leur paraîtra-t-il'pas cruel de se voir enlever , dans cette position , le tiers ou le quart de la fortune de leurs père et mèire sur le partage égal de laquelle ils avaient compté pour continuer de vivre selon leur premier état? Et si la nature aussi avare envers quelques-uns d'eux, que la loi nouvelle va se montrer complaisante envers l'aîné ^ leilr a refusé la santé ^
( 68) k.beàuté^ des talens et de rindu&trie^ ne sevaient-ils pas mille fois plus heureux d'être nés dès le /priucipe au sein d'une pauvreté déclarée!
La loi est donc essentiellement injuste dass sa rétroactivité. Elle menace de causer un mal que jamais le Droit d'Aînesse n'a produit, même à l'époque de son institution. Car ne s'établissant que sur des biens usurpés , il a blessé l'équité générale et le droit public^ en. rendant héréditaires dans des familles particulières , des fiefs et des dignités amovibles et temporaires : inais il n'a fait violence à aucun intérêt particulier; il n'a rien coûté à la famille , il n'a coûté qu'à l'Etat.
• * • . . tt% t
Vice de la Loi dans sa trop grande goàéralilé.,
Oi du moins le droit d'Aînesse notait rétabli' que tel qu'il était dans son origine : entré nobles f pour le partage de biens nobles (ï)!* il en résulterait encore un mal politique {^^ , uhe^ lésion constitutionnelle ; mais enfin la masse de la nation propriétaire né serait pas troublée dans ses intérêts civib par une Loi qui n'aura pour lès familles non nobles, que dés désavantages téeh y sans leur of&ir aucune des compensations que la même Loi comportepour les ikmillès nobles et titrées. C'est là que chaoun s'écrie i point de droit d* Aînesse ^ ou du moins ^ gardèzrle pour v0ies et chez vous. '
Ici le projet couvre aécessaiDement une^ avrière pensée : car à qui persuadera-t-on que, du sein des idées nobilières qui ont suggéré ce-
(i) Telle était notamment là coutume dèPans^Les U$n$, rotuners se partageaient également entré tous les hérliiers^. Au. 337. On n'y connaissait pas V Aînesse hourj^eoise..
(2) Hors les cas spécifiés sous le § 7.
( 70) projet , on ,ait voulu sérieusement communiquer le priifilége aristocratique à toutes les familles non nobles, imposées àplus de cent écus !
Déjà plusieurs journaux , et surtout le journal des Débats (i) ont remarqué qu'en ce sens «c le projet de Loi menacerait la noblesse en » créant au profit des classes industrieuses et » commerçantes des moyens de perpétuité qui.
i> feraient de ces riches sans illustration et sans » titres , des rivaux singulièrement redoutables » pour la classe décçrée de titres impuissant , » et souvent dépossédée des héritages pa^ V ternels. »
Un anonyme que j'ai déjà cité sous le $ 7 , fait une autre réflexion moins relevée^ mais où il y a plus de positif. « La noblesse, dît-il , à laquelle les préjugés qui la constituent défendent (2) de prendi^ part au mouvement, industriel créateur de la prospérité publique et des fortunes particulières, ne pouvait se soutenir que par des mariages , produit .dé la *vanité (3% qui transportaient les fruits da
(i) No» du 5 février.
(9) A peine de dérogeanee,
(3) C'est aujourdliui que je vCemanaUlef dit le Marquis de Montcalm, en parlant de son mariage avec la riche héritière de la maison Abraham et Cfi , dans PEc$le dés BQWçwiSf qui en ont toujours ri, et nVn profitent guère.
