‹ Du droit de familleChapitre 116 sur 386 · Voy. art. -SOT du Code Napoléon · texte numérisé non relu

Voy. art. -SOT du Code Napoléon

3. « Les oyauls, qui auront le même intérêt, nommeront un seul avoué. Faute o de s'accorder sur le choix , le plus ancien occupera , et néanmoins chacun des o oyanls pourra on constituer un; mais les frais occasionnés par celle constitution « particulière, et faits tant activement que passivement, seront supportés par l’oyant.»

4. a Tout jugement, portant condamnation de rendre compte, fixera le délai « dans lequel le compte sera rendu, et commettra un juge. »

5. « Le délai passé, le rendant sera contraint par saisie et vente de scs biens, « jusqu'à concurrence d'une somme que le tribunal arbitrera ; il pourra même cire <> contraint par corps, si le tribunal l’estime convenable. •

ti. « Ne pourront être admis au bénéfice de cession les personnes eompta-

v blés, tuteurs, administrateurs et dépositaires. •

lor. Recettes. Comprenant à la fois les recettes effectives et les sommes à recouvrer. L’inventaire en est la principale pièce.

IIe. Dépenses.

III*. Reprises. Ce qui contenait les objets que le tuteur n’avait pu recouvrer. Le troisième chapitre, qui était une déduction du premier, attirait l'attention du mineur sur ce que le tuteur prétendait n’avoir pu recouvrer; et, si on lui montrait qu’il l’avait pu et était en faute, l’article disparaissait de ce troisième chapitre, sans disparailre du chapitre premier, des recettes, où il était porté, et restait comme reçu par le tuteur.

Aujourd'hui, l’art. 533 fait procéder différemment. On ne met dans le»premier chapitre que les recettes effectives ;

Dans le deuxième, les dépenses;

Et c’est seulement dans le troisième qu’on place les recouvrements à faire.

L'aspect vrai des deux premiers chapitres, alors, a cet avantage que Voyant peut à l’instant même demander exécutoire de l’excédant incontestable, conformément à l’art. 335 *.

Mais cela ne l’empêche pas plus tard d’examiner le chapitre des recouvrements, et de remettre comme recette, au débit du tuteur, tout ce que celui-ci n’aura pas recouvré par sa faute : ce qui revient au même que de ne pas les déduire, quand ils y étaient portés provisoirement.

Dispositions particulières sur les dépenses du compte lui-même : art. 531 et 532*.

Second acte de la procédure : Affirmation du compte et présentation : art. 534*.

Troisième acte de la procédure : Exécution provisoire, quant au reliquat proposé : art. 535 4.

1. « Le compte présenté et affirmé, si U recette excède la dépense, l'ovanl pourra a requérir du jupe-commissaire exécutoire de cet excédant, sans approbation du « compte. •

2. « Si le préambule du compte, en y comprenant la mention de l’acte ou du

• jugement qui aura commis le rendant, et du jugement qui aura ordonné le i, compte, excède six rftles, l'excédant ne passera point en taxe. •

■ Le rendant n'emploiera pour dépenses communes que les Irais de voyage , s'il « y a lieu , les vacations de l'avoué qui aura mis en ordre les pièces du compte, les « grosses et copies, les frais de présentation et d'affirmation. »

3. « Le rendant présentera et affirmera son compte, en personne ou par procu-

• rcur spécial, dans le délai fixé cl au jour indiqué par le juge-commissaire, les « oyants présents, ou appelés à personne ou domicile, s'ils n'ont avoué, et par

• acte d'avoué, s'ils en ont constitué <

4. u Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la dépense, l’oyan t pourra

IR

Quatrième acte de la procédure. Débats du compte : art. 536 ,

Episode fiscal. Art. 537 a. L’enregistrement n’est pas une condition de validité d’un acte authentique ou privé. C’est un impôt applicable à tout acte qu’on présente en justice.

Il y a ici exception, et c’est une exception bien juste et bien utile. Cinquième acte. Jugement : Art. 540*. Aj. l’art. 126 du Code de procédure : il peut y avoir contrainte par corps pour le reliquat. Voyez aussi l’art. 905, déjà cité.

L'art. 541 reproduit une règle coutumière : « Vice ou erreur de calcul et de compte se purge en tout temps; qui est ce qu’on dit : à tout bon compte revenir » (Loysel, Instit. coust.). Aux termes de l'art. 541, « il ne sera procédé à la révision d’aucun compte, sauf « aux parties, s’il y a erreurs, omissions, faux ou doubles emplois,

« à en former leurs demandes devant les mêmes juges. »

Quelle révision, en dehors de ces exceptions larges, est prohibée1? Revient-on sur les chiffres? Non. Sur les clauses et bases du compte? sur les approbations, etc.? Non.

Deuxième cas : Rendant actionnant l’oyant qui ne veut pas recevoir compte. Le cas est prévu dans l’art. 542.

Garanties spéciales de l’obligation du reliquat.

