‹ Du droit d'assister aux assemblées d'actionnairesChapitre 4 sur 27 · ER · texte numérisé non relu

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L'utilité de l'étude que nous avons entreprise peut aisément se justifier. Il est assez singulier qu'aucun travail d'ensemble n'existe, en France du moins, sur la question que nous allons examiner. La plupart des solutions qui seront rapportées plus loin sont disséminées dans les traités généraux et les monographies. Quelques-unes d’entre elles n'ont pas été relevées par les auteurs et ne sont fournies que par le dépouillement des recueils de jurisprudence. 11 nous a semblé que nous ne pouvions, en les groupant, faire œuvre complètement inutile.

L'indifférence témoignée par les commercialistes à l'égard de notre matière s'explique d’ailleurs assez facilement. Les actionnaires sont en général beaucoup moins préoccupés de la façon dont sont gérées les affaires sociales que des résultats financiers de cette gestion. Ils n'assistent que rarement aux assemblées des actionnaires, surtout aux assemblées annuelles pour lesquelles aucune condition de quorum n'est exigée après la seconde convocation. Pourvu que l'affaire fournisse d'honnèêtes dividendes, ils laissent volontiers aux administrateurs et à

quelques actionnaires plus diligents où moins confiants le

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soin de composer l'Assemblée. Et puis, souvent le siège social est éloigné du lieu où lon a sa résidence habituelle, et l’on ne consent pas volontiers à faire un voyage que l'on juge inutile. En fait done, les assemblées, qui théoriquement constituent un rouage essentiel de la société par actions, ne jouent qu'un rôle assez effacé. Pratiquement, lorsque le conseil d'administration convoque les actionnaires à une assemblée générale, il a soin d'adresser à chacun d'eux un pouvoir en blanc avec prière de le signer et de le retourner dans le cas où l'actionnaire ne pourrait assister à la réunion, sous prétexte qu'on serait exposé sans cela à ne pas réunir le nombre de voix nécessaire. Ce pouvoir est confié par les administrateurs à des amis et connaissances, ou bien les administrateurs votent eux-mêmes en qualité de mandataires. C'est ainsi que se constitue ordinairement la majorité. Aux époques de crise toutefois, quand la prospérité de la Société est compromise, l'indifférence des associés est moindre, mais ilest bien rare que l’empressement à exercer les droits qui leur appartiennent devienne très vif. Il nous semble que l'on peut trouver dans cet effacement volontaire des actionnaires, la raison profonde pour laquelle la question de l'assistance aux assemblées est traitée par les auteurs avec quelque légèreté.

Elle mérite cependant une meilleure fortune, À ne la considérer qu'au point de vue théorique, elle présente par la complexité et la multiplicité des principes juridiques

qu'elle engage un très grand intérêt. En outre, elle n’est

pas moins digne d'attirer l'attention des praticiens et des capitalistes. Sans doute, comme nous venons de le rappeler, ces derniers exercent rarement leurs droits; mais certaines circonstances peuvent se présenter où ils voudront apporter leur avis dans des délibérations qui leur paraitront susceptibles de compromettre gravement leur part sociale, ou d'accroître cette même part dans de notables proportions. Ils devront alors se demander s'il leur est permis d'exercer les droits qu'ils prétendent avoir. C’est la réponse à cette question que nous tentons de donner

Si nous envisageons maintenant le côté économique du problème, nous pouvons constater qu'à ce point de vue encore, 11 n'est pas moins attachant. On fait fréquemment l'éloge des sociétés par actions ; on les présente comme un excellent instrument de production qui, tout en diminuant les risques, augmente, par l'effet de l'association et la plus grande force qu'elle procure, les chances de gain. On ne manque pas de faire remarquer qu'elles constituent un rouage indispensable de nos sociétés démocratiques, où le régime successoral émiette les successions, où la richesse est répartie entre un plus grand nombre de mains, Où par suite, les grosses fortunes sont rares. Or il faut d'abondants capitaux à l'industrie moderne. Elle les trouve précisément par le moyen de la société par actions. Mais les détracteurs de cette forme d'association sont également nombreux. Ils accusent les sociétés d'accroître la

