Yov. L. 1, $ CI, IL, J)e contr. lui . acl
2. On invoque l'art. 048, et la L. 1, § 4, De contr. lut. acl.
Nous avons dit que les créances que le pupille avait contre le tuteur avant la tutelle, entrent dans le compte de tutelle si le tuteur ne les a point payées à lui-même. Elles 11e sont pas éteintes pour cela : il n’y a qu’adpromission, non expromission.
Il ne faudrait pas éteindre, par la prescription de l’art. V75, les créances du pupille contre son tuteur, qui donneraient lieu à une prescription plus longue, devenues exigibles pendant la tutelle, et que le tuteur eût du se payer à lui-même. Accourcir la prescription pour celles-là, ce serait rétorquer contre le pupille ce qui est introduit en sa faveur.
La novation n’est pas complète : c'est une adjonction de la dette du tuteur pour faute d’administration à sa dette précédente pour une autre cause1.
Art. 2. Pouvoirs que donne la tutelle légale du père survivant. Distinguons :
1“ Actes de pure administration ;
Actes qui dépassent l'administration;
3° Actes qui 11e peuvent avoir lieu entre le pupille et le tuteur.
t° Actes di administration.
Aux termes de l’art. 450, § 2, « le tuteur administrera les biens « du mineur en bon père de famille. »
Le mineur émancipé ne peut pas placer ses capitaux. Le tuteur peut faire ce placement à son gré; seulement, nous verrons si le mineur peut se faire restituer pour lésion contre ce placement ’.
On peut signaler, en parlant de l'extinction des droits, d'autres conséquences du pouvoir d'administrer, dans le droit de payer et de toucher. Voy. CodeNap., art. 1239 à 1241.
La loi a été peut-être imprudente en permettant le paiement des capitaux au tuteur; elle a été peut-être imprudente, même quand il a des immeubles grevés d’hypothèque légale.
U11 système meilleur, le système de Justinien, laissait au juge le droit d’ordonner le dépôt de l’argent jusqu’à remploi.
La loi française a peu de souci de la fortune mobilière.