Rouen, 17 novembre
OBJETS DP DROIT DK FA MIDI. K.
ce qui concerne ceux des personnes frappées de. certaines condamnai ions.
Ne parlons en ce moment que des administrateurs provisoires, en ce qui concerne les intérêts des mineurs.
Nous ne rangerons point dans cette catégorie, d'une part, la mère qui. ayant refusé la tutelle, doit en remplir les fonctions jusqu’à ce qu’elle ait fait nommer un tuteur datif (art. 394). Nous pensons que, pendant cet intérim . elle est bien véritablement tutrice. Cependant il n'y a point d'hypothèque légale ni de subrogé.
Nous n'y rangeons pas. d’autre part, le cas de l'art. 395, où nous trouvons un mari responsable de l'administration de sa femme, mais non pas administrateur lui-même.
A. Mais nous trouvons une application de ce que nous cherchons dans l'art. 419 in fine , relatif aux héritiers majeurs du tuteur.
L'art. 419, §.4", dit que la tutelle cesse par la mort du tuteur.
Elle doit cesser, en effet, par application de l’art. 2009. Le mandat est personnel, puisque la confiance est personnelle. Mais la responsabilité de la gestion de leur auteur passe aux héritiers du tuteur; l’action de mandat est héréditaire, non le mandat. De plus, les héritiers du tuteur sont administrateurs provisoires, s’ils sont majeurs; ajoutez : et capables, et présents. Itesponsahles du défaut de leur gestion, sans hypothèque légale.
Ils doivent provoquer le remplacement (L. 7. § 19. De adm. et per. tut.; art. 2010, par argument), et faire les actes urgents.
B. Une autre application est dans l'art, lit), § 2. Si le tribunal admet les excuses, il n’y a jamais eu de tutelle: mais il y a eu administration.
Nous parlons ailleui-s des tuteurs ad hoc. Ce sont des représentants momentanés pour tel ou tel acte (art. 139. 918. 898).
V et VI. Cinquième et sixième personnages. Derrière les personnages décrits jusqu'à présent, se trouvent, pour fond de tableau, le conseil de famille et le tribunal. Aj. ministère publie.
11. Conséquences particulières applicables à la tutelle du père.
Il y a deux sortes de tutelles : 1° celles qui donnent la garde de la personne et l’administration des biens: 2° celles qui donnent seulement l'administration des biens.
La tutelle du père est de la deuxième classe. La raison en est
simple; c’est que la garde de la |>ersonne appartient au père en vertu d’un autre titre, c'est-à-dire par la puissance paternelle. En exerçant cette puissance, il exerce un droit propre; il n’est pas l'agent du conseil de famille: il lie prend cette qualité d atent du conseil qu’en ce qui concerne l'administration des biens. Le pouvoir de père et le pouvoir de tuteur se juxtaposeront dans ses mains sans se nuire, s'accoleront sans empiéter l’un sur l’autre: ce seront deux fonctions confiées au même individu, comme les fonctions d'administrateur d’une commune et d'ntüeicr d’état civil sont couliées au même individu, qui prend le nom de maire.
S’agira-t-il d’émanciper l’enfant? de consentir à son mariage? On verra apparaître la puissance paternelle. S'agira-t-il de passer un bail, ou tout autre acte relatif à la fortune? On verra apparaître la tutelle.
Et les deux pouvoirs juxtaposés sont tellement distincts, que l’extinction de 1a tutelle pourra parfaitement avoir lieu sans qu'il s’opère la moindre atteinte à la puissance paternelle.
Si le père s'excuse de la tutelle, un tuteur datif sera nommé à sa place. Eli bien! ce tuteur datif n'administrera que ceux des biens dont le père n’aura pas l’usufruit: pour les autres, l'administration restera dans les mains du père, jointe à l’usufruit, conséquence de la puissance paternelle; le tuteur exercera seulement sa surveillance sur la nue-propriété de ces biens. •
Autre observation, plus notable : l’art. 37 4 ne perdra pas son application. L’enfant aura sa résidence chez, son père, bien que son domicile soit chez sou tuteur; le plein exercice du droit de correction restera attaché à la garde de l’enfant: l’art. 4<>N ne sera point applicable pour appeler le tuteur à y participer.
