TENUE DES ASSEMBLEES 1»K FAMILLE
Nulle part, que je sache, le ministère public n est indiqué comme ayant le droit de convoquer le conseil de Camille *.
Mais le tribunal peut ordonner la tenue de l'assemblée de Camille dans les cas indiqués par divers articles (Exemple : Code N'ap. . art. 494).
Le caractère propre du droit de réquisition . c'est de forcer la main au juge de paix. Il doit déférer à la demande des personnes qui ont le droit de Caire cette réquisition (Code Nap. , art. 479 in fine).
Dans quel cas y a-t-il lieu à convocation du conseil de Camille par le juge de paix statuant d'office?
Ici la controverse s’élève.
Faut-il admettre seulement cette convocation dans les cas où la loi est expresse ou du moins parfaitement claire pour lui décerner le pouvoir discrétionnaire? Soit qu elle confie à lui seul 1 appréciation de l’opportunité de la convocation, soit quelle lui laisse cette appréciation, concurremment avec d’autres personnes, soit qu elle l’apjrelle subsidiairement à eu prendre le soin, au défaut de ces autres personnes, négligentes à le remplir avant lui?
Ou faut-il adopter une formule plus large? Faut-il reconnaître, dans la main du juge de paix, un pouvoir général d’assembler le conseil, chaque fois qu'il le croit à propos? Pouvoir toujours censé accordé par la loi, par cela seul qu’elle ne le dénie pas? Pouvoir indiqué par des exemples non limitatifs, dans les art. 40C. 421. 4i(i du Code Napoléon? Pouvoir qui ne s’effacerait et ne cesserait d'être tacitement sous-entendu, qu’en présence des exceptions formelles mentionnées expressément par des textes contraires?
La première opinion est admise par quelques personnes.
Nous préférons la deuxième. Mais nous demeurons bien persuadé qu'en fait les juges de paix n’abuseront pas de l’étendue du pouvoir quelle leur reconnaît; qu’ils seront peu empressés à convoquer le conseil en dehors des hypothèses où la loi mentionne leur droit.
Si l’on adopte ce deuxième avis, on reconnaîtra, comme conséquence forcée de son étendue * et si l’on adopte le premier avis, ou peut admettre comme modification de sa rigueur, le droit du juge de paix d’ouvrir, dans une assemblée de famille réunie pour un objet. Une délibération sur un autre objet, incident ou principal.
!. Cl*., cas»., Il août 1818 (Sir., XIX, I , I').
A rôt»; du droit île réquisition et du droit de convocation d'office, se place, pour tout tiers instruit d'un lait qui peut nécessiter une assemblée de famille, l’obligation, au moins morale, de communiquer ce fait au juge de paix, pour qu’il avise, ("est la ressource qui restera au mineur, sollicitant une convocation d'office, pour statuer sur l’émancipation qu’il désire.
(Jue l’assemblée de famille soit demandée par les personnes à la réquisition desquelles le juge de paix doit obtempérer, ou qu’elle soit réunie par la volonté du juge de paix statuant d'office, du moins, dans tous les cas. elle est convoquée par le juge de paix.
Convoquer les membres de l'assemblée, c’est leur indiquer le lieu, le jour, l'heure de la réunion.
Le lieu : — « Cette assemblée se tiendra , de plein droit . chez le juge de paix, à moins tpi il ne désigne lui-même un autre local » (Code Xap.. art. «S, § 1,.
De plein droit : Donc la citation n'a pas besoin d’indiquer le cabinet du juge de paix comme lieu de réunion : elle n'a besoin d'indiquer un lieu que quand le juge de paix convoque le conseil dans un autre local que son cabinet.
Chez le juge de paix : Ces expressions ne désignent pas l'édifice public où il agit comme magistrat faisant acte de juridiction contentieuse. c’est-à-dire l’auditoire, la salle d’audience, où il prononce publiquement des jugements (Code de proc.. art. 8)1. Elles désignent son cabinet, où il fait acte de juridiction gracieuse, où il préside une délibération secrète, dont il n’y a nulle raison de rendre le public confident2.
S 111. Comparution des membres de rassemblée.
Les membres convoqués officiellement3 doivent comparaître, s'ils u ont une excuse légitime pour s'abstenir : « Tout parent, allié ou « ami. convoqué, et qui. sans excuse légitime, ne comparaîtra « point, encourra une amende, qui ne pourra excéder cinquante « francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix » (Code
1. Voyei cependant, quant au lieu où peut s’assembler le conseil de famille qui doit donner son avis sur l’état de la personne à Interdire, Paris, 15 mal 181.1 (Sir., Coll, nom'., tv, 2,308).