‹ Du droit de familleChapitre 114 sur 386 · Dur · texte numérisé non relu

Dur

OBJ ETS DL’ DROIT DE FAMILLE.

La remise île quelques articles du compte (art. 472) ;

L’apurement (art. 472).

1° Transaction sur des difficultés que le compte peut présenter.

Conditions spéciales: appliquez l’art. 2045, renvoyant à l'art. 472; sinon, il y aurait une transaction nulle.

Ce majeur d’un jour peut aisément, par sa facilité, tomber dans des pièges, ou céder à son tuteur par l’habitude d’obéir à l’ascendant de celui-ci.

Le traité n’est donc pas valable, non. visis tnbulis. Le mineur, pressé de jouir, consentirait trop aisément à des sacrifices, pour reprendre plus vite la possession de sa fortune mutilée.

La’ loi ne demande pas que le récépissé contienne l’énumération des pièces, ce qui cependant sera plus régulier; mais la loi veut seulement que le pupille voie. Elle a voulu empêcher le mineur de traiter sans avoir vu, de signer de confiance. Elle présume qu il n’aidera pas lui-même à se priver des garanties, quand il sera renseigné; mais elle ne l'empêche pas de dire qu’il a vu, quand il n’a pas vu. Tant pis pour lui si. majeur, il reconnaît des faits faux.

Il n’est donc pas besoin que le compte, ou le récépissé, ou la date du récépissé, soient dans un acte authentique, ou ayant date certaine. Il n’y a pas de tiers ici. Les dates font foi entre les deux parties (art. 1322). Les parties d’accord peuvent antidater la remise et le récépissé.

Mais, du moins, le récépissé peut-il se trouver dans le traité? Non. Voy. Paillet, sur l’art. 472. Yoy.', cependant, Paris, 3 janvier 1812 (Sir., XII, 2, 48). Déniante validerait le traité où l’on dirait que la remise des pièces a précédé de dix jours.

2° Remise de quelques articles du compte.

L’art. 2045 ne parle que de la transaction. L’art. 472 est (dus large, et dit tout traite. Cela comprend, avec la transaction, toute remise, totale ou partielle, déchargeant le tuteur de l’obligation de rendre compte, ou de quelque conséquence de l’action de tutelle; toute renonciation , par exemple une main-levée de l'hypothèque légale: Caen, 17 décembre 1827 (82, 9); toute concession destructive de l’action de tutelle que la loi veut garantir (Marbeau, Traité des transactions, n® 04: Aubry et Rau ; Mourlon); même quand la convention serait contenue dans un contrat de mariage: Paris, 14 août 1812 (Sir., XII, 2, 434); Relv., sur l’art. 472.

3° Apurement du compte. Le simple apurement est également compris dans l’art. 472.

4° Mais l'article comprend-il des actes isolés, sans aucun rapport

avec l’action de tutelle'? un bail, une vente? une transaction sur une succession ouverte depuis ia majorité ?

Non. L’art. 2015 parle de compte de tutelle. C. decass., 7 août 1810 (Sir., X. 1. 380); rej., 22 mai 1822 (Sir., XXII, 1, 281); rej., 16 mai 1831 (Sir., XXXI, 1, 201). Voyez pourtant Merlin, Quest., v° tuteur, § 3; Nîmes, 2 juin 1830 (Sir., XXXI. 2. 68).

Au surplus, une observation liliale, c’est que si le mineur n'a rien, il n’y a pas de compte à lui rendre, et l’article ne s'applique pas: Paris, 16 mars 1814 (Sir., XY. 2, 33); Aubry et Rau.

| II. Autres combinaisons de personnes. — A. Faut-il appliquer l’art. 472 aux héritiers du tuteur traitant avec le pupille, en cas de vacance survenue par la mort du tuteur? Non. Yoy. Aubry et llau; Bourges, 7 avrif 1830 (Sir., XXX, 2, 146).

C’est du moins douteux, dit Demante.

R. Faut-il appliquer l’art. 472 au nouveau tuteur recevant le compte du précédent? S’il y a transaction, appliquez l’art. 467; sinon, Demante croit que l'art. 172 serait applicable.

C. Faut-il appliquer l’art. 472 au mineur émancipé, assisté de son curateur, recevant le compte de l’ex-tiiteur ?

Même solution (art. 484 et 467) ’.

La nullité, bien entendu, n’est que relative (art. 1123)*.

Mais il faut remarquer à son égard que, la ratification tacite ne pouvant avoir lieu qu’en connaissance de cause (art. 1338), l’exécution volontaire de la convention, sans l’accomplissement des formalités exigées par l'art. 472, serait entachée du même vice que la convention elle-même, et ne purgerait pas ce vice. Aubry et Rau; Lyon, 31 décembre 1832 (Sir., XXXIII, 2, 173).

Les dix ans de l’action en nullité ne dateraient pas du jour du traité, suivant Demante; ils dateraient de la majorité: c’est une action pour fait île tutelle (art. 473).

2° Formes de la reddition du compte en justice.

(Juelles sont les formes du compte rendu judiciairement?

Les mêmes pour le compte de tutelle que pour tout autre compte : sauf quelques dérogations justifiées, même exprimées par le texte.

L'art. 473 renvoie aux formes ordinaires de la procédure pour les

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