I. LaseauD , Il
?, L, 5, § 9 1 De reb. connu qui sub tut. xunt.
Elle est donnée dans la chambre du conseil, pour éviter une publicité nuisible.
Antinomie. L’art. 883 du Code de procédure exige un rapport. Or, tout rapport ne se fait qu'à l'audience, même sur délibéré, dit l'art. H1 du Code de procédure. Voy. aussi la loi du 16-24 août 1790. Tit. il, art. 14. Et d’après la même loi. tout jugement aussi est prononcé à l’audience.
Mais l’art, lit ne prescrit véritablement l'audience que pour les rapports même sur délibérés et instructions par écrit, c’est-à-dire qu’il a voulu trancher le doute pour les jugements sur délibéré; et. si la loi est générale dans l'art. 111. le Code Napoléon (art. 458) est spécial.
La raison, ici, c’est qu’on abuserait de la position du mineur pour lui faire la loi, si le public était instruit des causes qui nécessitent l'aliénation, l’emprunt ou l’hypothèque.
Du reste, la disposition de l’art. 885 du Code de procédure, plus générale que celle de l’art. 458 du Code Napoléon , doit s’étendre à toute homologation relative aux mineurs. Ce qui le prouve, c'est l'art. 886, qui demande les conclusions du ministère public, non à l’audience, mais par écrit au bas de l’ordonnance qui prescrit la communication, et commet un juge pour faire le rapport. (Déniante, n°81.)
Mais, s’il y a quelque opposition dans le conseil (art. 883 . 888). il y a lieu à plaider, et l'on ne plaide qu’à l’audience.
Le procureur impérial est partie jointe (art. 83, §§2 et 6, du Code de proc.). Il ne pourra pas appeler (L. du 24 août 4790. Tit. nu. art. 2). — Cour de eass., 26 août 1807 (22, 5).
La loi du 20 avril 1810 ne peut, sous ce rapport, être considérée comme dérogeant à la loi antérieure, puisqu’il ne s’agit pas ici de loi qui intéresse l’ordre public '.
Aux termes de l'art. 459. la vente se fera publiquement et aux enchères.
Il faut attirer les acheteurs, et prévenir la fraude.
En présence du subrogé-tuteur. S’il ne vient pas, il sutlit qu’on l’ail appelé. L'art. 962 du Code île procédure le dit expressément.
L’art. 459 a été modifié par la loi du 2 juin 1841. Voy. les articles actuels 954 à 965 du Code de procédure :
41* Au lieu de trois affiches, une seule (Code de proc., art. 959. combiné avec l’art. 699);
1. JuitqrC.. fie proc.. art. 955 : te jugement qui aulorinc la vente fait la mi9e à prix.
2° Saut donner, s'il y a lieu, plus grande publicité par d'autres affiches ou annonces de journaux (art. 960, 901) ;
3° Au lieu de (rois dimanches, un jour qui peut être tout autre, peut être pris pour l’apposition de l’affiche; il suffit qu elle ait lieu dans un certain délai avant l'adjudication (art. 939).
L'échange est-il compris sous le mot aliéner dans l'art. 437 f
Oui, grammaticalement, et raisonnablement, dit Demanle.
Non, disent MM. Aubry et Hau, parce que l'échange n'a pas lieu aux enchères, et que les tribunaux ne peuvent dispenser l'aliénation de cetté condition et de toute autre condition légale. Civ. eass., ■27 août 1807 (S., vu. 1. 437).
Nous avons parlé des aliénations volontaires. Probablement la loi va permettre au tuteur de représenter le mineur plus aisément dans les aliénations forcées. S’il s'agit du droit du tuteur de provoquer l'aliénation, on conçoit qu'il puisse avoir besoin d’autorisation pour en juger l’opportunité; s’il s’agit de la provoquer contre lui, alors, ne pouvant pas être évitée, il serait ridicule de demander au conseil de famille ou au tribunal s’ils veulent autoriser ce qu’ils ne peuvent refuser. Ejus est velle qui potest nulle. Mais pourtant il pourra y avoir lieu à consulter, sous d’autres rapports, pour certaines conditions de l’aliénation.
Exemple. Expropriation pour cause d’utilité publique. Loi du 3 mai 1841 (art. 13 et 23).
Art. 13. Le tuteur peut consentir aimablement la vente, après autorisation DU tribunal donnée sur simple requête, en la chambre du conseil, le ministère public entendu. (Un ne consulte pas le conseil de famille).
Le tribunal crdonne les mesures de conservation ou de remploi qu'il i tige nécessaires . •
Art. 23. Le tuteur accepte, dans les mêmes formes, les indemnités.
Nous avons vu l'aliénation directe.
Quand un droit est litigieux, et qu’on transige, on aliène quelque chose, on fait des concessions réciproques sur un droit douteux, pour obtenir l’avantage d’éviter un procès (art. 2011). C’est une question délicate à apprécier par des personnes ayant grande habitude des affaires, que celle de l’utilité de faire ou de refuser une transaction 1 .
t. Comp. Marbeau, Traité des transactions, n. 51-5(1.
MIXEUR EX PU ISSAXCE PATERXELLE ET ÈX TUTEI.LE. Î59
De là l'art. 407. Nulle distinction : peu importe que le procès soi! mobilier ou immobilier1; peu importe même qu’il porte sur des revenus, saut' à ne pas appeler transactions certains arrangements avec des fermiers.
Le tuteur et le conseil n’ont pas la science nécessaire, et on n'a pas voulu obliger le tribunal à un examen approfondi de la transaction proposée.
A plus forte raison, quand il s’agit de déférer le serment litis-décisoire *.
3° Exception aux pouvoirs résultant de la tutelle, quand il s’agit de rapports entre le tuteur et le mineur.
Ces rapports sont, en général, les mêmes que ceux qui existent entre deux personnes étrangères l une à l’autre. En d’autres termes, la règle tuf or et pupillus habentur pro UnA personâ. cesse de recevoir son application dans toutes les affaires étrangères à la tutelle. Ainsi le tuteur peut, soit pendant la durée de ses fonctions, soit après leur expiration, acquérir sur la personne et sur les biens du pupille, les mêmes droits qu'un étranger, et vice verso.
Le tuteur doit appliquer les conséquences de cette séparation dans tous les cas où l’intérêt du mineur l’exige.
Il doit se demander payement à lui-même: ou sinon, débiteur auparavant sans intérêts, il deviendra débiteur avec intérêts, soit immédiatement, soit après les six mois, s’il a cessé à l'échéance d’employer à son profit les deniers dus par lui.
Le tuteur doit interrompre une prescription contre lui-même, si c'est lui qui est possesseur de la chose du mineur, ou débiteur du mineur. Sinon, l’action du mineur sera pour faute d’administration du tuteur0. Et il n’y aura pas de prescription, comme nous avons dit plus haut : le tuteur a reconnu contre lui-rtiême, et avec toutes les garanties4. — Vice versa, si les prescriptions ne courent pas, en résultat, par l’effet de cette rtovation, du moins au profit du tuteur débiteur contre le mineur, n’est-il pas raisonnable aussi qu’elles ne courent pas au profit du mineur contre le tuteur créancier, quand il n’y a pas faute de celui-ci à ne pas s’être fait payer? (arg. a simili de l’art. 2258). 11 a reconnu contre lui-même.
t . Delv., sur l’art. 48t.
2. Delv., sur l’art. 4C7, demande du moins l’autorisation du conseil.