‹ Du droit de familleChapitre 101 sur 386 · Duc., B., R., »ur l'art. 423; DemoL, VII · texte numérisé non relu

Duc., B., R., »ur l'art. 423; DemoL, VII

a. Deuianle.

Ainsi, supposons un partage d’une succession légitime ou testamentaire échue conjointement à tous deux;

Ou un procès que le tuteur et le pupille auraient ensemble (voyez art. 2143). Du reste, il ne suffirait pas que le procès fût possible: si le tuteur est débiteur avoué ou créancier avoué du pupille, il peut se payer à lui-même;

Ou le bail dont parle l’art. 430;

Ou l’estimation des biens soumis à l’usufruit légal (art. 433);

Ou une donation que le tuteur veut faire au mineur*.

Ajoutons le cas où la femme interdite aurait à demander la séparation (le biens; le subrogé tuteur autorisé pourrait la demander.

Eu un mot. il remplace le tuteur contre lui-méme; il est cotuteur ad hoc pour ces actes.

En effet, le tuteur n'est pas juge impartial, pour représenter le mineur, dans sa propre cause. Nerno patent anctor esse in re sua. diton : c’est vrai ici, non toujours. Cette idée du droit romain ne faisait pas cependant nommer à Home un subrogé tuteur général. Seulement, quand il se présentait des intérêts opposés entre le pupille et le tuteur, on nommait un curateur ad hoc1. Par exemple, pour l'acceptation d’une succession dont le tuteur serait créancier. Voy. cependant, L. t pr. De'auct. et cons. L’art. 401 rend chez nous cette discussion inutile.

Hors ces cas. le subrogé ne peut s’immiscer, ni pendant la durée de la tutelle, ni en cas de vacance.

Lors même qu'on se trouve dans les cas qui viennent d’être indiqués, il y a une exception (art. 1033 et 1036). Ici nous avons un tuteur spécial.

Seconde fonction: Surveiller (art. 440 et 470).

Le subrogé tuteur a un autre devoir que celui d’agir dans ces cas spéciaux; c’est le devoir général de surveiller.

Ainsi, dans l'art. 431, il assiste à l’inventaire. Aj. l'art. 1442.

Dans l'art. 432, il assiste à la vente des meubles, pour surveiller la vigilance ou la bonne foi du tuteur.

De même pour la vente des immeubles (art. 430).

Il est même tenu de surveiller avec efficacité, et de suppléer parfois la négligence du tuteur. Ainsi, d’après l'art. 2137. il doit surveiller l’inscription de l'hvpothèque légale, et meme la faire faire sous sa responsabilité personnelle.

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