‹ Du droit de familleChapitre 99 sur 386 · Lanaalx, II · texte numérisé non relu

Lanaalx, II

liera le domicile de la tutelle et la tenue de tous les autres. La loi veut que le tuteur convoque ce conseil avant d'entrer en fonctions : le surveillant doit être désigné avant l'immixtion dans l'administration qu’il doit surveiller.

Du reste, la validité des actes n'en peut souffrir aucune atteinte. Un débiteur ne peut se prévaloir du retard de la nomination1. En cas d’inobservation de la règle, on applique l’art. 421 . § 2, ainsi conçu : >

« S'il s’est ingéré dans la gestion avant d’avoir rempli cette forci mal i té. le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition « des parents, créancière ou autres parties intéressées, soit d’office « par le juge de paix, pourra, s’il y a eu dol de la part du tuteur,

« lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mi- « neur. »

Nous distinguons s'il y a eu faute ou s'il y a eu dol de la part du tuteur. En cas de faute, le tuteur doit des dommages-intérêts s'il y a dommage (art. 1382). C’est ce que rappellent les derniers mots de l’art. -421 . § 2 : sans préjudice des indemnités. Ici. point de retrait de la tutelle. En cas de dol, dommages-intérêts, et, de plus, non pas perte de plein droit, mais retrait possible de la tutelle. Même en cas de dol, ce retrait est facultatif. Il ne faut pas qu’on prenne ce moyen de se débarrasser de la tutelle.

Ce retrait pour dol est-il une destitution ? Non. S’il y a acte attestant l’infidélité (art. 444), et si le conseil veut destituer en conséquence. il y aura lieu à une destitution.

Mais il en est autrement, s’il n’y a eu qu'iYi/enfi’on de nuire, ou même acte sans que le conseil juge à propos de destituer : alors les conséquences de la destitution, d’après l’art. 415. ne s’appliqueraient pas. Voilà la différence.

Appliquez l’art. 121 également si le subrogé vient à mourir.

Avant la convocation du conseil pour la nomination du subrogé, le tuteur ne gère pas régulièrement: cependant Demante ne pense pas que les tiers puissent invoquer son incapacité ni avant l’acte, ni après; à moins que l’acte n’exige la présence du subrogé (art. loi , 152, 459).

« Dans les autres tutelles, dit l’art. 422, la nomination du su- « brogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur. »

Après. Il faut connaître le surveillé pour bien choisir le surveillant (nous verrons sur l’art. 123 un second motif subsidiaire). —

Page 1