‹ Du droit de familleChapitre 122 sur 386 · Coinp. Dur., n · texte numérisé non relu

Coinp. Dur., n

2* Actes qui dépassent l'administration.

Premier cas. Faut-il ranger dans les actes d'administration permis au tuteur l'aliénation des meubles?

Il y a de nombreuses distinctions à faire.

Il faut distinguer d’abord les aliénations administratives : coupe réglée; récolte sur pied ou détachée. Ce sont des modes de jouissance. (Nous parlerons plus loin des produits extraordinaires, auxquels nous appliquerons les art. 457 et 458.)

A l’égard des autres meubles, distinguons les meubles corporels, et les meubles incorporels.

Cor/wrels. — L’art. 2279 ôte presque fout intérêt à la question. Mais quid des tiers de mauvaise foi?

Faut-il dire que l’aliénation à titre onéreux des meubles est un acte d’administration, en général?

L’art. 1449 est dans ce sens.

De même l’art. 1428. dans l’opinion de ceux qui croient que le mari peut aliéner les meubles de la femme, réalisés, ou ne tombant pas dans la communauté.

Mais l’art. 1449 est spécial, et nous entendons autrement l’art. 1428.

Laissons donc la question générale : parlons spécialement du mineur.

Le tuteur peut-il vendre à l’amiable les meubles corporels? Non. 11 faut chercher un prix avantageux, et écarter les fraudes (art. 452).

La loi exige le ministère d’un officier public ;

La présence du subrogé ;

Des affiches et publications, assurées par la mention que l’officier public doit en faire dans le procès-verbal de vente.

, Les formes de la vente du mobilier d’une succession ont été réglées par le Code de procédure, art. 945 à 952, renvoyant aux art. G17 à «25.

Le législateur ne pensait pas à toutes ces formes en 1804.

L’art. 452 ne parle que des meubles corporels. Les uns écartent l’art. 533 ; d’autres écartent l’opposition des meubles aux immeubles dans l’art. 457, pour généraliser le sens du mot meubles.

Un parti mitoyen, qui est celui de M. Déniante, consiste à n’entendre que les meubles corporels.

Le tuteur choisit-il l’officier public qui vend? Oui. Turin. 40 mai 1809 (Sir., xw. 2, 372).

Les formes sont prescrites sous peine <le nullité.-

Le contraire a été jugé par un arrêt de rejet, le 7 décembre 1 8:2.7 (75, 231), mais dans des circonstances particulières : il s'agissait d’un établissement qui avait besoin de l'autorisation du gouvernement, et l’autorisation était déjà donnée à l’acquéreur.

Meubles incorporels; créances.

D’après la loi du 21 mars 1800. il y a nécessité de l’autorisation du conseil de famille, pour aliéner les inscriptions de rentes sur l’État à 5 0/0, de 50 fr. de rentes et au-dessus (donc représentant au pair 1,000 fr. de capital).

Quid des inscriptions à 3 ou à 1 1/2 0/0? Même décision, suivant Demante, pour celles qui représentent 1,000 fr ., ou au-dessus, de capital au pair, par an, quoique le chiffre de la rente ne soit pas de 50 fr.

Le décret du 25 septembre 1813 a demandé également l’autorisation du conseil de famille pour l’aliénation à faire quand le mineur a plus d'une action delà Banque de France, ou un droit dans plusieurs actions excédant une action.

Au-dessous de ce taux, le tuteur n’a donc pas besoin d'autorisation pour vendre.

Quid des autres rentes? Des rentes sur particuliers? Des actions dans îles compagnies de commerce, de finances ou d’industrie? Des créances exigibles, qu’il s’agirait de vendre à un taux inférieur à leur valeur nominale (car si c'est pour cette valeur, c’est comme un paiement, et le tuteur peut recevoir paiement)?

L’argument à contrario permet-il au tuteur de les aliéuer à l'amiable, sans autorisation du conseil de famille, à quelque valeur qu'elles montent au-dessus de 1,000 fr. de capital ?

Ou, au contraire, défend-il au tuteur de les aliéner à l'amiable sans autorisation, même au-dessous de 1.000 fr. de capital, surtout quand elles ne sont pas cotées à un cours public ?

C’est- dans le premier sens que l’argument « contrario est le meilleur; ce qui n’est pas défendu au tuteur lui est permis.

Et sans distinguer si elles sont ou non cotées à un cours public, quoique, il faut le dire, cette distinction puisse avoir son fondement1.

I . Demanlp ; Mourlon ; Val. sur Prouilli., il, p. 319 ; Zac.li., i, 226 ; Marcadé, sur l’art. 45» ; Dimol., vil, n. 586 cl t>uiv. Baria, 18 février 1826 (Sir., xavill,

Mais pourtant le tuteur fera mieux d’appliquer la disposition légale à simili , de consulter le conseil de famille pour las aliénations de valeurs au-dessus de 1,000 lr. de capital1.

Formes de la vente. Qu'il y ait lieu ou non à l’autorisation du conseil de famille pour la vente des rentes sur l’État et des actions de la Banque, la vente de ces valeurs, dont le cours public est constaté jour par jour, a lieu par transfert sur des registres, et l’incapacité du propriétaire ne donne pas lieu à d’autres modes ni à des affiches et publications.

Il en est de même quant aux autres valeurs, dont le cours est coté.

Quant aux rentes sur particuliers, la loi n'exige pas de formes; mais, par argument de l'art. 452 du Code Napoléon, et à simili des art. 988 et 1001 du Code de procédure, le tuteur fera bien de suivre, et le conseil d’ordonner, au-dessus de 1 ,000 fr., les formes de la vente sur saisie (Code de proc., art. 641 et suiv.).

Quant aux autres créances exigibles, dont le cours n’est pas coté, si l'on veut les vendre pour un prix inférieur au taux nominal, on fera bien de prendre les enchères publiques2 3.'

Au cas de la loi de 1806 et du décret de 1813, la vente irrégulière serait nulle8.

Dans les autres cas, il n’y aura que prudence à observer la forme des enchères publiques, pour se purger de tout soupçon de fraude, et pour éviter la restitution pour lésion, si elle est applicable aux actes faits par le tuteur.

Second cas. Actes pour lesquels le tuteur a besoin d’autorisation du conseil de famille, ou d’autorisation de justice et du conseil de famille (art. 457 . 458 et 467).

Chargé d’administrer, le tuteur doit conserver et améliorer, non grever, ni changer le patrimoine du mineur.

Le Code Napoléon ne contient pas de règle générale qui détermine d'une manière explicite jusqu'à quel point le tuteur peut disposer des biens du mineur. Il ne renferme, à cet égard, que des dispositions spéciales, qui cependant reposent toutes sur le principe suivant : le tuteur ne peut, ni aliéner les immeubles du mineur, ni contracter des obligations qui excéderaient les bornes d une simple

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