manie de l’agiotage: ils voient en elles un instrument

démoralisateur ; ils prétendent qu'elles portent parfois des atteintes terribles à la sécurité des relations commerciales, en même temps qu'elles favorisent les aventuriers qui fréquentent les Bourses. Sur un point toutefois, panégyristes et détracteurs sont d'accord. Les uns et les autres reconnaissent que le contrôle des sociétés par actions aurait besoin d'être renforcé et précisé. La société est dirigée par des hommes qui sont fréquemment tentés d'abuser de leurs pouvoirs parce qu'ils savent que la vérification des actes de leur gestion est à peu près illusoire. Les membres des conseils de surveillance dans les sociétés en commandite, et les commissaires dans les sociétés anonymes, ne sont généralement pas des témoins bien gènants. Et quant à l'assemblée des actionnaires, elle n'est irop souvent qu'un corps amorphe et facilement malléable, Les administrateurs ont beau jeu à lui faire adopter des bilans incomplets ou obscurs, et à obtenir l'approbation de leur administration.

Sans doute, encore que certains procès retentissants puissent faire illusion, les abus que nous signalons sont en somme assez rares. Mais nous pensons néanmoins qu'ils seraient moins fréquents encore, si le contrôle des sociétés par actions était plus sérieux. Or, on peut en augmenter l'efficacité en apportant un esprit libéral dans la désignation des personnes qui ont le droit d'assister à l'assemblée. Par exemple, nous ne prétendons pas qu'il soit nécessaire, comme l’admettent certaines législations

étrangères, de donner le droit de vote à tout porteur d'une

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seule action; il nous semble au contraire que les administrateurs ont trop d'influence sur une multitude de petits capitalistes peu familiarisés avec les questions complexes que présente l'administration d'une société par actions. Mais nous verrions de sérieux avantages à admettre à l'assemblée certaines personnes intéressées à la bonne gestion des affaires sociales, comme les porteurs de parts de fondateur. Ceux-ci sont généralement des hommes rompus aux affaires, et ils ont la connaissance exacte des forces et de la valeur de la société. Pourquoi les écarter de la discussion ? Pourquoi refuserait-on d'écouter tout au moins leurs conseils? Nous croyons aussi qu'il y aurait de bonnes raisons pour donner aux obligataires le droit d'émettre un avis et peut-être même un vote. Par contre et bien que cela soit strictement conforme aux principes, il nous parait fâächeux de laisser aux reporteurs le droit de participer aux délibérations. Ils seront presque toujours fort ignorants des questions intéressant la société : parfois, ils ne se seront rendus acquéreurs momentanés d'un certain nombre d'actions que pour tàcher de porter atteinte à la prospérité sociale. Qu’une intervention législative se produise qui restreigne les droits que leur confère l'action et nous y applaudirons volontiers. Nous pensons enfin, et c'est d'ailleurs l'opinion de notre jurisprudence, que l’on ne doit pas traiter trop rigoureusement les infractions touchant la composition des assemblées, Toutes les fois que l'infraction a été telle qu'en fait, elle

n'a pas modifié le vote qui a été émis, il ne faut pas pro-

noncer une nullité qui pourrait être très préjudiciable à la société.

Il nous parait en définitive qu'il faut se garder en notre matière d'appliquer avec trop de rigueur des principes absolus et étroits qui ne se justifient complètement qu’en théorie. Un empirisme prudent et tolérant ne saurait être blâmé. Les considérations d'équité devront occuper ici la plus grande place. Cette méthode libérale est assurément la plus conforme aux intérêts bien entendus des actionnaires et des administrateurs eux-mêmes ; et, par suite, elle est susceptible d’avoir une heureuse influence

sur le développement des sociétés par actions.

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