‹ Du droit de familleChapitre 126 sur 386 · I. !.. S, §S î Pl 5, Dp nurl. tnt · texte numérisé non relu

I. !.. S, §S î Pl 5, Dp nurl. tnt

MINEUR EN PUISSANCE PATERNELLE ET EN TUTELLE. 2tjl

tous moyens, il tâcherait, connue acheteur, d’avoir à Itou marché la chose que. comme tuteur du vendeur, il doit faire vendre le plus cher possible.

Emptoris et venditoris officia fumji non potest. L’intérêt l’emporterait sur le devoir.

Que faut-il dire de la vente par expropriation poursuivie par les créanciers, le tuteur nëtantpas créancier? Quelques auteurs excep- * lent ce cas, se fondant sur la L. 5. C., De empt. vend. (4. 38). Sic Toulouse, 4 février 1823 (Sir., t. XXV. p. 2. 147). Mais l'art. 1396 ne distingue pas; et la même raison existe (Aubry et Rau, Paillet).

Demante permet l’adjudication : 1° au tuteur copropriétaire, colicitant : droit de propriété commune donne le droit de conserver en acquérant le tout.

2" Au tuteur créancier, non poursuivant : droit de gage.

3° Pas de doute, quant nu tuteur créancier poursuivant, qui doit faire une mise à prix, et reste acquéreur si elle n’est pas couverte (renvoi de l’art. 964 du C. de proc. à l’art. 706, eodem. Aj. l’art. 972 du Code de proc.).

Dans ces cas. le tuteur fera représenter le mineur pur un tuteur ad hoc (art. 439 et 838). comme dans les cas où le subrogé a luiméme un autre rôle (art. 432. 456. 460). Yoy. bernante, et Val. sur Proudhon, t. II. p. 398.

C'est à tort que M. Delvincourt (sur l'art. 1596) applique cette incapacité au subrogé tuteur et au curateur d’un mineur émancipé; mais elle s'étend au protuteur, et, dans certains cas. au tuteur ad hoc.

III. Art. 450 in fne. Défense d’accepter la cession d’une créance contre le mineur.

Lanovelle, 72, ch. I, déclarait incompatible la qualité de tuteur avec celle de créancier antérieur à la tutelle. Nous avons vu le contraire dans l’art. 451, § 2.

Si pendant l’existence de la tutelle, le tuteur devenait créancier pour quelque cause légitime, on adjoignait un autre tuteur (Nov. 72, chap. 2). Rien de semblable chez nous. Un tuteur peut parfaitement devenir créancier du mineur, en lui prêtant, etc. Mais peut-il acquérir la créance d’autrui? Oui, par une succession, un legs. Ce n’est pas à ces circonstances que s’applique l’art. 450 in fine. Le mot acceptation d'une cession ne sup]>ose pas l’acquisition à cause île mort.

L’art. 450 prohibe seulement Y acquisition spéciale d'une créance

entre vif*. La novelle 72. ch. v, la prohibait : mit /ter dmmtionem, mit per vendit ionem. mit <diu quolibet eyerit modo. sciât omnino iafirmum esse quod ab eu futrit factum : et tieque per se, neque per interpositam personum talc aliquid agi; sed undique invalida Itcee talia fieri, tanqiiam si neque ab initia facta fucrint, etc.

Parlons d’abord de l'achat; nous parlerons ensuite de la subrogation et de la donation.

A. Achat au-dessous de lu valeur nominale.

Il y a deux niolils :

Premier motif : Le tuteur, s'il trouve le moyen de faire diminuer la dette du mineur, doit faire cette opération pour ce mineur, et non par un achat qui lui profite, à lui, au-dessous de la valeur nominale. Le sacrifiée que le créancier veut bien faire ne doit pas être enlevé par le tuteur au mineur. Cela montre au moins que le mineur ne devra au tuteur que le prix.

Deiu ième motif : Mais la créance tout entière est suspecte par un autre motif.

