‹ Du droit d'aînesseChapitre 6 sur 15 · QUATRIÈME QUESTION · texte numérisé non relu

QUATRIÈME QUESTION

Errfans Prêtres.

Si le fils aîné est t^rêtre, Trapîste , et cœtera^ aura-t-îl le Droit d'Aînesse^ au préjudice de ses frères cadets et de ses sœurs? Ne $e^ai^cQ pas le cas de faire une exception au privilège de masculinité et de primogéhiture ? En effet , le motif de là Loi ne cesse^t^l pas absolument? D'un cûté^ il ne s'agit plus d'éclat » mais d'humilité : de Tautre , le Prêtre ne peut plus y eo raison de son ë^t, perpétuer la famille; sa ligne finit en lui et avec lui. Sera-^t-il juste de créer , par privilège, un superflu au célibataire^ au préjudice du piiîné qui se mariera^ ou de la sœur qui sera mère de famille?

cnrQUiiuE questioit.

Le Droit Â* Aînesse aura^uU lieu par représen-^

lotion?

La représentation a lieu à l'infini en ligne directe; c'est-à-dire, cjoe les descendans. d'un enÊittt. décédé viennent , en son lieu et place , prendre dans la succession de l'ascendant , la part que TenÊint décédé j prendrait s'il vivait.

Si l'ainé est décédé , ses descendans piren-" dront-ils le Droit d'Aînesse à sa place ?

Ici les coutumes distinguaient : les unes conséquentes avec le principe féodal qui avait fait établir le Droit d'Aînesse, accordaient sans difficulté la représentation, si l'aîné avait laissé un enÊint mâle. Alors celui-ci succédait, à Tex^ clusion de ses sceurs et de ses puînés, à Tainesse de son père dans la succession de son aieul.

— D'autres coutumes accordaient la représentation même aux filles; mais dans ce cas que deviendrait le prétexte électoral?

Que veut le projet de loi ? il faut qu'il 1© dise. ^

Cette question ne peut pas être abandonnée au juge^ elle veut être résolue par la loi.

SIXIEME <JUESTION.

2>ir la renonciation au Droit d* Aînesse*

Je vais proposer ici , par simple étionciatioti; une série de questions fort controrvérsées dans ranciea droit, et qni tùériieûi une sérieuse

attention. . :- "

1^ L'aîné peut-il renoncer au Droit d'Aînesse du vivant de son père?

Non, dira Tun; ce serait vendre une succès^ sion avant qu'elle fût ouverte : — cela n'est

pas permis.

Si, répondra l'autre : Esaû a yendu son Droit d'Aînesse à Jacob , et même à bon marché.

D'ailleurs on peut regarder l'aînesse comme un droftperjofiFié/; abdiquer ce droit, ce n'est pas renoncer' à la succession de la part de l'aîné; car il restera héritier au plus noble titre, pair égalité avec ses frères et sœurs; il n'aura renoncé qu'au droit de les blesser par l'exer-

,€Îce d'un privilège toujours odieux, •-•it ■; ■ ^

a°. Si l'on ne se rend pas à ce motifs je demande en second , le pourra-t-il , du vivant , mais avec le consentement de son père ?

( 94) On m'objectera encore que par le Dnut actuel ^ il estdéfendade traiter sur les successions futures , même avec le consentement de ceux de la succession descjuels il s'agit. Cad. Civ. Art. 1 1 3o. — Mais je répondrai que le Gode civil n'a pas eu en vue le Droit d'Aînesse : que Fancien Droit admettait ces renondattons :

que le projet de Loi permet au père d'annuler le Droit d'Aînesse de vive force : qu'il pourrait dès-lors comporter un moyen plus doux , et dont l'aîné aurait le mérite aux yeux de ses frères et sœurs.

y. Si la renonciation au Droit d'jÀinesse demeure interdite à l'aîné du vivant du père, même de Taveu de celui-ci, au moins elle lui sera permise après l'ouverture delà succession. Or , supposons qu'il ait déclaré simplement renoncer à son Droit d'Aînesse, sans s'expliquer davantage. En ce cas , la portion avanta^ geuse qui lui- était destinée ^ sera-t*elle devenue au pu^néy ou accroîtra*t*eUe indistinctement à tous 1^ enfans ?— • Je prie de remarquer que ce ne footpas là des questions de &ntaisie : je ne les reproduis que parce que je les trouve apr tées et résolues diversement par les autears et les arrêts.

