Touiller, n. 1233 ; Dur., n
La grande différence, c’est que le subrogé, ne répétant jamais que ses déboursés, risque de perdre , sans pouvoir gagner. Ce bon office ne doit pas être empêché par la seule possibilité (qui frapperait tous les actes de la tutelle) d'un préjudice causé.
Très-certainement, le tuteur a l’action negotiorum gestorum, quand il a payé pour le pupille1.