‹ Du droit de familleChapitre 13 sur 386 · I. Besancon, a ux ril ISOH (Sir,, IX, 2, lis · texte numérisé non relu

I. Besancon, a ux ril ISOH (Sir,, IX, 2, lis

OBJETS DU DROIT l)E 1AMII.EE.

J)' office : Quand le juge de paix, en convoquant. >uit sa propre appréciation sur l’opportunité de la convocation.

Dans quels cas y a-t-il lieu à convocation du conseil sur réquisition? Quand la loi désigne expressément les personnes qui. dans tels ou tels cas donnés, ont le droit île faire cette réquisition.

Ainsi, s’agit-il de procéder à la nomination d’un tuteur datif? à la nomination d’un subrogé tuteur? au remplacement, s’il y a lieu, d'un tuteur qui 11e s'est point empressé de faire nommer ce subrogé tuteur? La mission de requérir la convocation est donnée à tout parent, à tout créancier, à toute partie intéressée (Code Nap. , art. tüü et 421).

S’agit-il de rechercher si un tuteur a ou non mérité la destitution? La loi ne donne mission qu’à certains parents, à certains alliés, et au sftbrogé tuteur; elle ne veut suppose!’ ni admettre qu’il puisse y avoir d'autres parties légitimement intéressées à soulever cette fâcheuse question (Code Nap., art. 446).

S'agit-il de provoquer l’émancipation d’un mineur? La loi donne expressément mission au tuteur. Celui-ci, par ses rapports journaliers avec le mineur, a plus d éléments que tous autres pour mesurer le degré de maturité que la raison de ce mineur peut avoir acquis (Code Nap.. art. 4714).

O11 peut dire qu’en donnant au subrogé tuteur mission de provoquer ladestitution du tuteur ;CodcNüp., ai t. 446), la loi lui donne aussi indirectement mission de provoquer l’émancipation du mineur. La faculté de proposer, par l’émancipation, un moyen plus doux de mettre un terme à la mission du tuteur, doit, à plus forte raison, appartenir à celui qui a la faculté de proposer un moyen blessant et pénible.

Au surplus, le tuteur et le subrogé peuvent être négligents; le tuteur peut même être infidèle, et ainsi plus intéressé à prolonger les prolits de son inlidélité qu'à se débarrasser du fardeau de la tutelle. En conséquence, la loi a dû accorder aux parents et aux alliés du mineur (du moins jusqu'au quatrième degré), le droit «le soulever aussi la question d’émancipation (Code Nap., art. 479).

La loi 11e mentionne aucune autre partie intéressée à soulever la question d’émancipation. Elle ne parait même pas reconnaître au mineur lui-même le droit de demander, sur ce point, le jugement du tribunal domestique appelé conseil de famille; une controverse existe cependant à ce sujet1.

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