‹ Du droit de familleChapitre 119 sur 386 · I. Actions du pupille contre le tuteur · texte numérisé non relu

I. Actions du pupille contre le tuteur

C’est à celles-là, ou du moins à une partie d’entre elles, que s’applique in terminis le texte de l’art. 475.

Je dis à une partie d'entre elles : en effet, ce n’est pas à toutes celleslà. Il faut distinguer les diverses actions que le pupille a contre le tuteur. Le mot toute action, dans l’art. 475, est modifié par les mots relativement aux faits de la tutelle.

Ces actions sont :

1° L’action pour obtenir la reddition du compte;

2° L’action pour revenir sur les erreurs, omissions, faux emplois ou doubles emplois, dont parle l’art. 541 du Code de procédure;

3° L’action en nullité du compte de tutelle, fait contrairement à l’art. 472;

4° L’action en payement du reliquat.

Recherchons si l’art. 475 s'applique à ces quatre actions.

1° L’art. 475 s’applique-t-il à la première de ces quatre actions, ‘à l’action pour obtenir la reddition du compte"?

Oui. L’action en reddition de compte est bien une action relative aux faits de la tutelle.

Cette action est prescriptible. Elle se prescrit parle laps de dix ans.

Elle est prescriptible, par les mêmes raisons qui justifient la prèscriptibilité de toute autre action. L'ex-pupille négligent, qui reste un certain nombre d’années sans actionner le tuteur, est censé oq

avoir reçu son compte de tutelle, ou en avoir fait une remise tacite à laquelle la loi attache plus de force quelle n'en attache à la remise expresse que défend l’art. 472.

L’action est prescriptible par un laps de temps plus court que celui de la prescription des actions personnelles ordinaires, attendu la nature assez fugitive des éléments du compte de tutelle, et la nature gratuite des obligations du tuteur, qui est chargé, sans compensation d’aucun avantage, d’une mission pénible, longue souvent, et délicate.

La difliculté de réunir, après plus de dix ans, ces éléments fugitifs du compte, et la reconnaissance du pupille pour le tuteur, (fui a été son bienfaiteur, sont une raison de penser, au bout de dix ans. que le pupille n’a pas cru qu’il lui fût rien dû, ou a reçu ce qui lui était dû, ou a voulu faire remise à son bienfaiteur, lui assurer sa tranquillité, en renonçant à l’inquiéter par une réclamation dont la justification est devenue, par le laps de temps, bien obscure et difficile.

Quel est le point de départ de ce délai de dix ans? L’art. 475 répond : la majorité.

Mais que faut-il dire lorsque le moment de ce point de départ ne peut pas se réaliser-, c’est-à-dire lorsque, la tutelle finissant par la mort naturelle du pupille, jamais l’heure de la majorité ne doit plus revenir pour celui-ci. car un mort ne devient pas majeur?

Faut-il alors faire courir contre ses héritiers, majeurs, créanciers du compte de tutelle à sa place, le délai de dix ans, à partir du jour où il eût été majeur, s’il eût vécu?

Il en résulterait que. si le pupille était mort à l’âge de six mois, ses héritiers auraient trente ans et six mois, en un mot, six mois de plus que la plus longue prescription ordinaire, celle.de l’art. 2262, pour exercer l’action.

Faut-il seulement dire que, l’article ne s’appliquant pas in terminis. on doit revenir au laps ordinaire de l’art. 2262, à partir de la

mort ?

On ne voit pas la moindre raison, ni d’adopter la première idée et d’admettre ainsi une prescription qui pourrait être de trente et un ans à pçu près, si le pupille était mort dans les premiers jours de sa vie, ni même de revenir à la prescription de trente ans.

On voit, au contraire, toutes les raisons possibles de faire courir le délai de dix ans à partir de la mort du pupille, (fui donne lieu au compte de tutelle; et quoique, en matière d’exceptions au droit commun, l’analogie soit périlleuse, elle nous parait ici s’appuyer

sur des raisons trop invincibles pour 110 pas titre admise1. Un peut dire que l’ex-pupille est majeur, au moment de sa mort, dans la personne de ses héritiers majeurs.

Mais, au contraire, dans tout autre cas où la majorité du pupille peut sonner un jour, nous appliquerons l'article, quoique l'événement qui donne lieu au compte de tutelle soit antérieur à cette majorité.

Ainsi, si c’est l'émancipation qui a fini la tutelle, les dix ans ne courront pourtant que de la majorité.

