Démaillé
2. Kl alors, si l’on admet l’exception, l’art . 454, § 2,) sera compris; on pourra mettre au compte du mineur des salaires d'administrateurs non autorisés par le
Mais remarquons que, s’il est dispensé de consulter le conseil, le père n’est pas dispensé d'administrer avec économie; et qu'on pourra examiner, en fait, s’il n’a pas dépensé trop pour l'administration. En conséquence, l’exemption n’est ici que la perte de la sécurité que lui donnerait la décision du conseil, qu’au surplus il reste libre, ce nous semble, de provoquer, s’il le préfère.
Quant aux 3". 4° et S* questions, les art. 433 et 436 sont muets, ne contiennent aucune exception en faveur îles père et mère non usufruitiers.
Duranlon les oblige à placer toute somme raisonnablement suilisante. dans les six mois du jour où elle a été recueillie; ou sinon les soumet aux intérêts.
Mais il les dispense de faire déterminer par le conseil de famille le taux de cette somme.
Cette distinction est arbitraire.
•T'appliquerais le droit commun dans les trois cas.
Demante, tout en reconnaissant une certaine liaison entre les art. 434, 433 et 436, ne croit pas que cette liaison soit assez forte pour faire supposer dans les art. 433 et 436 la répétition de l'art. 434 pour les père et mère.
En résumé, dans la tutelle des mineurs entièrement orphelins, le conseil de famille doit régler : 4° la dépense du mineur: 2° celle d'administration de ses biens.
Si le mineur n’est que demi-orphelin, et que le survivant de ses père et mère soit usufruitier, le conseil de famille n’a pas à régler ces deux points, absorbés dans la puissance paternelle (art. 434). Dites-en autant pour l'administration légale.
Si le survivant n’est pas usufruitier, quidjuris? L’art. 434 ne parait pas distinguer cette circonstance de l’inverse : le père n’est donc pas soumis à demander cette fixation préalable, préventive. Du reste, ne peut-il pas la demander, s'il le préfère? et, s’il ne l’a pas fait, pourra-t-on critiquer ultérieurement sa dépense?
Ici nous distinguons.
Nous répondrons, quant aux dépenses d'éducation cl d'instruction. qu’il ne doit pas demander, et qu’il n’est pas critiquable. C'est un acte de puissance paternelle.
C’est seulement quant aux autres dépenses, de maison, de luxe, et
conseil. Ils sont autorisas, pour le tuteur non pi'rc ou mire , par l'aclr qui fixe la dépense : «loue la dispense île la fixation entraîne la dispense de l'autorisation.
quant à celles d’administration, que nous répondrons oui : ce sont des actes de tutelle.
II. Seconde classe d'obligations : pendant la durée de la tutelle. Le tuteur est responsable de la taule légère dans l’exercice de ses fonctions, soit de la faute in committendo, soit de la faute in omittendo (art. 430).
11 répond du défaut de gestion, comme de la mauvaise gestion *.
La sagesse du juge réglera les conséquences des fautes, dans tous les cas où la loi ne les règle pas elle-même, comme dans les art. 453 et 456.
Le tuteur devra les intérêts, s’il a négligé de recouvrer un capital contre un tiers’.
Les mêmes obligations qu’au commencement peuvent se reproduire.
Nous les avons rangées sous cette dénomination, parce que c’est, en effet, au commencement de la tutelle que se présente la nécessité la plus ordinaire de leur accomplissement.
Toutefois, pendant la durée de la tutelle, le tuteur peut avoir de nouveau à s’y conformer, si quelque circonstance nouvelle vient eu amener la nécessité.
Ainsi, la première obligation que nous avons signalée peut se représenter : si quelque succession vient à échoir au mineur, et augmenter ainsi la somme des biens confiés à l'administration du tuteur, la tutelle ne commence pour ces biens-là qu’au jour de leur acquisition. Le tuteur devra provoquer la levée des scellés, si d’autres personnes les ont fait apposer; faire faire l’inventaire; déclarer dans l’inventaire si le de nijus lui doit quelque chose.
III. Troisième classe d'obligations : obligations à la lin delà tutelle.
Le tuteur doit continuer les atfaires urgentes après la cessation
de la tutelle 3.
La fin de la tutelle produit pour le tuteur l’obligation de rendre un çqmpte général de son administration.
C’est de ce compte général qu’il est question dans l'art. 469. C’est
1 . In omnibus quæ fecit tutor , cùm facere non dcberctt item in bis quæ non fecit , rntionem reddet. L. 1, D., Ve tut. et rat. — S ujficit tutori bene et diliqenter neqotia qessissc , elsi eventnm adversum habuit quod qestum est . L. 3. § 7, Dr contr. tut .