4°. La renonciation devra-t-elle être expresse? ou s*induîra-t-elle des circonstances ; par exemple, du fait que l'aîné aurait partagé par égalité avec ses frères et sœurs sans parler aucunement de son Droit d'Aînesse? Cett^ question est indiquée par BriUonaix n^ 227 , et par M. de Chabrol ^ sur la Coutume d'Auvergne, tonle 2 , page 11 5. '

SEFTIÈME QUEStlOir.

I>es dispàsithfu que l'ascendant pourra fidn

contre le Droit d' Aînesse. '

L'article a du projet porte qtie « les dii^O^ ûtions des deux premiers paragraphes de Farticle premier cesseront d'avoir leur effet lorsque le défunt en aura formellement exprimé la volonté par acte entrevifs ou par testa-^ ment. »

Qu'entend-on par acte entrevifs t Ces expressions , à côté du mot testament , se prennent ordinairement pour donation entréi^ifê* Ainsi , elles ont évidemment ce sens dans Far-* ti(^le 3 du même paragraphe.

Il y aurait un grave inconvénient à leur donner ce sens restrictif dans l'article ^ ; nonseulement à cause du risque des nullités qui accompagnent souvent les donations , et aussi parce qu'il ne faut pas que le père so^t réduit à remplacer une inégalité par une au!j inégalité ; ni qu'il soit réduit à faire "^ donation entrevifs ou une institution d'héri-, tiers au profit de tous ses enfans.

. De même que dans le Droit actuel , un lesU? leur peut révoquer son testament par un simple acte attestant la déclaration de son changement de volonté; de même ici, une nue déclaration du père qu^il îil entend pas que le Droit d'Aînesse ait lieu datu sa succession* ou bien encore la déclaration portée au contrat de mariage d'un de ses en&ns, ûlle ou puîné ^ qu'il reviendra par égalité a la succession de ses père et mère , devrait pleinement suffire pour paralyser le Droit d'Aînesse.

Ici deux questions secondaires : l'une permanente^ Fautre transitoire :

i^ La déclaration du père pourra«t-elle être Êute avant la naissance de l'aîné ? En d*autre$ termes^ la survenance de l'aîné après la déclaration du père pourra- telle la révoquer?— .Je ne le pense pas, mais il serait bon de le dire.

a**. Beaucoup decontrats de mariage faitsavant le projet de loi actuel ^ portent déjà la clause iPégaliîé : ces clauses doivent sortir leur effet ; il n'est pas besoin de les réitérer ; je le pense du moins, ce serait remettre les contrats en ouestion. Mais dans une loi qui alarme tant ^intérêts ( si cette fatale loi doit passer ) , on 'devrait au moins par un mot rassurer tous les mariages qui se sont faits jusqu'ici sous la condition d*un partage égal.

HUITIÈME QUESTIOir.

jiïiié ingrat.

Les donations sont révoquées pour cause d'ingratitude. Pourquoi l'aîné ingrat ne perdrait-il pas son Droit d'Aînesse ? Hommes qui parlez sans cesse ^ de moeurs^ de Ëimille, de subordination , de puissance paternelle , de liens de l'autorité trop relâchés , voilà uni moyen simple de contenir les aînés dans le devoir !

On objectera que l'ainé tient son préciput de la loij et non de la disposition de Phonune? Je réponds que la loi ne dispose que provisoirement, puisqu'elle permet à l'homme de déroger à sa disposition. C'est donc toujours l'homme qui est censé disposer implicitement : et par conséquent tous les motifs qui ont décidé à établir que les donations seraient révoquées pour cause d'ingratitude se rencontrent ici.

Tai pour moi , sur cette question^ une grande autorité, celle de Dumoulin, tit. des fiefs^ §• i3, glos. 3, n^ lo, tom. !«' de ses (Bupres, p. a'47.

Un autre auteur (Prost de Royer) observe avec raison que cette décision n'avait- Bon application qu'aux successions particulières, et non point aux titres qui ne sont point déférés par droit de succession , mais par celui du sang ou de l'investiture.

Neuvième question.

jàîné fou ou hébété.

