III. Le tuteur peut-il être dispensé de rendre compte
D’abord, peut-il être dispensé par Voyant ?
En règle générale , je ne vois pas bien ce qui empêche un oyant de se déclarer satisfait, sans que le comptable lui ait remis le détail et les justifications de son compte, de reconnaître pour exacte la balance de ce compte, sur la foi de la simple allégation de ce comptable. L oyant ne peut revenir contre cette reconnaissance.
Si elle cache une donation, on pourra seulement lui appliquer les règles de révocation, réduction et rapport, conditions résolutoires toujours menaçantes contre toute donation. Mais le traité, la remise faite par Voyant non visis tabulis, n’est point frappé de nullité.
Il en est autrement du compte de tutelle.
Aux termes de l’art. 472, « tout traité qui pourrait intervenir « entre le tuteur et le mineur devenu majeur sera nul, s’il n’a été « précédé dp la reddition d’un compte ijétaillé et de la remise des « pièces justificatives; le tout constaté par un récépissé de Voyant « compte, dix jours au moins avant le traité. » Cet article sera expliqué un peu plus loin dans ses détails; mais il eu résulte suflisamment que Vex-minpur ne peut remettre l'obligation de rendre compte.