‹ Du droit de familleChapitre 131 sur 386 · Condition de la mère veuve remariée · texte numérisé non relu

Condition de la mère veuve remariée

Eu ce qui touche le droit de famille déterminateur, la condition de la mère veuve remariée ne diffère de la condition de la mère veuve non remariée qu’à l’égard du droit de nommer le tuteur testamentaire :

Art. 399. « La mère remariée, et non maintenue dans la tutelle

t. Mourions Val. sur Proudti., H, 247 j Zach., lu, 679; Due. sur l’art. 38 1 ; Demol., VI, 356. •

« des entants de son premier mariage, ne peut leur choisir un « tuteur. »

Art. 400. « Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle,

« aura fait choix d’un tuteur aux enfants de son premier mariage.

« ce choix ne sera valable qu’autant qu’il sera confirmé par le eon- « seil de famille. »

Mais quelle est la condition de la mère veuve remariée, quant au droit sanctionnateur?

Nous avons vu le second mariage du père transformer seulement dans ses mains la voie d'autorité en voie de réquisition, à l'égard de l'enfant mineur de seize ans commencés qui n'a ni état ni biens personnels (Code Nap., art. 380).

Le second mariage de la mère produit contre elle un etret plus grand : il lui ôte entièrement, quant au droit de correction, le reste du pouvoir, si amoindri par la nécessité de demander l'assentiment de deux parents paternels, que lui donnait le veuvage. C’est ce qui résulte de l’argument à contrario que présentent les mots, et non remariée. dans l’art. 381 du Code Napoléon, que nous transcrivons de nouveau :

« La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un « enfant qu’avec le concours des deux plus proches parents pater- « tiels. et par voie de réquisition, conformément à l’art. 377. »

Ainsi le législateur, qui se délie à moitié de l’intluence adroite d’une belle-mère sur le père remarié, se délie entièrement du pouvoir marital exercé par un beau-père sur la mère remariée. Il craint que le mari n'use de ce pouvoir pour porter la femme à demander contre son enfant du premier lit une punition injuste, sous laquelle se cacherait quelque intérêt opposé du mari.

Mais, du moins, si elle est tutrice, elle gardera le pouvoir subsidiaire de faire statuer le conseil de famille, aux termes de l'art. 408 du Code Napoléon, sur l'opportunité de l’exercice du droit de correction.

SECONDE FORMULE. Condition du mineur uua.nt au droit d’usufruit.

Il faut également distinguer, en ce qui touche ce droit, la condition de la veuve non remariée, et la condition de la veuve remariée.

La veuve non remariée a pleinement le droit d'usufruit, à la place du itère, et tel qu'il l’avait : c'est la disposition formelle de l’art. :t8t du Code Napoléon. Il appelle à cet usufruit. « après la dissolutiem du mariaf/e. le syrrirnitt des />ère et mère. »

Mais quant à la veuve remariée, il en est différemment.

Art. 386 : « Cette jouissance cessera à l’égard de la mère dans le

cas d’un second mariage. » Le législateur a craint la faiblesse de la femme, qui, dans l'état de second mariage, au lieu de consacrer largement les arrérages de l’usufruit à l’éducation des enfants du premier lit. les laissera percevoir par le second mari, et tourner au profil de ce mariage et à celui de ses enfants, les détournant ainsi de leur destination naturelle.

D'après l’art. 386. la jouissance cesse; elle n'est pas seulement suspendue pendant la durée du second mariage; elle ne renaîtrait pas par le second veuvage. Le législateur craint la continuation de l'habitude, prise parla veuve, de s'occuper, par préférence, des intérêts de la seconde famille où elle est entrée.

La question serait plus douteuse en cas d'annulation prononcée d'un mariage putatif, contracté île bonne foi.

Nous avons énuméré les conséquences du second mariage de la veuve, quant à la puissance maternelle, et quant à l’usufruit. Ces conséquences restrictives seraient-elles produites contre la veuve, par un mariage nul, contracté par elle de mauvaise foi?... M. Mourlon pense que l’affirmative résulte à fortiori de» combinaisons de la loi. Une union répréhensible doit, encore plus qu'une union licite, diminuer la confiance de la loi dans la mère’.

Si l’on se range à cet avis, faut-il alors, par le redoublement d'un autre argument à fortiori, prononcer les mêmes restrictions contre la mère qui vivrait dans un désordre public? surtout quand ce désordre serait, constaté par la naissance d’enfants illégitimes? La cour de Limoges a cru à l'exactitude de cette argumentation1 2. Elle a appliqué l'ancien droit, qui statuait en ce sens, comme on le voit dans Pothier*.

Il nous parait difficile d'adopter la doctrine de la cour de Limoges. Ce serait ajoutera la loi une disposition qui n’est point écrite: ce serait, de plus, y placer une contradiction de vues : pour permettre de punir la conduite immorale de la mère, on autoriserait la conduite immorale des enfants, en leur permettant tle porter l'inquisition sur la vie de leur mère et d’intenter, contre elle, une action déshonorante.

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