(71 ) travail des producteurs daas lès maiiis des dissipateurs; mais cet ordve de clioses qui existait d^uisdeuK qeatsans ^ ta cesser. Puis^ que, par votre Loi^ vouê répandez- F atistocratiè 4 Ans tous les rangs de la société^ oroyez^vona qu'elle n'y trouvera pas aussi de ta vanité études prétentions 7 Croyez-vous qUe ehaqUe homme n'e. tienne pas à son nom, et ne Id trouvas paS' aussi bon que celui d'un a^itre? Ojfi fera des aînés, puisque vous y invitez; et lesffUes^ des capùalisteséêsmt réduites comme les valves à leur /i^iftiit^ne vous offvirontplus une res6f>urce pour soutenir des^ fortunes qui ne peuvent long-temps se maintenir, si elle» ne sont pas alimentées par Les résultats du travail. »
Mais ne nous tenons pas au haut de cette échelle ; descendons un peu plus bas , et de«mandons-nous , si l'on à àussr prétendu maintenir dans leur splendeur actuelle, ces héros de hc petite propriété, ces pères dé famille payant 3oo, 3a(o ou 35o fr. d'impôts, à l'égal de cellei des messiresy des écuyers et (les gentilshommes campagnards, composant ce que l'aristocratie elle - même a nommé la petite noblesse, pour correspondre à ce qu'elle a aussi appelé le bas clergé, et dont plusieurs ne paient aussi que cent écus » ou très^peu de chose avec.
Sefail-oni ïnen une- idée dé' ce* fiinés 4e'uit-
la^e^qui^ exerçant leaf privilège wrâl dans une fermé qu'ils caltiVidnt âv^ec leursf boeufs ôu le cheptel d'un* propriétaire plus riche qù'é^i', s'appellerontfratemelieïnent Claude, Biaise ou Jèannot?nomsex<;eIlei](s Sans doute et respect ^bles^en éox-metnes^ quand ils ^nt Féqùiva^ lent dé Marie ^ de Françoise et dé Jeannette; mais ridicules quand on y attachera des idées de prmlége ^tà/atistQ^rair^ et cela dans l'espoir touchant prétexté par les^mini&tres, que Tun des troi^' du moins sera électeur..' et viendra voter avec indépendance pour un capdidat qui ne sera point ministériel ?...
Mais voyons la chose dans tout son sérieux.
Le projet ne devient pas seulement ridicule y ici. il a ses dangers particuliers.
Dans la haqte aristocratie , le Droit d'Aine^^^ est pleinement conipensé au profit des cadets et des filles, par la haute protection que leur offre Faîne. Les cadets d'uq Montmorency, d'un Rohan,d'un Damas, d'un Cha tel ux, peuvent entrer daps l'église, dans la robe ou dans l^r-r mée; ils sont bien sûrs de n'y pas rester aux; derniers grades et d'y trouver indemnité.
Pour la noblesse inférieure, il existé aussi des seconds et des troisièmes rangs ^ des cures
<\e canton, ded lieutenances et des cÂpifaine'^ ries ^ deà sbus-préfectures ' qui consoleront encore d'un préciput de 3oo à 4oo livres de rente au profit de l'Aîné !
Mais dans la ferme où l'Aine Biaise aura jpris le quart de ITiéritage paternel , à l'exclusion de Claiide , de Mane et de François ; quand ceux-ci déàolés n'aurbttt plus qii^une part affaiblie ' dans ' le réiidu de' là sticcession*, ■quelle sera la conipénsatibii réelle ou de sîniplç Vanité qui viendra consolfer ces m'alhiéurêux ? Ah ! Iaisse2-les plutôttôut entiérsà leur médiocrité i bù du moins règne Tunion , où Tégalité les console , et où l'orgueil n*est point encore allé se nicher!
Du reste, ne les croyez pas insensibles aux marques de préférence que la Lpi conférerait à leur préjudice. Plus ils sont près de la nature^ moins ils comprendront la justice qu'pn veut leur faire trouver dans l'inégalité.. Les irères de Josepïi n'étaient point barons hébreux ; ils étaient simples pasteurs cultivateurs ; et pour? tant , parce que leur pèrç marqus^it de la prédilection pour Joseph ; parce que celui-ci avait eu l'imprudence de leur raconter le rêve où leurs gerbes s'inclinaient devant la sienne , ces hommes des champs en conçurent cout.re
lui une. haine si furieuse, qu'ils voulaient d'abord le tuer.^ et qu'enfin ils le vendirent comme esclave !
Ainsi la haine entre frères sera le fruit de la Loi, dans les classes inférieures , bien plus encore que dans les classes élevées.
