Marradé, sur l'art. 393; DemoL, vu
2. Duc., Donn., Rouât., sur l’art. 393, le jugent peu utile dans ce cas. Kl c'est bien vrai.
3. lluc., Bonn., Rousl.; Marradé, sur l'art. 393 ; DemoL, vu, 70. t. Dur., n. 429.
1« Quant à la puissance maternelle;
2“ Quant à l’usufruit;
3° Quant à l’incapacité.
PREMIERE FORMULE. Quel est l'étaï du mineur quant a la puissance maternelle?
Nous avons déjà dit, dans nos prolégomènes, que le droit français, ancien et moderne, a confié à la mère, sur la personne de ses entants, une puissance que lui refusait le droit romain.
Mais il faut distinguer la condition delà mère veuve non remariée et la condition de la mère veuve remariée.
A. Condition de la mère veuve non remariée.
En ce qui touche le droit de famille déterminateur, la condition de la mère veuve non remariée est absolument semblable à celle du père marié ou veut : nous n'avons donc qu à ren\oyer aux deux Sections que nous venons d’achever.
Comme le père, la mère veuve dirige l’éducation et l’instruction des enfants, sans qu’aucune convention puisse limiter ses droits à cet égard (Code Nap., art. 371, 372, 203). Elle impose à l’enfant le séjour qui lui convient (l’art. 374, en disant du père, se réfère seulement au cas de coexistence des père et mère); saut l’exception résultant de la loi du 21 mars 1832, art. 32. §5, qui permet à l'enfant de prendre du service par sa seule volonté, à l’âge de vingt ans. La mère lui assigne aussi son domicile (Code Nap.. art. 108): elle consent à confier la garde de l’enfant à un tuteur officieux ((.ode Nap.. art. 361). Elle nomme le tuteur testamentaire (art.397). Elle émancipe (art. 477) : comp. l’art. 478, qui «'appelle qu’à son défaut le conseil de famille.
Passons à la condition de la mère veuve non remariée, quant au droit sanctionnateur.
Ici disparait entièrement la voie d autorité. Le législateur ne laisse à la mère que la voie de réquisition, sans distinguer si Tentant a ou non un état, a ou non de la fortune, est mineur ou majeui de seize ans commencés.
Ce n’est pas tout. Il ne confie même pas à la seule inspiration de la mère, le soin de faire la réquisition. Il exige, pour cela, quelle ait l’assentiment des deux parents paternels les plus proches de l’enfant.
Ces deux limitations sont indiquées dans 1 art. .181 du Code Na-
poléon, ainsi conçu : « La mère survivante et non remariée ne « pourra faire détenir un enfant t|u’avec le concours des deux plus « proches parents paternels, et par voie de réquisition, confortné- « ment à fart. 377. »
Elles sont fondées sur l’idée de la nature impressionnable de la femme, plus accessible que l’homme à l’emportement peu réfléchi d’un premier mouvement.
Le contrôle des deux parents protège l’enfant, dans cette supposition; ou, vice versa, protège la mère contre les reproches de précipitation et d'injustice que l’enfant pourrait lui faire.
Le consentement des deux parents paternels ne doit pas être demandé à chacun d’eux isolément, par un entretien séparé : il doit être donné dans une conférence qui les appelle tous deux à une délibération commune avec la mère.
Ils seront plus attentifs pour juger, quand ils se sentiront constitués en tribunal ; et ils seront plus forts pour refuser ensemble, s'il y a lieu, un concours, qu'on surprendrait aisément à chacun d’eux par une demande colportée per domos.
Si les deux parents refusent leur concours, ou même si l'un des deux le refuse, la mère ne peut exercer le droit que lui donne l’art. 381 : . concourir, c’est adhérer à la mesure.
Mais nous verrons qu'il lui reste du moins, si elle est tutrice, un autre droit : celui de faire statuer lu famille tout entière, représentée par un conseil de famille régulier, sur l’opportunité de l'exercice du droit de correction (Code Nap., art. 4(38).
Ne pourrait-elle même pas avoir ce recours si elle n’est pas tutrice? ou est-ce le tuteur, qui n’a pas la garde, qui provoquera...? le mécontentement de la mère doit-il être le sien par contre-coup?
Que faut-il décider, si l’enfant n’a pas de parents paternels, son père étant un enfant trouvé, naturel non reconnu, ou les parents paternels étant morts?
Première opinion. Dira-t-on alors que. la condition de l’assentiment des deux parents étant défaillie, la femme reprend le plein exercice du droit de correction, sans l’assentiment des deux parents? sic Duc., Bonn.. Roust. Ce premier avis nous parait bien contraire au texte de l’art. 381, qui n' accorde à la femme le droit qu’avec l’assentiment des deux parents: donc il lui refuse ce droit dans le cas contraire.
Seconde opinion. Certaines personnes, argumentant précisément du texte de l’art. 381, lui ôtent entièrement le droit de correction, sauf, si elle est tutrice. l’emploi de l’art. t(38.
Troisième opinion. Un argumente de l’art, il Ht : un admet deu\ amis du père. Cela est suivi en pratique. Yoy. aussi Zaclt., t. 111. tnt; Val. sur Proud., t. Il, p. 247; Demol., t. VI. 353. Cependant on peut objecter que les amis du père seront ceux de la veuve, et probablement serviteurs empressés de son désir.
Quant au droit de correction exercé avec l'assentiment des deux plus proches parents paternels, conformément à l'art. 381, il est soumis, à tout autre égard, aux régies qui déterminent le droit exercé par voie de réquisition par le père.
Bien que, dans l’ordre numérique, les art. 378 et 379 semblent compléter l’explication du droit du père, et que la mention de la mère ne commence qu'à l'art. 381, il ne faut pas hésiter à sous-entendre. à l'égard de ce dernier, la répétition des règles du premier: l’art. 38t. en n’indiquant que la modification consistant dans le concours des deux parents paternels, en repousse toute autre.
Cependant il y a des personnes qui, faute de renvoi de l’art. 381 à l'art. 379, refusent entièrement à la mère le droit de grâce, même avec le concours des deux parents paternels. Cela nous parait insoutenable.— Il y a une seconde opinion qui demande le concours des parents (voy. Marcadé, sur l’art. 379). La faiblesse de la mère compromettrait trop aisément son autorité.
Nous n’admettons qu'une troisième opinion : le droit de grâce appartient à la nière, sans quelle ait besoin, pour pardonner, du consentement des deux parents paternels, dont elle a besoin pour punir (Code Nap., art. 379). Le droit de pardon est de l’essence de la puissance paternelle; il faudrait un texte pour l’enlever : tout ce qui n’est pas exclu reste1.
De même, l'art. 382 sera applicable, en ce qui touche le droit d’appel, dans le cas qu’il indique.
Et il n’y aura rien à changer à ce que nous avons dit du lieu de l'exécution, de la procédure et des frais.