SECTION 11. ÉTAT DU MINEUR OUI A PERDU SON PÈRE SEULEMENT
En nous plaçant dans la supposition du prédécès du mari, nous nous trouvons d’abord en présence d'un épisode : il faut le traiter, par forme de transition, avant d’arriver à la description de l’état du mineur sous la direction de sa mère veuve.
Cet épisode est celui dont il est question dans l'art. 393 du Code Napoléon, ainsi conçu : « Si, lors du décès du mari , la femme est en- « ceinte , il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille, n A la naissance de l'enfant , la mère en deviendra tutrice , et le cura- <( leur en sera de plein droit le subrogé-tuteur, n
11 faut généraliser un peu davantage le casus de l’article. Au lieu de ces mots : « Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, » il faut lire : Si , lors du décès du mari, la femme est supposée enceinte, ou se dit enceinte. En effet, c’est d’abord dans le doute sur l'exactitude de la supposition ou de la déclaration faite, que s’applique principalement la disposition de notre article ; elle s'applique ensuite subsidiairement, étant donnée l’exactitude de la supposition ou de la déclaration.
Expliquons bien d’abord les points de fait. Plaçons-nous successivement dans les trois cas suivants :
I Touiller. II. 1 232 et «uiv. ; Dur., lil, 604 et suiv.
MINEUR EN PUISSANCE PATERNELLE ET EN TUTELLE. 26.r>
Premier cas : Le mari n’a laissé aucun enfant, excepté celui qui naîtra, si réellement il en naît un; •
Second cas : Le mari a laissé d'autres enfants, majeurs, frères de celui qui naîtra, si réellement il en naît un;
Troisième cas : Le mari a laissé d’autres enfants, mineurs, frères île celui qui naîtra, si réellement il en naît un.
Premier cas : Le mari n’a laissé aucun enfant, excepté celui qui naîtra, si réellement il en naît un.
La supposition, ou la déclarai ion de grossesse, peut être le résultat d’une erreur : l’état de grossesse peut ne pas exister. Alors, la succession du mari doit appartenir à ses héritiers ascendants ou collatéraux.
La déclaration de grossesse peut même être un mensonge : la veuve a précisément intérêt à feindre une grossesse qui n’existe pas, et par suite un accouchement, et ainsi à commettre le crime de supposition de part (Code pénal, art. 345) : l’enfant qu’elle prétendra avoir mis au monde, sera l’entant légitime du mari ; il enlèvera la succession de celui-ci aux ascendants et collatéraux, dont le droit n’existe qu’à défaut du sien, et la mère gagnera à ce mensonge l'usufruit de la fortune du prétendu enfant, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans, et, de plus, la possibilité d'hériter de la moitié ou des trois quarts de cette fortune, si le prétendu enfant vient à mourir avant sa prétendue mère.
Voilà comment se présente la lutte des intérêts, dans le doute sur l’exactitude de la supposition ou delà déclaration de grossesse.
— Admettons maintenant l’exactitude de cette supposition ou déclaration.
Alors, un accident purement fortuit peut venir détruire cette grossesse ; la fausse couche est possible.
Au lieu d’un accident, il se peut même qu’un crime vienne opérer cette destruction. La veuve, par exemple, ayant reçu du défunt mari des libéralités entre -vifs ou testamentaires, pourrait avoir intérêt à provoquer l’avortement, pour éviter que la survenance de l’enfant de son mari ne réduise à son préjudice ces libéralités, dans les limites posées par l’art. 101M du Code Napoléon.
Sans même supposer que ces libéralités eussent été faites, un autre intérêt criminel pourrait exciter dans le même sens sa cupidité. Les héritiers légitimes ou testamentaires du mari, désireux de conserver la succession de celui-ci, pourraient lui proposer une somme
OliJKTS 11 i; Il 1£0 1 T UK KAM1U.K.
îlili
plus ou moins considérable, pour l'engager à taire disparaître l’entant conçu, dont la présence ruine leurs espérances intéressées.
<-et accord frauduleux pouvait avoir lieu plus ou moins souvent, en droit romain, en présence de l'âpreté primitive et de la corruption ultérieure des mœurs romaines; surtout lorsque, notamment avant le séiiatusconsulteTertullien, aucun intérêt pécuniaire direct ou indirect ne se joignait à l’instinct maternel pour engager la mère veuve à conserver l'enfant. Aussi voit-on ce crime se réaliser; et une femme de Milet condamnée, par Sergius Galba, au supplice de la croix, pour l'avoir commis. C’est dans la crainte de voir se multiplier ce pacte infâme, qu’on organise, dans le Digeste, tout un système de précautions minutieuses et bizarres, pour vérifier la grossesse des veuves1.
Le crime de suppression de part sera peu fréquent dans les mœurs pins douces des temps modernes. Aussi le luxe des précautions indiquées pur ie Digeste a disparu de notre législation. Mais enfin, ce rrinte n’est pas impossible; et d'ailleurs, le fait innocent d'une fausse couche se présente assez fréquemment.
Un troisième fait possible vient se placer à côté de la fausse couche et du crime de suppression de part. Ce fait est celui de la naissance «l'un enfant non viable. L'enfant non viable est regardé; comme n’ayant jamais existé. Le droit des ascendants et des collatéraux à la succession dit mari défunt existe donc sous la condition de cette naissance sans viabilité. Et. d’autre part, toute condition donne lieu aux actes conservatoires du droit conditionnel, tant que la condition est en suspens (Code Nap., art. 1 180).
