‹ Du droit de familleChapitre 117 sur 386 · PRESCRIPTION DE DROITS PERSONNELS · texte numérisé non relu

PRESCRIPTION DE DROITS PERSONNELS

Ceci est un épisode : car nous n’avons pas à traiter ici, évidemment, la matière de la prescription. Mais nous ne voulons pas isoler l'art. 475 de l'explication des autres articles réunis sous la rubrique Des comptes de la tutelle.

La prescription libère au bout d’un certain temps le débiteur contre lequel n’agit pas le 'créancier, ou plutôt le fait présumer libéré (art. 2219).

Quel est ce temps? Il varie suivant les cas; pour aujourd'hui, qu'il nous suffise dénoncer la règle générale à laquelle va faire exception l’art. 475.

Cette règle est celle de l’art. 2202.

D’après cet article, si l’art. 475 n'existait pas, toute action du mineur contre le tuteur , relativement aux faits de la tutelle, ne se prescrirait que par trente ans.

L’ancien droit ne modifiait pas cette règle générale, en matière de tutelle; ou, s'il la modifiait, c’était dans un sens tout opposé au sens de la modification que nous allons voir dans l'art. 475 du Code Napoléon.

1. Sic Delv.; L. 7, § 11, Ve adm. lui.; L. 58. § 3. codent ; Pothier. Pond., n. 50, De lutelx et ration, t'outra, Dur.

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