‹ Du droit de familleChapitre 125 sur 386 · L. 1, % 7, Dr conlr. lut · texte numérisé non relu

L. 1, % 7, Dr conlr. lut

Quand celte circonstance d’intérêts opposés se présente pour un tait antérieur, accidentel, nulle difficulté. — Mais le tuteur peul-il faire naître par sa volonté un intérêt opposé? Peut-il contracter avec le mineur représenté momentanément par le subrogé? Pourquoi non? Pourquoi ne pourrait-il pas lui prêter, lui emprunter , lui vendre? L’art. 1596 ne s’y oppose pas.

Ce principe est cependant soumis à plusieurs exceptions, qu’on peut ranger en deux catégories, suivant qu’elles concernent des actes à passer pendant le cours de la tutelle, ou après son expiration.

Nous nous occuperons des secondes aux chapitres suivants. — Parlons des premières.

I. Le tuteur peut prendre à ferme les biens du pupille, avec permission du conseil de famille (art. 450). Cela peut être dans l’intérêt du pupille, pour la culture diligente et la bonne administration îles biens affermés : il les connaît, lésa déjà peut-être administrés comme ascendant. Ce n’est donc qu’une incapacité d’exercice, portant sur un acte d’administration.

il y aurait nullité relative, si l’on n'a pas observé ces conditions.

Dans le cas où le fils du tuteur voudrait se rendre fermier des biens du mineur, on fera bien, (jour plus de sûreté, de se conformer à cette règle, quoique les dispositions de l’art. 9H, sur l’interposition de personnes, ne puissent être étendues à cette hypothèse. Voy. cependant Duranton, t. 111, p. 587 et suiv.

II. Mais trouvons-nous, en outre, quelque exemple d'incapacité de jouissance? Y a-t-il des actes que le tuteur ne peut faire avec son pupille, même avec l’assistance du subrogé, du conseil et du tribunal? Oui.

t° Achat du bien du pupille1. Voy. les art. 45U et 1596.

Si la vente d’immeubles était à l’amiable, elle n’aurait cependant lieu qu’en connaissance de cause, pour nécessité ou utilité constatée (art. 457). Les précautions légales garantissent l'opportunité: que la vente soit de meubles ou d'immeubles, il y aurait des enchères (art. 452, 459) : un enchérisseur de plus ne paraîtrait pouvoir qu’être utile.

Mais la loi a pensé que cet enchérisseur, étant chargé de montrer la chose vendue aux enchérisseurs, les écarterait souvent par dessous main, en la dépréciant par de faux renseignements; que, par

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