Voyez le mal que vous allez leur faire ^ vous qui parlez tant de l'innocence des mœurs ! A une époque où chacun alléguera les anciens iiisages de sa proinnce , et où l'on va faire intervenir le Picard et le Normand à Tappui du Droit d'Aînesse, qu'il me soit permis aussi de parler des mœurs de mon pays. Dans une grande partie du Nivernais, au lieu de fonder la perpétuité de leurs maisons sur le privilège, nos meilleurs paysans l'établissent sur la vie de communauté. Là/ de temps immémorial , s'établit entre gens vivant au même pot et ail même féu , ce qtie notfe coutume ené-mêtne a coqsacré sous le nom de communautés taûiblés (i). Le plus ancien , ou celui qu'ils élisent, en est le chef patriarchal (s); chaque enfant y prend tête , à mesure qu'il atteint l'âge dû travail (3); chacun y vît, ^ s'y habillé^ et y est
(i> Coul. de Ni¥. chap. 2Si Des Gonnnumutës et assoda* {i) Pour lesgarçoDSf i4lin8; pour les filles, la.
(75) soigné sur les fonds comrauna tant en santé qu'en maladie ; la vieillesse , Tinfirmité n'y font point de pauvres, personne n'y est délaissé; la fainéantise en est bannie ; dans ces ruches de famille^ chacun travaille au rayon dont il doit manger le miel : concoréUd parvœ res crçscuht S^il y a dissolution, ou partage par égalité. Changiez ce système^ faites-leur craindre qu'arrivés au taux de cent écus^ l'aîné n'ait un précipût du tiers ou du quart ; ils vont immédiatement se dissoudre, se fuir et se séparer ! citd dïlabuntur. En effet dans leur équitable simplicité, ils ne concevront plus la justice d'une collaboration commune au profit d'un aîné qui ne travaille pas plus qu'eux, dût-il devenir électeur! Et cependant ils ne peuvent rien que par leur accord.et leur union. C'est réunis qu'ils prennent et cultivent toute une ferme; séparés, vous en /aites des manœuvres^ des prolétaires, vous éloignez les. pères et mères des enfans; ceux-ci devenus domestiques et serfs chez autrui, s'y perdent et n'y reçoivent plus ni ces leçons ni ces exemples qu^ils puisaient auparavant dans Fa famille réunie !
Un autre exemple des mœurs que vous allez détruire, se trouve dans ce que notre Cou-*
lume appelle des mariages par échange , dont Tosage s'était maintenu dans plusieurs parties, du Niyemais.
Coquille décrit ainsi ces sortes de mariages^ a Gens firancs (i) peuvent marier leurs en- I» £ins par échange , et les enfans échangés ont » pareils droits en la maison où ils viennent ,, » quant aux biens jà acquis , comme avaient 9 ceux au lieu desquels ils viennent. Et en- » core viennent en pareil droit aux succès- » sions à écheoir des ascendans. i» A ce moyen les patrimoines des deux &milles ne sont point divisés. La femme n'apporte pas moitié ou un tiers de la fortune de son père, à un mari qui n'aura réciproquement que la moitié ou le tiers de celle de son père; on ne change que fille contre garçon. Cela ne Csiisait pas difficulté, puisque filles et garçons avaient des droits égaux. La bru remplaçait la fille , et le gendre tenait lieu du fils. Mais avec les. préciputs d'Aînesse et de primogéniture, ces mariages qui n'étaient soutenus que par les
(i) Des serfs ne i'auraient pas pu à cause de la mainmorU ; hommes de pote ^ ou en [Puissance de seigneur, ils n^auraient pas pu à ce point disposer d^cux-mêmes.
(77) mœux? et la bonne foî| deviennent impossibles; l'ainé valant désormais mienx qu^une fille ^ il nV Aura plus d'échange; il faudra partager partout
Ceci, au surplus, n'est qu'une considération locale qu'on me pardonnera d'avoir exposée.
Revenons à- des objections plus générales. ^
De- VjamiobfUté des Fortunes t célébrée! âimt texposé des mot{fs du projet de Jjoi. .
I L semble que l'ordre social ait acquis , précisément à l'époque où nous nous trouvons , toute sa perfection. Tout est au mieux, chacun est à sa place, adit par équivalent le promoteur du projet de Loi. Nous sommes bien, tenonsnous>y. Il faut de V uniformité ^^ de la continuité , de la fixité dans une monarchie.