Ici nous trouvons des règles particulières au compte de tutelle. Deux cas peuvent se présenter, savoir : 1“ le cas où le mineur est reliquataire; 2“ le cas où c’est le tuteur qui est reliquataire.

Dans le premier cas, nous verrons les rapports intimes qui ont

« requérir du juge-commissaire exécutoire de cet eicédant, sans approbation du ■ compte. «

1. • Après la présentation et afltrmalion . le compte sera signifié à l’avoué de « l’osant; les pièces justificatives seront cotées et paraphées par l’avoué du rendant ;

• si elles sont communiquées sur récépissé, elles seront rétablies dans le délai qui

• sera dxé par le juge-commissaire, sous les peines portées par l'art. 107. Si les « oyants ont constitué avoués dillérenls, les copies et la communication ci-dessus

• seront données à l'avoué plus ancien seulement, s’ils ont le même intérêt, et à « chaque avoué, s’ils ont des intérêts différents. S’il y a des créanciers interve-

• riants, ils n'auront tous ensemble qu'une seule communication, tant du compte > que des pièces justificatives , par les mains du plus ancien des avoués qu'ils au-

• runl constitués. •

2. • Des quittances de fournisseurs, ouvriers, mailres de pension , et autres de

• même nature, produites comme pièces justificatives du compte, sont dispensées a de l'enregistrement. >

3. « Le jugement qui interviendra sur l'instance de compte contiendra le calcul

• de la recello et des dépenses, et fixera le reliquat précis, s’il y en a aucun. *

existé entre le tuteur et le mineur amener quelques faveurs au profit du tuteur, mais peu exorbitantes du droit commun.

Dans le deuxième cas, les faveurs accordées au mineur sont nombreuses : il n’a pas suivi la foi du tuteur ; il ne l’a pas choisi : il a besoin que la loi l’environne de nombreux moyens de protection.

Premier cas. Cas où le mineur est reliquataire.

L'unique faveur est dans l’art. 474, § 2, qui est ainsi conçu : « Les « intérêts de ce qui sera dû au tuteur par le mineur ne courront « que du jour de la sommation de payer qui aura suivi la clôture « du compte. », Il y a ici une dérogation ît l’art. 1153. La loi ne veut pas que le tuteur ait de suite un procès avec l’cx-pupille.

Deuxième cas. Cas où le tuteur est reliquataire.

Première faveur. Les intérêts, d’après l’art. 474. § 1, courent de droit à compter de la clôture du compte. — Entendez cela du compte à l’amiable.

Cette faveur serait rétorquée si l’on ne faisait courir les intérêts que du jour de la clôture du compte, au cas de demande judiciaire. Demante croit qu’il y aura rétroaction des intérêts du reliquat au jour de la demande (CodeNap., art. 1153, et Code de proc., art. 57). Vov. Pau, 3 mars 1818 (51, 540).

Le pupille aurait eu de la répugnance à poursuivre son tuteur, celui au respect duquel il est habitué depuis longtemps; il n’eùt même pas osé lui faire une sommation, encore moins une demande.

Du reste, il n’a droit aux intérêts que s’il n’est pas défaillant. S’il est défaillant, on lui Applique l’art. 542 du Code de procédure. Qu’il s’impute d'avoir laissé arrêter le compte par défaut, d’être en demeure de recevoir I le rendant garde les fonds sans intérêts.

Et même, dans ce cas, le tuteur parait plus favorisé que tout autre rendant: car il ne parait pas être obligé à donner caution, s’il ne consigne pas (art. 542).

Telle est, du moins, la manière ordinaire d’entendre cet article, et on l'appuie sur cette idée que l'hypothèque légale dont les biens du tuteur sont grevés suffit à la sûreté du mineur. Ou. si le tuteur n’a pas d’immeubles, la loi a confiance dans sa qualité et dans l'affection qu elle suppose.

Au contraire, tout autre comptable, même quand il aurait hypothéqué ses immeubles, ne serait pas dispensé de fournir caution s’il ne consignait pas.

On pourrait entendre l’exception dans un sens plus rigoureux contre le tuteur, c'est-à-dire qu’il ne pourrait se dispenser de consigner en donnant caution. Mais quelle en serait la raison?

Deuxième laveur. Sûreté de l'hypothèque légale (art. 2121).

L’hypothèque garantit l’indemnité de toutes les fautes. Le compte ne nove pas, bien entendu, ne fait pas perdre les garanties. L’art. 2274 ne suppose pas une novation ; il ne change que la durée de la prescription. Voy. l'art. 1273.

Nous n'avons pas en ce moment à donner le détail du mécanisme de cette hypothèque légale, de la dispense d’inscription qui lui est accordée.