On s^est demandé anciennemeni a si Tainé fou ou hébété perd son Droit d'Aînesse ? y»

Grandes raisons de décider. — Dans les fiefs un fou ne pouvait prêter foi e(. hommage, ni satisfaire à la condition du service militaire- — Pour les dignités, un fou ne peut les rem-, plir. — Pour Téclat de familles , un fou n'en donne guère. — -* Pour la perpétuité, il n'est que trop prouvé que la folie se transmet plus sûrement encore que la noblesse. — Enfin ^ en prenant notre projet au sein de Pauréole électorale , un aîné , dans cette situation ^ priverait le ministère du concours d'un électeur !

Néanmoins je trouve cette question résolue en faveur de l'aîné dans le pays de Bordeaux, «r parce qu'il peut engendrer des enfans ha- «c biles ^ sages etprudens, ainsi que cela s* est « 9u en plusieurs grandes et nobles familles de « Guienne. On n'observe pas ce qu'a dit Ferron, « que, dans le cas d'inhabilité de l'aîné^ tous

ic les frères succèdent également. (hvTOUW et DupiN, n'' 4?» P- 388, sur la Coût, de Bordeaux. Prost de {loTEB, m 28.)

Je termine ici Ténoncé des questions qu'il m'a paru utile de rattacher au projet; on pourrait les multiplier à rinfioi, mai$ sai>s objet. Je sais fort bien , c[ue la Loi ne doit past et ne peut pas prévenir tous les cas. Elle institue des règles générales d^'après lesquelles enstiîte il appartient aux tribunaux de juger. Mais il est des questions principales, des controrerses graves qui doivent être décidées par le Législateur^ pour prévenir Tarbitraire , et éviter de nombreux et âçhepx procès à ceux-là mêmes pour lesquels ii dispose.

Touteys les questions ^jue j'ai propo$é^3 ont ce caractère : elle3 sont du domaine de h 1^13* lation ; la preuve ^ c'est (jue le Cod^ le$ a d.éci* dées dans le sens du droit commun ; mainteo^pt ils'agit d en étendre ou d en restreindre l'application dans le sens Hun privilège.

Si 1^ ][4oi n'?^|: p^ rçjetéiç wvmt ^lle o^érite ^eTêtre, ou verrqicombrçttd'^mçudemçn»^J..

oy restrictifs. ... ou e^^temifs, . . ,^

( »ol )

MMlilÉÉÉÉÉlÉHMÉMtaiÉArtÉMÉMÉiiÉÉtal

§ '7- CoorLLusiov.

LiE Droit d^Âinesse est contraire au droit naturel , à Tégalité , qui y ai die étsut batinie de la société politique^ dévrafît au ftioinâ se retrouver eu iamille daus le cœur de tous lé»

Ce droit ttkété admî$ ehès: différetis peapl^s^ 4«l^pat^ dtls taisôifid aii>iiraire(d , pidses de ie€t# situation particulière, o^ dû cstpfice âe \entÉ tégi^IateuYs^

Le plus gtkttd pctipîc de? Funiters Fâ t^etê 3cse« lois.

Les provinces romaines de la Gau}e ne l'ont point connu.

Sous les deux premières races des Bois Francs , il a a pas été pratiqué.

Sous la troisième, il est né de l'usurpa ticHi des fiefs j c'est l'enfant de la féodalité'.

. Il est tombé âtvee elle : et son j^boUlion n'a produit que.dç bons effets.

Ott pre|>ose dè'le i*établir!

Et l'on convient qu'il est repoussé, par les mœurs actuelles de la nation !

£t Ton ne peut nier qu'il ne viole dans son essence le premier article de notre Loi fon^damentale !

La proposition en soi est mauvaise ;

Elle mérite d'être absçlument rejetée.

Subsidiairement,

Le projet ne pourrait passer sans de graves amendemens : il est a refaire en entier.

i^. Il va contre son propre but qui est aristocratique £ il introduit le privilège dans les &milles non nobles ^ qui n y prétendent rien ,' et n'en veulent point.

a^. La fixation de cent ^cuj d'impôts, outre qu'elle descend trop bas , est purement arbitraire^ variable comme les rôles , sujette au car price de tous les dégrèvemens , et met en plusieurs cas les droits des citoyens à la merci des administrateurs .

3®. Leyprojet , dans ce qu'il a d'actuel et d'absolu , sans marquer aucune transition , l)lesse les droits acquis , il jette le trouble et la division dans les familles.

4^* Le projet laisse indécises des questions fondamentales qu'on ne peut, sans imprudence , abandonner au hasard et aux vacillations des jugemens humains : aléa judiciù* mm !

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