£t l'on en conclut qu'il importe à la stabilité de la monarchie que ceux qui présentement se trouvent riches , le soient à perpétuité. Tant pis pour ceux qui ne le sont pas. C'est le $tatu quo de l'ordre civil , correspondant au statu quo politique de la Sainte- Alliance.
11 y a quelque chose de mahométan dans ce système. Quoi ! la richesse est à vos yeux la source de tout bonheur et de tout honneur. « La division des biens , dites- vous , abaisse et dégrade la £Eunille, elle l'appauvrit,
(79) elle en efface les honneurs et l'existenee publique; elle en flétrit le nom même et les souvenirs. » Elles seront donc ^^£r<ei à vos yeux, les filles sans dot^ leurs enfans restés sans moyen 4'éducation , les cadets sans établissemens ?
Vit- on jamais un sjrstéme plus décourageant, pour la majorité de Tespècè humaine ? ^
lume appelle des mariages par échange, dont Tusage s'était maintenu dans plusieurs parties, du Nivernais.
Coquille décrit ainsi ces sortes de mariages^ (c Gens francs (i) peuvent marier leurs en- I» fans par échange , et les enfans échangés ont » pareils droits en la maison où ils viennent ,. I» quant aux biens jà acquis , comme avaient 9 ceux au lieu desquels ils viennent. Et en- » core viennent en pareil droit aux succès- » sions à écheoir des ascendans. y» À ce moyen lés patrimoines des deux familles ne sont point divisés. La femme n'apporte pas moitié ou un tiers de la fortune de son père, à un mari qui n^aura réciproquement que la moitié ou le tiers de celle de son père; on ne change que fille contre garçon. Cela ne faisait pas difficulté, puisque filles et garçons avaient des droits égaux. La bru remplaçait la fille , et le gendre tenait lieu du fils. Mais avec les. préciputs d'Aînesse et de primogéniture, ces mariages qui n'étaient soutenus que par les
(i) Des serfs ne i'auraient pas pu à cause de ia mainmorU ; hommes éU pote ^ ou en [Puissance de seigneur, ils n^auraient pas pu à ce point disposer d^cux-mêmes.
(77) mœux? et la bonne foî| deviennent impossibles ; l'ainé valant désormais mieox qu'une fille ^ il nV ^ura plus d'échange; il faudi^ partager partout.
Ceci, au surplus, n'est qu'une considération locale qu'on me pardonnera d'avoir exposée.
Revenons à' des objections plus générales.
vers^ tantôt d'une manière , tantôt d'une autre, à sempre benè^ ccmme ^vasiit l^vooat vénitien.
.^ Elles se représenteront, gardej^-vous^ d'en douter. Eh bien ! comment les résoudra- t*oa? 77- Par les lois ? Il n'y en a pas. — Par les ^cour tûmes ? Elles ^nt en grand i^ombre et toutes différentesi. -r—Par les aufenrset par les arrêts? — Ils opt varié avec Jies . cputumes et les territoires qui en dépendaient. Tel vous objectei^a ia Nor^iandie^ un autre l'Artois^ celuilà le Ponthieu, un quatrième le Vexin (i).
A quoi s'arrêteront les parties^ les jurisçontoi tes , les avocats , les magistrats ? la meilleure loi, dit-on , est celle qui laisse le moins à l'arbitraire du juge , et le meilleur juge, celui qui s^en permet le moins (a). Alors la Loi pro-
(i) Yoid la note par «rdre alphâbéttqne des piincipales Coutumes qin ren£eifnent des dispositions sur Ip. Droit
d'Aînesse : . t *
Angoumois , Anjou et Maine , Artois , Auvergne , Beauvoisis , Berry , Bourbonnais , Bretagne , Cambrai et pays circonvoisins , Chartres , Dreux, Dourdan , Mantes , Marche, Mivttnokf Normandie^ OHëatis, Paris , l^érigueux, Poitou, Penthièyre, Reims ;, Yermindois, Sienlis, Sens, Touraine, Vexin-français , Vitry le Français.
ra)Optima Léx tsl quae miniiriiim relinquitarbitrio judicis ; optimus ludex^.^wnimlim'sîbi. BàGOit. Aphorism,
( 83 ) posée sera bien mauvaise ^ car on va voir qu'elle n'a rien réglé de ce qui devra l'être indispensablement $i la Loi doit passer (i).