Si la tutelle a fini par la mort rlu tuteur, ou par son incapacité, sa destitution, son excuse, etc., nous déciderons de même.

Il est raisonnable que ce ne soit que du jour où le pupille a acquis la maturité d'esprit que la loi suppose à vingt et un ans, que la prescription coure contre lui. H est raisonnable que la loi, dans l’art. 2252, ait suspendu la prescription au profit des mineurs, soit émancipés, soit non émancipés, et l'art. 475 est en harmonie avec ce principe général.

Au contraire, dans l'hypothèse précédente, celle de la mort du mineur qui laisse des héritiers majeurs, la prescription ri’étant point suspendue en faveur des héritiers de ce mineur, il n’y a nulle raison de ne faire commencer le délai de dix ans que du jour où le défunt eût été majeur.

2° L’art. 475 s'applique-t-il à l’action pour revenir sur les omissions. erreurs, faux ou doubles emplois, dont parle l’art. 541 du Code de procédure ?

En ce qui concerne les omissions, l'affirmative me parait évidente ; la demande en réparation d'une omission est une demande en supplément de compte de tutelle, en addition d’un article de ce compte, et les motifs tirés de la nature fugitive des éléments du compte à arrêter s’y appliquent parfaitement. L’art. 475 doit donc comprendre ce cas. C’est une action spéciale pour fait de tutelle, comme la demande de compte est l’action générale.

Quant aux erreurs de chiffres, faux emplois ou doubles emplois, leur réparation ne paraissant exiger que l’examen du compte arrêté, on pourrait dire que ce n’est pas une action pour fait île tutelle, et rendre ainsi le délai ordinaire de trente ans.

3° L’art. 475 s'applique-t-il à l’action en nullité du traité fait en contravention à l’art. 472?

1. Voy., en ce sens, la L. 5, § 3, De trmp. in inlegr. rrslil. Voy. aussi M. l)uranton.

Nous ne voyons dans cette nullité qu’une nullité relative, fondée sur la supposition de l'erreur de l’ex-pupillc ou du dol du tuteur, en un mot, sur la supposition d’un vice de consentement. L’art. 1304, en conséquence, la saisit, et ne laisse, pour l'intenter, qu'un délai de dix ans. Mais les dix ans ne courront pas du jour de la majorité; ils courront du jour de la signature du traité nul , jour qui peut être postérieur à celui de la majorité. L’ex-pupille n’eùl-il donné cette signature irréfléchie qu’à l’âge de cinquante ans, de quatre-vingts ans, il aurait dix ans pour demander la nullité.

Si c'est le tuteur qui est reliquataire par la balance de ce compte annulable, le mineur qui prétendrait avoir droit à un reliquat plus tort, perdrait tout, au lieu de gagner, en demandant la nullité du compte dans des dix ans de la signature, mais après les dix ans de la majorité: car, en faisant tomber un compte, il n’en pourrait plus demander un nouveau, à cause de l’art. 475. 11 se gardera donc bien de faire cette sottise; il vaudra mieux pour lui avoir moins que ce qui lui est dû, que de n’avoir rien du tout.

Si, à l'inverse, le compte dont il demande la nullité le constituait reliquataire, son intérêt à le faire annuler est évident. Mais le tuteur aura-t-il perdu le droit, par l’expiration des dix ans depuis la majorité, de lui présenter un nouveau compte? Ou, au contraire, n’a-t-il perdu ce droit que par trente ans ? C’est une question que nous devrons examiner tout à l’heure, lorsque nous parlerons des actions du tuteur contre le pupille. Mais, auparavant achevons de parler des actions du pupille contre le tuteur.

Nous n’avons plus, à cet égard, qu’un quatrième point à examiner.

4° L’art. 475 s’applique-t-il à l’action du mineur en paiement du reliquat résultant du compte arrêté?

Non, sans doute. Aucun des motifs sur lesquels s’appuie l’art. 475 ne s’applique ici : l’ex-pupille n’a pas abandonné son droit au compte, puisque le compte est rendu ; il n’y a plus lieu à la recherche des éléments fugitifs du compte, puisque ces éléments ont été réunis et le compte arrêté ; ce n’est plus, en un mot, une action pour faits de tutelle.

11 n’y a nulle raison de ne point revenir à la prescription de trente ans, comme on y revient d’après la règle générale de l’art. 2274. toutes les fois qu’il y a un arrêté de compte sur une dette prescriptible auparavant par un délai plus court que trente ans, et même que dix ans.

Page 1