‹ Du droit de familleChapitre 12 sur 386 · Dur., lit, 15t · texte numérisé non relu

Dur., lit, 15t

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paix, dans ce dernier cas. cite encore directement, en exprimant la réquisition qui lui est laite, soit, comme semble le dire I article 410 du Code Napoléon, qu'il délivre une cédule pour « /lermettre » au provoquant « de citer » en son propre nom.

Ces citations doivent alors laisser, pour comparaître, un délai, ainsi déterminé par l'art, il 1 : « Le délai pour comparaître sera « réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu’il y ait * « toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion * du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes « les parties citées résideront dans la commune ou dans la distance « de deux myriamètres. — Toutes les fois que. parmi les parties « citées, il s'en trouvera de domiciliées au delà de cette distance.

« le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres. »

Le délai est de trois jours francs, conformément* à l’art. I (J.'i.'t du Code de procédure, il permet aux membres de régler leurs occupations particulières et de se recorder avant de venir délibérer.

Knfm, cette convocation ollicielle donnera lieu à l'amende dont nous parlerons plus loin.

Si l'objet de la délibération demande plusieurs séances, alors, pour appeler les membres à la Seconde ou troisième séance, ou ainsi de suite, il n'y aura besoin que de la prorogation à jour fixe, laite oralement par le juge de paix, à la fin de chaque séance, pour appeler régulièrement à la séance suivante les membres présents à l’assemblée. Mais une nouvelle convocation officieuse ou officielle sera nécessaire pour les membres non présents à l'assemblée.

Il faudra cette nouvelle convocation pour tous les membres, même présents à la séance, si. au lieu de proroger à jour fixe, le juge de paix se contente d'ajourner sans terme fixe.

Ce n’est pas à celui qui requiert la tenue du conseil à convoquer les membres qui le composent1. Ce «Irait n'appartient qu’au juge de paix, président «le ce conseil et représentant «le l’autorité publique.

Cette convocation se présente avec «leux caractères différents, selon les «’as.

Tantôt elle est faite par le juge de paix. sur réquisition. Tantôt elle est faite par le juge de paix, d'office.

Sur réquisition: Quand le juge de paix, en convoquant, sidt l’appréciation d'autrui sur l’opportunité de la convocation ;

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