Nous avons supposé le cas d'excuse. Si nous mettons à la place ceux d'exclusion, de destitution ou d'incapacité, les diverses combinaisons du Code pénal avec les art. 442. 443.444. du Code Napoléon. et avec le pouvoir réservé aux tribunaux de retirer la puissance paternelle, pourront produire les conséquences différentes dont l’explication viendra ultérieurement.
Une seconde observation préliminaire, c'est que la tutelle du père survivant est la première des tutelles quon appelle légales, c’est-àdire déférées par la loi directement, aveuglément, pour ainsi dire, attachées par elle à l’existence d'une qualité dans l’individu (la qualité de père veuf dans l'espèce; sans qu’aucune autorité ait à exercer le moindre contrôle sur la moralité ou l'habileté du tuteur. La tutelle lui est déférée sans examen, sauf destitution ultérieure.
Une troisième observation à l'égard de cette espèce de tutelle, c’est que la désignation de ses caractères propres demande deux ordres de comparaison : d'abord, la comparaison avec l'administration légale du père pendant le mariage: ensuite, la comparaison avec les tutelles qui viennent à défaut de celle-là : moins favorisée que l'administration légale, plus favorisée que lés tutelles qui viennent à son défaut, elle se place sur un terrain intermédiaire, comme nous allons le voir en en donnant maintenant la description détaillée.
Pour cela, suivons une division semblable à celle que nous avons suivie en expliquant l'administration légale. Voyons d'abord dansun art. 1" les devoirs qu'impose la tutelle légale; puis, dans un art. 2''. les pouvoirs que donne la tutelle légale accordée au père survivant.
Art. I. Devoirs qu'impose In tutelle léijale accordée au père survivant.
Nous suivrons ici la même division que nous avons suivie pour l’administration légale.
Dans la tutelle autre que celle du survivant, nous trouvons trois classes de devoirs :
Au commencement de la tutelle (art. 431 à 436):
Pendant sa durée (art. 430);
A la lin (art. itî'.t et suivants).
.Quid pour la tutelle légale du père survivant 1
1". Au commencement de la tutelle.
A. Constater la somme des biens à administrer (art. 451).
B. Convertir les biens stériles et périssables en biens productifs et durables (art. 452).
C. Faire poser par le conseil île famille certaines règles de l’administration de la tutelle (art. 451 à 456).
A. Constater la somme des biens à administrer.
Oui. sans nul doute, il faut appliquer les règles générales. Il faut les appliquer plus sévèrement que dans F administration légale et que dans les autres tutelles.
Comment?
En vertu de l'application plus fréquente, — la tutelle supposant, par son ouverture, la vocation de l'enfant à la succession du prédécédé.
Apposition des scellés. Appliquez toul ce que nous avons dit à propos de l'administration légale.
Levée des scellés. — Idem.
Inventaire. — Idem. #
L'art. 795 donne à tout héritier trois mois pour faire inventaire des biens du défunt.
L'art. 1450 donne aussi, pour le même objet, trois mois à la femme commune en biens.
Ces articles seront applicables toutes les fois que le mort ne laissera pas. pour héritiers, des enfants mineurs.
S'il y a des enfants mineurs, l'art. 451 prescrit au tuteur de faire l’inventaire immédiatement après les dix jours qui suivent sa nomination, et'la levée des scellés. L'article ne parait poser le délai que dans le cas où il y a eu une apposition tic scellés; et pour se hâter d’écarter cette entrave à l’administration; mais il ne faut pas faire cette distinction. Et alors est-ce une exception aux art. 795 et 1456?