J'avertis que les questions que je vais indiquer ne sont pas de £antaisie *, je les trouve dans les monumens de l'anoienn^ jûriéprudence; et je dis : elles s'élèveront parce qu'elles se sojQt déjà élevées , etque le même tnltérât les soulèvera avec un espoir de succès qqe -le silence de la loi ehcoura^ra de part et d^utre ,
s'il n'y est pourvu.
■ * fl
(i) Un des Rédacteurs du Projet, dans la bonne opiniop ^u'il a de lui-même , Ta, dit-on, cotAp^të ï lUinerve sortie toute armée Au cerveau de Jupiter : il nous pernuâtfra dé, dire^ armée àla légère.
PRElIlÈltS QUESTIOir.
Sur la désignation de taini entre jumeaux*
Plusieuis médecins ont soutenu que le Droit d'Aînesise devait appartenir à celui de deux en fens jumeaux qui naissait le dernier, par la raison qu'on pouvait en quelque sorte assurer qu'il avait été conçu le premier. Ce système a été adopté par quelques jurisconsultes : ils se sont fondés sur cette maxime que, lorsqu'il est question de lavantage d'un individu, il faut le supposer né dès l'instant où il a été conçu (i)^
Je conviens que Ja jurisprudence a fini par adopter généralement ce que les livres saints disaient avoir été décidé pour les enfans jumeaux de Rebecca et de Tbamar. Esaii fut déclaré l'aîné , parce qu'il vint au monde avant Jacob : Qui prier egressus est (2). Pbarès fut de
(1) Qui in utero est, période acsi in rébus humanis esset, custoditur, quoties de conimodis ipsius partûs agitur. L. 7, ff. de steUu hominum.
(2) Genèse, XXV. 25.
( 85 ) même déclaré Tainé quoique Zara eût paru le premier, et que la sage-femme qui lui avait attaché le cordon de soie au bras pour le re-^ oonnaitre j eût annoncé qu'il naîtrait le pre* mrier ; parce que ce pronostic ne fut pas vérifié (i).
D'ailleurs le projet de Loi ne parait laisser à ce sujet aucune difficulté ^ en disant \e premier né (^^*
Mais on suppose que, par une méprise du chirurgien, de Ja sage- femme, ou de tous autres qui auront accouché de deux jumeaux, on ne puisse plus s^assurer quel est celui qui eait venu au monde le premier; que prononcer ?
C'est ici que les Jurisconsultes ont donné matière à la controverse , çt qu'à force de çon<-
(i) In ipsâ effusiope infantium , uqus protuUt manuro, l^ quâ obstetrix ligavit coccînum, dicens: iste egrcdietur/^TTor. IHo verô retrahente manum , egressus est alter. . . . Postèà egressusestfraterejus, in cujiis manu erat cocclnum. Genèse. XXXVIII. 27— 3o.
(2) La caricature s'est d(?jà emparëc de la question, en représentant deux enfans qui se disputent dans le sein de leur mère à qui sortira le premier pour avoir PAînesse. Quîs egrcdieturprior^
jeciureS) de préj^omptions , de distîikctions, de suppositions , il» n'ont tiop souvent présenté qu'ud labyrinthe. Tiraqueàu ^ lui seul, a pro*
posé DIX^Rl^V MAKfiRSS D» YOIH^ tOUteS .ftp^
puyées de raisons de douter et de. décider , développées dans un discours qui renferme quarante-hqit pages in-folio de son traité du Droit d'Aînesse (i).
Partagera-t-on le Droit d'Aînesse entr'eux?
consultera-t-on la simple possession d^état ? s'en remettra-t*on au sort ? etc..
De même que le Ck>de Civil (a) a établi des présomptions légales pour régler les succès* siens entre les personnes héritières Tune de l'autre qui périssent dans un même accident (eom^'^orientes) ; n'en pourrait-on pas établir pour régler la priorité dans le cas dont nous venons de parler , et choisir entre les dix-sept manières indiquées par Tiraqueau , pour sortir de ce labyrinthe ; celles qui paraîtraient les plus satisfaisantes ?
