Déniante; Demol., VII, n. 563; Muurlon
là
Cela n’est pas plus applicable à la tutelle légale qu’à l'administration légale (art. 453. initia).
Il y a ici une exception accordée, non plus par le conseil de famille, mais directement par la loi, en vertu du' droit d’usufruit.
11 serait inconvenant de donner aux père et mère la douleur de vendre des objets auxquels ils sont habitués, venant de la succession du conjoint. La piété liliale l’emporte sur l’intérêt.
C’est la règle générale de l’art. 389 pour tout usufruit de choses qui se détériorent. Or, les père et mère ont le droit, d’usufruit.
Ceci existe seulement tant qu'ils ont l'usufruit : donc, après l’âge de dix-huit ans des enfants, ils doivent consulter le conseil, et tendre. Mais alors on vendra peu.
De même, s'ils n’ont pas l’usufruit, dans le cas où la loi les en prive ou permet de les en priver.
Les père et inère qui gardent les meubles, doivent faire faire une festimation,' pour donher moyeti de constater leur faute et d’appliquer les dispositions de la loi au cas de non -représentation. Ils doivent faire cette estimation à juste valeur. Pourquoi ces mots? Est-ce un pléonasme inutile? Non. C’est pour détruire l’usage de la crue du quart, usage aboli dans tous les cas (Code Nap., art. 825 et 868: Code de proc. , art. 043, 3°). Ici la crue était surtout inutile, puisqu’il ne s'agissait pas de vendre, et que le commissaire-priseur ne pouvait craindre qu’on laissât l'objet à son compte.
L’estimation est faite par un expert (pic nomme le subrogé. Nous âvons ici un exemple d’intérêt du mineur opposé à celui du tuteur.
Au surplus, cette estimation parait bien inutile. N’y en a-t-il pas déjà une qui a été faite dans l’inventaire? Yoy. Code de proc.. art. 935 et 943, 3°.
Aussi il ne s'agit paA d'une seconde estimation : f article s'oecujie seulement de la question des frais.
Demante entend ainsi : Si l’inventaire n’a été requis que par le tuteur, et jjour l'établissement de lu tutelle , si, par exemple, le pupille n’a ni créanciers, ni cohéritiers, le père ou la mère survivant paiera les frais de l'estimation qui aura lieu duns l'inventaire, et cette estimation aura lieu conformément à l’art. 433 du Code Napoléon, surla désignation de l'expert par le subrogé. Cette estimation est dans l’intérêt des père et mère (pii veulent garder en nature; elle sera tout entière à leurs frais.
Mais s’il y a eu un inventaire ou une estimation provoquée par un autre intérêt que celui de la tutelle, par des cohéritiers, par exemple, le commissaire-priseur, nommé dans l’intérêt de tous.
suffira, ou plutôt le subrogé adjoindra un commissaire-priseur à ceux choisis par les autres intéressés. Et le père survivant paiera seulement la portion d’estimation qui concerne le pupille, vis-à-vis des cohéritiers, dans les biens qu'il voudra conserver en nature.
Les père et mère reluiront la valeur estimative de ceux des meubles qu'ils ne pourraient représenter en nature.
S’ils peuvent représenter, ils ne rendent que les meubles détériorés, pourvu qu’ils puissent encore servir, et si les meubles sont encore bons, ils n’ont pas l’alternative de les garder en en payant l’estimation. Ils ne paient l'estimation que quand ils ne pourraient représenter en nature.
Ce mot est susceptible de plusieurs sens :
t° D'abord il est possible qu’ils ne représentent pas, sans donner déraisons de la non-représentation. Alors ils rendent très-certainement la valeur. Laquelle ? La valeur estimative ab initia , et non pas celle diminuée de la détérioration supposée par l'usage.
C’est qu'ils sont en faute de ne pas représenter en nature, et alors on les place dans la supposition la plus favorable au nu-propriétaire, celle qu’ils ont vendu au commencement, dans le temps de la plus grande valeur, et ont exercé leur jouissance sur l’intérêt du prix de vente.
2° Mais quid s'ils démontrent l’existence d’un cas fortuit, soit extrinsèque, soit intrinsèque, résultant du vice propre de la chose?
L’obligation de rendre la valeur cesse-t-elle si l’impossibilité de représenter a été produite par un cas fortuit? Renvoi à la discussion de la question dans nos développements sur l’usufruit légal.
Enfin, ajoutons que ce n’est pas représenter les objets en nature que de les représenter trop détériorés, moralement détruits.
C. Faire poser, par le conseil de famille, certaines règles d'administration de la tutelle.
Ceci encore n’est pas plus applicable à la tutelle légale qu’à l’administration légale.
Toutefois, décomposons la question :
t° Le tuteur père ou mère doit-il faire fixer la dépense du mineur?
2° Celle de l’administration de ses biens?
3° Faire déterminer la somme à laquelle commencera l’obligation de placer les économies?
4° Payer les intérêts de cette 6omme, faute de placement dans les six mois?
OBJETS l)ü DROIT DE FAMILLE.
5° Payer les intérêts de toute somme, faute d’avoir fait déterminer le taux de celle qu'il doit placer ?
Sur la première question, la négative n'est pas douteuse, soit que le père (nous ne nommerons plus la mère, brevitatis causa) soit usufruitier des biens de l'enfant qui aurait moins de dix-huit ans et ne se trouverait pas dans les cas exceptionnels des art. 380 et 387, soit que le père ne soit pas usufruitier.
Dans l’un comme dans l'autre cas, le droit de lixer la dépense du mineur est une application de la puissance paternelle, parceque, sous cette question , est celle de la direction de l’éducation elle-même *.
Le conseil ne peut avoir à s’immiscer dans cette question qu'à défaut du père ou de la mère, et par la dévolution de la puissance paternelle modifiée, dont il hérite par la mort de ceux-ci; et les mots autre f/tie celle des père et mère, dans l’art. 454. ont tranché à cet égard une question qui, sans eux, aurait été forcément décidée de même.
Quant aux ±'\ 3e, 4' et 5e questions, elles ne se présentent même pas si le père est usufruitier: car alors les frais d’administration, quels qu'ils soient, le regardent tout entiers (art. 385): d'autre part, les économies lui appartiennent, il n’a donc pas à les placer au profit de l’enfant.
Mais ces questions renaissent, au contraire, quand l'enfant a passé dix-huit ans, ou quand, au-dessous de cet âge, il est dans un des cas exceptionnels des art. 386 et 387. Le père qui n'est pas usufruitier est-il, pour la solution de ces quatre questions, dans la position de tout autre tuteur?
Non, pour la seconde, si l’on en croit le texte de l'art. 454, les mots autre que celle des père et mère. Ces mots, qui ne distinguent pas si le père est ou non usufruitier, paraissent le dispenser, dans tous les cas, de consulter le conseil de famille sur la somme des frais à faire pour l’administration des biens.
On pourrait essayer de soutenir que l’esprit de la loi distingue implicitement : que l’article ne s’applique que dans la supposition de l’usufruit légal; que, hors de cette supposition, il n’y a pas de raison d’exempter le père de l'obligation de faire déterminer la somme des frais d’administration.
On peut, au contraire, se rendre au texte; trouver là une marque de confiance donnée par la loi à l'administration du père®.