‹ Du droit de familleChapitre 108 sur 386 · I . Sir Démunir · texte numérisé non relu

I . Sir Démunir

OIUETS IUT UROJT OR KAMILI.fi.

le reçoit s’appelle l'oyant compte (du verbe ouïr, entendre). Voy. Code de proe.. art. 532, 535. etc.

Les diverses opérations contenues implicitement sous le nom de reddition de compte sont bien analysées dans cette phrase des Institutions coustumièresi leLoysel : «Tuteur et autres sujets à compte doivent. taire recette et dépense entières, les justifier et payer le reliquat. »

Recette : c’est-à-dire qu'a eu en maniement le comptable? — Dépense : qu’a-t-il t'ait sortir de ses mains? — Justification : a-t-il reçu tout ee qu’il devait recevoir? n'a-t-il dépensé que ce qu'il devait dépenser? — Enfin lequel des deux reste débiteur de l’autre?

L’idée de reddition de compte se résume dans la réponse à ces quatre questions.

Pour résoudre ces quatre questions, le rendant compte doit présenter quatre articles : la recette effective, la dépense, la justification, la balance du compte.

f° Recette effective ou colonne de l'actif. La liste de tout ce que le rendant a reçu, soit primitivement, au commencement de Ingestion, soit pendant la gestion; le tableau même des augmentations et améliorations qui se sont opérées par la seule force des choses, etc.: les emplois et conversions de deniers, par placements nouveaux des sommes remboursées, etc.

2° Dépense effective ou colonne du passif. C’est l’énumération de tout ce qui est sorti des mains du rendant , soit par force majeure, soit par des dépenses faites dans l'intérêt de l’oyant.

3° La justification. C’est la preuve qu'il n'y a rien qui manque dans la colonne de recette effective, et que dans la colonne de la dépense il n’y a rien de trop.

Pour prouver d’abord que rien ne manque dans la colonue de la recette, on la compare avec les inventaires qui ont été faits à l’origine ou dans le cours de la gestion.

Alors, s'il y avait dans les mains des tiers quelques’ biens que le comptable avait à faire rentrer, en un mol quelque recouvrement à faire, et que ce recouvrement n’eût pas été fait, le comptable devra indiquer pourquoi il ne l’a pas fait, et justifier de diligences infructueuses en vain tentées par lui dans ce but. Et ce chapitre des recouvrements, contre-partie de celui de la recette effective, attirera l’attention de Voyant sur le degré plus ou 'moins élevé des diligences faites par le rendant. Il énoncera aussi les indemnités qu’il reconnaît devoir.

Pour prouver qu’il n’y a rien de trop dans la colonne des dépenses. le rendant fournira les quittances des fournisseurs, créan-

ciers. etc., ou leur affirmation, et la nécessité évidente des dépenses pour les mille peli tes dépenses qui, en général, ne sont pas constatées par des quittances.

t° Viendra, en quatrième lieu, l'énonciation du reliquat: une soustraction posée avec les deux sommes île la recette effective et de” la dépense, pour déduire celle des deux sommes qui est la plus faible de celle qui est la plus forte, et trouver la différence. Cette ditférenceest le reliquat proposé par le rendant : en faveur de l’oyant, si la recette a dépassé la dépense; en faveur du rendant, si la dépense a dépassé la recette.

Ce sera à l'oyant compte à discuter les articles de ces diverses colonnes : à prétendre que la colonne de la recette effective devait comprendre des articles qu elle ne comprend pas: qu’elle énonce comme n’ayant pu être faits des recouvrements qu’avec plus de diligences le comptable eût pu faire, et dont il doit indemnité en conséquence: que. d'autre part, la colonne des dépenses énonce des dépenses qui n’auraient pas dû être faites.

Là-dessus s’établissent ce qu’on appelle les débats, tes soutènements et réponses, comme dit l'art. 538 du Code de procédure. Enfin, le compte présenté a besoin d'être apuré : « Qui compte seul compte deux fois, comme celui qui compte sans son hôte . » dit Loysel, Instit. coust.

Voilà les idées générales dans lesquelles se décompose le mol reddition de compte.

Voilà l’opération que doit faire le tuteur, à la lin de la tutelle.

On trouve des règles générales relatives à toute reddition de compte dans les art. 3:27 à 5i2 du Code de procédure : puis quelques règles spéciales importantes, relatives à la reddition des comptes de tutelle, mentionnées dans les art. ttül à 475 du Code Napoléon . viennent s'ajouter à ces règles générales.

Tâchons de systématiser ces divers éléments de l’étude de ce point de droit.

Divisons ainsi :

A qui et par qui est rendu le compte de tutelle ?

Que comprend le compte de tutelle ?

Le tuteur peut-il en être dispensé?

Aux frais de qui se rend le compte?

Formes de la reddition du compte à l’amiable.

Formes de la reddition judiciaire du compte.

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