Le tuteur a le maniement des papiers du pupille ; il peut supprimer ou dissimuler des quittances omises dans l'inventaire, ou des moyens de défense victorieux qu’il trouverait dans ces papiers, il ne faut pas lui donner la tentation d'acheter une créance contre laquelle le pupille eut pu se défendre, et de la rendre bonne eu fait, en sa faveur, en anéantissant la preuve des vices qui pouvaient la rendre inelUcace, la paralyser ou en prouver l’extinction même.

Selon que l'on est plus ou moins touché de l'un ou de l’autre de ces motifs, on lait varier l’étendue de la sanction.

Premier système : Nullité invocable par le mineur seul , mais invoable de tous les côtés.

Nullité relative à l'égard du mineur, vis à vis du tuteur et du créancier. Il n’y a plus de créance contre le mineur, ni du créancier qui l'a transférée, ni du tuteur qui n’a pu l’acquérir. Le deuxième motif est appliqué, dans l’intérêt du pupille, du moins; mais entre le tuteur et le cédant il y a contrat valable, le tuteur paie son prix et le perd. C'est la peine du talion : le tuteur perd, au lieu de gagner. Ainsi la fraude est empêchée de toutes les manières, énergiquement. On peut tirer argument à fortiori de l'art. 451, cas moins défavorable ’.

Second système : Nullité absolue. — Le mineur peut invoquer la

1. Sic Nov. 72; Val. sur l’roudh., U , Aol; Mourlon, Trailt des suhrog., |i. 2®. I.c Code a voulu suivre la Novelle.

nullité contre le tuteur; le tuteur contre le cédant, et le cédant contre le mineur. La créance reste au cédant , cela suffit pour prévenir la fraude : le cédant, contre qui le tuteur *peut répéter, n’a pas d’ intérêt à vendre. Le tuteur n’aura pas d’intérêt à la fraude, qui ne pourra lui profiter, le mineur lui opposant la nullité.

Troisième système : Nullité absolue ou relative, au choix du mineur.

Le mineur peut n’être plus débiteur, en refusant d’avouer la dette, en refusant le serment déféré sur elle. Mais s'il la reconnaît, alors nous nous attachons au premier motif.

Le mineur peut tenir la cession pour bonne, et payer au tuteur ce qu’il a déboursé pour l’avoir : car le tuteur est en faute, et il faul seulement ne pas s'enrichir à ses dépens. Alors la cession est bonne entre le tuteur et le cédant, qui a pu être de bonne foi, ignorer la qualité du tuteur.

Le mineur peut aussi l’annuler, et redevenir débiteur du cédant, s'il croit pouvoir obtenir remise de celui-ci. etc.1 2.

Le cédant rendra alors le prix au tuteur, l’ayant reçu sans cause, mais non les frais et loyaux coûts, qui restent à la charge du tuteur.

U. Quid de la subrogation? La subrogation légale est possible. Il ne peut pas y avoir fraude , et il n’y a pas acceptation. On peut supposer le tuteur codébiteur solidaire, par exemple, de son pupille.

Que décider en ce qui concerne la subrogation conventionnelle par la volonté du débiteur? Si le tuteur prêtait au pupille pour le libérer d’une dette, pourquoi ne serait-il pas subrogé ? Bien entendu, il faudrait l’assistance du subrogé-tuteur, et on ferait bien de consulter le conseil.

Enfin, quid de la subrogation consentie par la volonté du créancier? Elle ressemble à la cession. Elle en diffère cependant par les principes et les effets, surtout par son but, qui n’est point de faire un acte de spéculation.

Pour appliquer l'art. 4o0, on dira que le tuteur prendra toujours ce détour.

Mais une exception ne doit pas être étendue. La loi ne défend pas ici la subrogation. Letuteurqui voudra payer pour le pupille pourra se faire autoriser par le conseil

Sinon, on pourra l’accuser de cession déguisée: voilà tout; mais il n’y a point de nullité.

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