On pourrait n’y pas voir une exception . en disant que l’art. 451 s’applique à tout tuteur autre que la mère survivante, à laquelle on applique l’art. 1456, et autre qu'un héritier du défunt, cohéritier du mineur, auquel on applique l'art. 795.
On peut même aller plus loin, et ne voir l’exception qu'à l'égard «lu tuteur datif et du testamentaire, à cause du mot nomination dans l'art. 451.
Mais il vaut mieux généraliser, et appliquer l’art. 451 même au tuteur légitime, même au père ou à la mère survivante: ils feront sagement de surmonter les préoccupations de leur douleur, pour prendre ce soin le plus tôt possible. Lisons donc : Dans les dix jours «le la connaissance «le l’événement qui l'a investi «le la tutelle '.
Au surplus, l'article n’est que comminatoire; il n'a pas de sanction. Le tribunal estimera s’il y a faute. Même après les «lélais de trois mois et quarante jours, la question restera en fait.
Ainsi appliquez le mot immédiatement. Les art. 795 et 1456 ne supposent pas le «'as «l’un tuteur. Cette circonstance impose un devoir et le hâte.
— Autre question sur l’art. 451. La loi ordonne cet inventaire: fera procéder. La volonté de l'homme, c'est-à-dire d’un testateur, pourraitelle s'y opposer, en défendant l'inventaire des biens «ju’il transmet?
Et «l’abord, si la défense consistait seulement à empêcher les
I. Voy. 01>*. «lu Tribunal (Locré, Mgisl., I. Vil, p. 22;>, n° 26); Aubrv etltau.
Irais «lu ministère «l'un notaire et «l'un commissaire-priseur, à auto riser le tuleur et. le subrogé à l'aire un inventaire sous seing-privé, ou si I on entendait dans ce sens la dis|>ensc générale de faire un inventaire, cela serait-il valable? «
Les uns disent oui; d'autres non: d’autres distinguent s'il y a ou non des héritiers à réserve1.
Mais quid de la dispense ou défense expresse de faire inventaire? Est-elle valable ?
Première opinion: Affirmative. Le mineur peut y avoir intérêt, dit-on. ne secret n familiie divulgentur 7.
Seconde opinion : Distinction selon que le testateur a ou non des héritiers à réserve.
Troisième opinion : Mégative. L est la nôtre. Liiez nous, si celui qui jouit doit faire inventaire, et il ne parait pas pouvoir en être dispensé, par la combinaison des art. tiOO et 601 . à plus forte raison «’elui «pii administre ne peut être dispensé d'une obligation légale.
Quoi <|u il en soit (hors le cas de dispense, si cette dispense est légale), la loi tient tellejnent à la confection de l’inventaire, «|ue nous avons un art. 14f2. ainsi conçu: « Le défaut «l'inventaire h après la mort de l'un des époux ne donne pas lieu ;i la conti- « nuatiou de la communauté, sauf les poursuites des parties inté- « ressées, relativement à la consistance «les biens et effets communs,
« dont la preuve pourra être faite tant par titres «jue par la com- « munc renommée. S'il y a des enfants mineurs, le défaut d'invenii taire fait perdre . en outre, à l’époux survivant la jouissance «le n leurs revenus; et le subrogé tuteur qui ne l'a point obligé à faire « inventaire est solidairement tenu avec lui de toutes les coudam- «« nations «pti peuvent être prononcées au prolit des mineurs. » — Cet article, on le voit, contient trois dispositions distinctes, relatives :
1" A la commune renommée. Lette disposition est applicable «piels que soient les héritiers:
2° A la perte de l'usufruit légal;
:i» A la responsabilité du subrogé, s'il y a «les enfants mineurs.
Mais cet article ne s’applique <|ue dans un cas. celui de défaut d'inventaire par l'époux survivant des biens de la communauté.
Quid dans tous les autres, s'il s’agit d’un tuteur datif ou testa-