‹ Du droit de familleChapitre 109 sur 386 · I. A qui et par qui est rendu le compte de tutelle · texte numérisé non relu

I. A qui et par qui est rendu le compte de tutelle

La réponse à celle première question résulte tout naturellement des distinctions à faire sur les modes d’extinction de la tutelle.

Dans le cas de mort naturelle du pupille, le compte est rendu par le tuteur, aux héritiers du pupille;

Dans le cas de majorité ou d’émancipation du pupille, par le tuteur. au pupille majeur, ou au pupille émancipé assisté du curateur (art. 480);

Dans le ces de mort naturelle du tuteur, par les héritiers du tuteur. au tuteur subséquent du mineur;

Dans le cas de condamnation à la dégradation civique ou aux peines de l’art. 42 du Code pénal, de destitution, de non-maintenue dans l’hypothèse de l’art. 393. d’interdiction pour démence, de démission. de tutelle à terme, d’absence du tuteur. — par le tuteur, ou par le tuteur du tuteur interdit légalement ou pour démence, au tuteur subséquent du mineur, avec assistance du subrogé (arg. de l’art. 43t. Demante), et les formes judiciaires, suivant quelques-uns.

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