Voilà comment se présente la liittc des intérêts, en admettant l'exactitude de la supposition ou de la déclaration de grossesse.
C’est en présence de ces deux séries d’intérêts, expliquées successivement dans ce que nous venons do dire, qu’on a regardé comme nécessaire la création d'un personnage spécial, dont la surveillance doit s’exercer pendant le statu rjuay jusqu’à la délivrance réelle de la mère, ou jusqu’à la démonstration de la fraude de ]a mère prétendue. Ce personnage se présente comine une espèce de séquestre, chargé de pourvoir aux intérêts de qui il appartiendra, Dans le projet de rédaction du Code, on lui donnait le nom de : « curateur de l'en faut à naître. » Ce nom contenait un cercle vicieux : il posait en certitude
1 . L. 20, l)ig., De tul. ; L. 8, Dig. , De curai, /urine. ; !.. I , §§ 17 à 19 , Dig. , De ventre in pots. mut. (37, 9). — Tolue titulue , Dig., De inspiciendo rentre enuodiendoqur par lu. — Comp. Dur., il. 430; Blaehol, § 6; Locré et Delvincourt , sur )’*r(, 393 ; Touiller, II, 1 100 ; Jvrieprudeuce du Cude civil, VIII, 423,
ce qui était en question. M. Tronchet fit préférer le nom de : « cttrâleur nu ventre; » nom bizarre, mais qui a l’avantage de ne rien préjuger, de laisser provisoirement sans solution le problème dont l’x inconnu sera révélé par l’avenir. Ce curateur est semblable au curateur d’une succession réputée vacante, qui administre au profit d’un héritier, dont l’apparition ultérieure est possible.
Il fera donc les actes urgents1 2, soit dans l'intérêt des ascendants, des collatéraux, ou des légataires du mari. si. plus tard, se réalisent les hypothèses de la preuve de supposition de part, ou d’avortement fortuit ou volontaire, ou de naissance sans viabilité; soit dans l’intérêt de l’enfant, si, plus tard, se réalise l'hypothèse de la naissance d’un enfant.
Dans l’attente de la réalisation ou de la non réalisation «le celle dernière hypothèse, il exerce une administration provisoire qu’on n’a pas voulu confier à la veuve. Peut-être celle-ci en eût abusé, au préjudice des héritiers et légataires du mari, qui ne sont pas dans la maison pour veiller à leurs intérêts éventuels. Et alors cette administration, empêchant celle de la mère; empêche, par suite, la naissance de l’hypothèque légale au profit de l’enfant conçu, s’il y en a un, du jour de la mort du mari.
Il sera convenable d’appeler le curateur ii l'accouchement, s’il y a accouchement.
A la naissance de l’enfant, les principes généraux l'éprendront leur application; c’est seulement de ce jour «pie la mère « deviendra tutrice » s (Code Nap., art. 393) ; c’est de ce jour seulement «|ue l’hypothèque h’-gale prendra rang sur ses biens.
Quant au curateur au ventre, devenu inutile par la naissance, il prend une autre «[ualité: il devient, de plein droit, a subrogé tuteur. »
Et la perspective de cette transformation ultérieure possible est une raison suffisante pour «|ue, lors de la nomination du curateur, on ne le choisisse pas dans la ligne maternelle (Code Nap., art. 423, § 2), et pour que la mère ne vote pas pour sa nomination (Code Nap., art. 423, § 1).
Second cas. Il y a d’autres entants, majeurs, héritiers «lu mari, cohéritiers de l’enfant, s’il existe.
1, Voy., pour les détails, Dur., n. 430.
2. Si du moins elle le veut : car la fur me impérative des mots « deviendra tutrice • ne fait point échec au pouvoir réservé à la mère, par l’art. 304 , de refuser la tutelle.
■J un
Ceux-ci se protègent eux-mêmes : ils ont des rapports fréquents dans la maison. Ils surveillent eux-mêmes la supposition de part qui aurait pour but de rendre un usufruit légal à la mère prétendue.
Mais enfin, c’est une surveillance de plus dans ce cas et en faveur des légataires, dont la présence de l’enfant diminuerait la portion disponible. D’un autre côté, il protège l’enfant contre la suppression de part et contre les détournements de la veuve et des héritiers majeurs '.
Ainsi, double rôle encore. Mais ici le deuxième domine. Est-il * bien utile, en présence delà mère? Dirait-on qu’elle ne commit pas les sentiments de mère pour un enfant seulement conçb a ?
Troisième cas. Autres enfants, mineurs, cohéritiers de l’enfant, s’il existe.
Ici on ne voit guère pourquoi on appliquerait l’article.
La mère n’a plus un intérêt bien complet à une supposition de grossesse (si ce n'est pour prolonger, jusqu’à l'émancipation ou l’âge de dix-huit ans d’un enfant de plus, la jouissance légale, ou pour diminuer la quotité disponible des légataires).
Cela suffit-il pour justifier la présence du curateur? En vérité, non I
La femme, tutrice des enfants existants, et le subrogé tuteur «le ces enfants, qui veillent pareillement, suffisent, sans la présence incommode d’un curateur au ventre, pour toutes les exigences de la situation 3 ; sauf le cas où l’enfant conçu aurait des intérêts opposés à ceux de ses frères, auquel cas on lui nommerait un représentant
Après cet épisode sur le curateur au ventre, arrivons à l’objet principal de notre Section n ; c'est-à-dire à l’état du mineur demi orphelin, ayant perdu son père seulement.
Posons pour lui. connue pour le mineur dont nous avons parlé précédemment, nos trois formules ordinaires sur la recherche de son état :