‹ Du droit de familleChapitre 100 sur 386 · Riom, Ier mars 1817 (Sir., XVIII · texte numérisé non relu

Riom, Ier mars 1817 (Sir., XVIII

MIXEUR EX PUISSANCE PATERNELLE ET EN TUTELLE. 2tà

Immédiatement. Outre la raison d’urgence, il y a encore celle de ne pas multiplier, au détriment du mineur, les frais des conseils.

Cependant, lorsque le tuteur est choisi parmi les membres euxmêmes du conseil de famille, il y a une distinction à faire.

Le tuteur ne doit pas voter pour la nomination du subrogé tuteur, d'après l'art. 423, (pie nous allons voir à l'instant.

Or. s’il y a six membres, plus le juge de paix, dans le conseil de famille, il n'y aura pas de difficultés. Quand même on choisit pour tuteur un membre du conseil, il reste encore cinq membres qui forment plus des trois quarts des membres convoqués, et ce nombre est suffisant pour voter, d’après l’art. 313, sans que le tirteur participe à la nomination du subrogé.

Mais si, au contraire, il n’y a eu d'abord dans le conseil que les. trois quarts des membres convoqués, c’est-à-dire cinq membres, plus le juge de paix , si l’on choisit pour tuteur un des membres présents, alors il ne reste plus pour délibérer les trois quarts des membres présents, et le conseil doit être ajourné ou prorogé, d’après cet art. 413.

L'art. 423 contient deux vérités. La première, que le tuteur ne vote pas pour le choix du subrogé (complétez-la par l'art. 426. qui défend de même au tuteur de provoquer la destitution du subrogé, ou de voter dans la délibération sur cette destitution).

Le surveillé no doit avoir aucune influence sur l’existence du surveillant. 11 ne serait pas assez impartial pour nommer un surveillant sévère; la marque de confiance qu’il lui donnerait en le nommant gênerait l'action du subrogé par la reconnaissance.

C’est, entre autres, par une conséquence de cette idée (pie. dans l'art. 422. nous avons vu la nomination du subrogé faite après celle du tuteur. Il ne faut pas que celui qui prévoirait devoir être tuteur, nomme d'avance, pour ce cas. son surveillant. Du reste, sans préjudice du motif principal, qui veut qu'on connaisse le surveillé pour bien choisir le surveillant1.

Ladeuxième vérité que contient l’article, en en suivant les termes, est que le subrogé est choisi dans la lirjne à laquelle n'appartient pas le tuteur.

Si le tuteur n’appartient à aucune ligne, s'il est étranger, on choisira, ad libitum , un étranger ou un parent pour subrogé. Mais, si le tuteur est un parent, qui peut-on prendre pour subrogé?

J. Comp. Locré, sur l’art. 423; Btachel, § 27.

OB.IKTS DU DROIT DK FAMILLE

lie

L'article semblerait dire que. dès qu’on a choisi le luleur «laits une ligne, il faudrait choisir le subrogé dans l'autre, el qu'ainsi le subrogé tuteur ne pourrait être étranger à la famille qu'autant que le tuteur le serait lui-même, ou qu'il n’y aurait de parents que dans la ligne du luleur : car il n’v aurait pas dévolution comme eu matière de succession (art. 755). f

Or. il est inqiossible qu’une pareille entrave existe dans la loi au pouvoir de choisir laissé au conseil de famille. La raison suilil pour l'indiquer.

Le texte de la loi n'est pas moins expressif. L'art, fit! renvoie aux sections (J et 7; or l’art. 452 dépend de la section G. Ainsi il s'applique au subrogé tuteur: celui-ci peut donc être étranger à la famille, et ne peut s'excuser pour ce fait, qu'autant qu'il y aurait. dans le rayon, tles parents en état de gérer la subrogée tutelle.

Ainsi la loi a voulu dire autre chose que ce quelle a dit. L'article signilie seulement que le subrogé tuteur ne doit pus être pris dans lu même ligne; mais il peut être ou parent de l’autre ligne, ou étranger. quand le tuteur a été pris dans une ligne ’.

Exception au principe qui défend au subrogé d'être de la même ligne que le tuteur: hors le cas de frères germains. Les expressions sont obscures.

t'.ela signifie incontestablement : 1“ tpte. lorsque le mineur a deux frères germains, on peut prendre l'un pour tuteur, l’autre pour subrogé. L’aHection du subrogé [tour le mineur, son frète germain, contrebalance la présomption de la complaisance poulie tuteur, son frère germain.

(’.ela signifie-t-il : 2° que, si le luteurest un parent de telle ou telle ligne, un grand-père, par exemple, on pourra choisir pour subrogé un frère germain du mineur, qui se trouvera ainsi, au moins pour moitié, de la même ligue que le tuteur, ou des deux, si le tuteur était un parent germain lui-même?

Oui, « fortiori, ce me semble. Le subrogé luttera plus victorieusement contre tout autre que contre son frère germain.

(’.ela signifie-t-il plus largement : 3° que. si le tuteur est frère germain du mineur, donc des deux lignes, on pourra choisir dans les lieux lignes pour subrogé un parent plus éloigné, qui se trouvera au moins pour moitié de la même ligue que le tuteur? (Ou des deux, s'il est parent germain lui-même. Exemple : Fils d’un frère germain . et vice versa.)

I . Val. sur l’romlli.. Il, p, .'100; Mare., sur l'art. 423 ; Due., li.t R., iil.; Dtunol., Vit, n* 3BR

La question est controversée. Pour la négative, on dit : Le parent de degré plus éloigné que le frère germain du mineur sera moins affectionné qu’un frère germain pour lutter contre le frère germain du mineur '.

Dans l'autre opinion . on reproche à la négative d’obliger, peutêtre au grand préjudice du mineur, d’obliger à prendre un étranger quand il n’y a pas d'autre frère germain que le tuteur s.

L’exception doit être appliquée : l" à deux maris de soeurs germaines s.

Elle ne doit pas être appliquée : 5° pour admettre un subrogé de la même ligne pour moitié, ou des deux mêmes lignes que le tuteur, ] tarent germain du mineur à un degré plus éloigné que celui de frère germain à un même degré dans les deux lignes. Exemple : Le (ils de deux parents des deux lignes mariés ensemble. Il faudra donc nommer subrogé un étranger.

De même, dans ce cas. si l’on veut nommer ce parent subrogé, il faudra nommer un tuteur étranger.

6“ Mais quid si ce parent est à des degrés inégaux dans les deux lignes?

Déniante fait celte dernière distinction : il ne le considère comme parent que dans la ligne où il est le plus proche, et permetde choisir pour tuteur ou pour subrogé un parent de l’autre ligne.

Enfin, 7° très-certainement l’article ne s'applique pas pour permettre de nommer tuteur et subrogé deux frères germains entre eux. non. frères du mineur, eis-à-vis duquel ils sont de la même ligne.

Art. 2. Ponctions de la subrogée tutelle.

Ces fonctions s’analysent en trois divisions principales :

1° Remplacer le tuteur dans certains cas:

-2* Le surveiller:

3° Provoquer sa nomination, au cas de l’art. t24.

Première fonction ; Remplacer le tuteur dans certains cas (art. 420,

Il peut arriver souvent que le tuteur, qui d habitude est membre de la famille de celui qu’il protège, ait avec lui quelque intérêt opposé à débattre, comme partie litigante ou cocontrarlaiite.

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