(i) DeJurgPnmogemorum jim^fiimé avec son Traité de la noblesse, De NohiUtate , çdir. Luçdun., 1617, ?• ^97- ^^' p. 545.
(a) Article 720 et suivans.
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DEtHLIÈME QUESTION.
Concours des légitimes et des légitimés.
Le Code civil admet la légitimation par mariage subséquent. Art. 33 1.
Supposez qu'un homme ait^u un Bis naturel ; qu'ensuite il se soit marié ; de ce mariage est né un fils légitime ; sa femme meurt; il retourne alors à sa concubine , et déclare légitimer lenfant qu'il en a eu précédemment. Cet enfant est évidemment le plus âgé; il est le premier né. Ajoutez que la fiction de légitimation a un effet rétroactif au jour de la naissauce, et fait réputer l'enfant aussi parfaitement légitime que s'il était né dans le mariage. Quel sera donc l'aîné, du légitime ou du légitimé ?
Le Code civil n'a pas eu à s^occuper de cette question , puisqu'il n'admettait pas le Droit d'Aînesse. 11 faudra donc recourir aux anciens auteurs : or ils sont divisés. Les uns (notamment Lebrun et les auteurs de l'ancien répertoire) accordent l'Aînesse au légitimé.
(88) D'autres^ parmi lesquels sont Dumoulin et Pothier, disent que l'Aînesse une fois acquise à Tenfant né du mariage intermédiaire, ne peut lui être enlevée par la légitimation subséquente de TenÊint né auparavant Ils se fondent sur Je respect des droits acquis.
Leur opinion est, à mon avis, la plus juste, la plus raisonnable : mais ce n'est qu'une opi* nion d'auteur ; et je crains que Fallégation du respect pour les droits ac4fms ne conserye que peu de force pour Tinterprélation d'yne Loi qui blesse essentiellement tant de droits act quis.
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TROrSliMB QUESTION,
EnfànS adoptifs.
Un homme adopte un fils. Il se marie ensuite , et de son marifige il a d'autres enfans mâles. Quel sera l'Aine , ou du fils adpptif j ou du fils né du sang du testateur?
Cette question n'est pas résolue par Fan^^ cienne Jurisprudence , car elle n'admettait pas Tadoption,
On pourrait prétendre qi;ç le Code l'a résolue en disant, art. 35o^que a l'adopté aura sur la sqccession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'aurait renfant né en mariage, ihême quand ily aurait d* autres enfans de cette dernière qualité nés depuis Vadcption.)) Donc ^ dirait'On, l'adopté 4oit avoir V Aînesse , même à l'eiicon tre des enfans nés depuis l'adoption.
Mais il £aut reconnaître deux choses.
i^ Que le Code en disposant ainsi n'a pas eu en vue le droit d'aînesse , puisqu'il n'admet^ tait pas ce droit ; 2^« Que le père qui a adopta
sous l'empire de cette Loi , ad molliendum naturœ defeciutn %fel infortunium, n'a pas entendu se donner un Jliné avec privilège sur les en&ns qu'il pourrait avoir. Or l'adoption est un contrai qui reçoit essentiellement son interprétation de la volonté que les parties ont eue en le formant aux conditions prescrites par la Loi.
Objectera-t-on que le projet actuel employant Texpression de premier né , exclut évidemment l'adopté qui n'est pas l'enfant né du testateur? alors il cessera donc d'être vrai de dire avec l'article 35o , que l'adopté a lis Mk- MES DROITS que ceux qu^ aurait V enfant né un mariage ? vous abrogez donc en partie cet article? si telle est votre intention , dites-le donc !
Ajoutons que dans beaucoup de lettrespatentes accordées par Napoléon , il est dit que les titres seront transmissibles dans la descendance légitime et adoptii^e de Fiddividu : or , dans l'espèce d'un adopté qui aura été saisi de l'expectative de succéder au majorât de son père adoptif y la survenance d'un enfant légitiniele dépouiUera*t-elle de ce qu'on peut appeler son Droit acquis ? îTy aura-t-il pas même raison de décider, que dans l'espèce entre Tenfant légitime et le légitimé par mariage subséqueht?