En présence de ces garant ies que le mineur a pour la sûreté de son compte de tutelle : les intérêts de plein droit, la contrainte par corps, l’hypothèque légale; le mineur peut être fort intéressé à voir son tuteur commettre des fautes : car de ces fautes résulte alors, pour lui, l’acquisition d’un droit de créance contre son tuteur, droit qui est un bon placement des deniers, à cause des sûretés qui s’y rattachent. Ce qui était dû à un autre titre entre comme articje dans le compte de tutelle. Ce que le tuteur devait faire et n’a pas fait pour le mineur donne à celui-ci , contre le tuteur, une créance pour mauvaise administration, comme remplacement du droit que le tuteur a laissé détruire, ou comme adjonction, adpromission utile, qui cautionne le droit qu’il a laissé péricliter.

Ainsi, premier exemple, le tuteur, faute de poursuivre ,un débiteur en retard au moment où il pouvait payer, laisse survenir l'insolvabilité de celui-ci. Le mineur n’a rien à espérer de ce débiteur, qui ne l’est plus que de nom; il en a maintenant un meilleur : la faute du tuteur a produit une adpromission •, un cautionnement du tuteur qui vaut mieux que la dette principale.

La dette primitive, je suppose, ne produisait pas intérêt, n’était pas garantie par la contrainte par corps, ni par des hypothèques. Par l'effet de .la faute du tuteur, le pupille aura tout cela, qu’il n'avait pas.

Le tuteur devait recevoir, il n'a pas reçu; il devra d'abord les intérêts, au bout de six mois, s’il y a lieu, faute d’avoir placé la somme, conformément aux art. 435 et 456; puis, une année après, l'intérêt des intérêts, et ainsi de suite.

De plus, le compte de tutelle arrêté produira intérêt de tout le reliquat (art. 474).

Ou, si la dette produisait un intérêt faible, elle produira contre le tuteur, qui n'a pas poursuivi à temps le débiteur, l’intérêt légal, qui pourra être plus fort '.

t. L. 15, D., ï)e adm. cf yerie. lut.

Puis tout cela sera garanti par la contrainte par corps et par l’hypothèque légale.

Voilà un exemple du cas où la dette du tuteur vient s’adjoindre, comme une ndpromission fort utile, à la dette du débiteur que le tuteur a laissé devenir insolvable.

Voyons maintenant un exemple du cas où la dette du tuteur vient remplacer la dette qui, par la faute du tuteur, a cessé d’exister.

Le tuteur laisse intervenir la prescription d’une dette existante au profit du mineur. Cela est possible, malgré l’art. 2:232.

Le cas peut se présenter pour certaines prescriptions, qui ne sont pas suspendues au protit du mineur (art. 2218).

Ainsi, Pierre était débiteur d’une rente envers le père du pupille, sans aucune espèce de sûreté.

Le tuteur reste cinq ans sans demander les arrérages. La cinquième année antérieure est prescrite (art. 2277).

Et cette prescription court contre le mineur (art. 2278).

Cette cinquième année lui sera due par le tuteur, comme indemnité d’une faute d’administration, et désormais ne sera plus prescriptible qu’avec le compte, par dix ans (art. 475), ou avec le reliquat, par trente ans, et sauf les suspensions s’il meurt laissant des héritiers mineurs. Elle produira les intérêts, faute de placement, conformément aux art. 455. 456; et avec intérêt de l’intérêt au bout de l’année, de droit, taudis que l’anatocisme n’eût existé que par une demande.

Et avec intérêt à partir de la clôture du compte (art. 474).

Elle sera garantie par la contrainte par corps (art. 126 du Code de proc.);

Et par l’hypothèque légale (art. 2121).

— Tout ce que nous venons de dire s’applique même quand c’est le tuteur qui est créancier ou débiteur du mineur.

Alors il y a deux personnes en une : le créancier et le débiteur, l’un d’eux par représentation.

Alors on applique ces deux principes : 1° sicut autern solvere tutor q uod débet ; 2“ ita et exigere quod sibi debetur, potest; et par payer , entendez compenser, en tout ou en partie.

Ou sinon, créance du mineur pour faute d'administration, comme ci-dessus. Ainsi :

1° Si le tuteur est débiteur, sibi solvere débet. Nouspouvons reprendre l’exempleci-dessus, en supposant que c’est le tuteur qui est débiteur de la rente; et alors observons que ce ne sera pas après six mois, mais tout de suite, qu’il devra l’intérêt par échelette, parce

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qu’en ne payant pas, il garde évidemment à son profit. Et de même pour toute dette du tuteur envers le mineur qui ne porte pas intérêt. Elle en porterait tout de suite'.

Mais y aura-t-il novation ? Non : cela pourrait être défavorable au mineur. On peut dire que la prescription est suspendue; que le tuteur a reconnu vis-à-vis de lui-même.

Si la dette porte intérêts moindres, elle en portera de plus forts, et tout cela avec les garanties de l'action de tutelle.

2° Si le tuteur est créancier, a se ipso exigere débet1. Sinon, si sa créance porte intérêts, elle n’en portera plus, ou en portera qui se compenseront avec la créance pour faute d'administration.

Mais quid si, au contraire, elle est sans intérêts ? l’roduira-t-elle de plein droit les intérêts moratoires à son profit, quand il ne pourra se la payer? Ou faudra-t-il une demande en justice? La question est controversée \

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