‹ Du droit de familleChapitre 113 sur 386 · Code de proe.. art · texte numérisé non relu

Code de proe.. art

quête civile; Voyant, pour ne pas compromettre sa responsabilité. La Coutume de Paris exigeait l'autorisation *.

Il faut dire cependant, en présence du silence de la loi. que le compte, même dans ce cas, rendu à l’amiable, sera valable, sauf restitution. L’arrêté de compte n’est ni un partage, ni nécessairement une transaction ; ce peut n’être qu’une constatation, et le tuteur a les actions mobilières. S’il devait en être autrement, la loi se serait expliquée s.

Mais, du moins, le compte de l’ancien tuteur devant tenir lieu iV inventaire au nouveau, celui-ci devra être assisté du subrogé tuteur (art. 431).

Ainsi, la reddition judiciaire sera nécessaire :

1“ Toutes les fois que le comptable refuse de rendre son compte. Les tuteurs n’y sont pas toujours bien disposés. Le premier plaidoyer de Oém’osthène, selon Denis d'Halycarnasse, fut contre Apliobe, l’un de ses tuteurs. Et il eut, même en gagnant d’abord, beaucoup de chicanes et de pertes à souffrir.

2° Ou quand Voyant refuse de le recevoir;

3° Ou quand le compte que propose le tuteur n’est pas agréé par Voyant.

Passons aux conditions et formalités du compte amiable et du compte judiciaire.

t° Fonnes de la reddition du compte à l'amiable.

Dans les cas autres que celui de tutelle, nulle règle de forme que celles admises par la volonté des parties. On fera bien de suivre une partie de celles du compte judiciaire (voy. notamment l’art. 333 du Code de procédure).

Quid au cas de reddition de compte de tutelle ?

Distinguons :

I. Le compte entre le tuteur et le mineur devenu majeur (texte des art. 2043 et 472);

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