‹ Du droit de familleChapitre 133 sur 386 · Bruxelles, 2t mai tSOG (Sir., VI · texte numérisé non relu

Bruxelles, 2t mai tSOG (Sir., VI

3. Comp. discussion au Conseil d'Élat de. l'art. 391 (Locré, t. VII, |f. 149

h 155, n. 5 à 10, et p. 10? 5 170, n. 5 k 9).

t. L. 32. 8 I. Di»., Oc tenlarn. lut. (Î6, 2) ; L. 14, g 0, nia., Dr mlnl. f4fl. 3).

conseil nommé pour être consulté /tour tous les actes de la tutelle : cel article dit seulement que la mère ne pourra a^ir sans « son avis. » Il est plutôt, dit Zacliariæ. « le conseiller de la femme que son conseil. »

Au contraire, si le conseil est nommé pour être consulté pour certains actes spécifiés , le § 2 de l'art. 391 parait lui donner voix prohibitive, en défendant à la tutrice de faire ces actes sans « son assistance '. »

Mais cette distinction nous parait minutieuse. Nous pensons que l'un et l’autre conseil a voix prohibitive; que son veto empêche l'acte et en produit la nullité. Nous donnons au mot avis le sens du mot assistance, comme la loi donne au mot assistance le sens du mot autorisation.

Mais nous pensons que la femme peut, du moins, obtenir justice du refus de concours du conseil, en exerçant un recours auprès du conseil de famille et du tribunal *.

— Le conseil nommé par le père est-il tenu d’accepter, s’il n'a des motifs d’excuse? Nous le croyons3.

— Que devient la responsabilité? Celle de la mère reste entière quand elle a fait un acte autorisé. Elle en avait l’initiative: elle pouvait, même autorisée, s'abstenir.

Empêchée, elle cesse d’être responsable, peut-on dire. Cependant ne devrait-elle pas se pourvoir auprès du conseil de famille? Oui. selon les cas, si elle est bien convaincue.

Quant au conseil, il est responsable de ce qu'il empêche.

tjuid de ce qu’il approuve ? Il y a controverse. Pour soutenir qu’il n'est pas responsable, on invoque la maxime : Comilii non fraudulenti , nulla est obligatio. En sens contraire, on fait remarquer que cet axiome suppose un conseil libre, et non pas un conseil donné pour exécuter le mandat de le donner (art. 1992). Du moins une faute lourde serait -elle nécessaire.

Sur cette responsabilité. Zacliariæ renvoie au droit commun. CoinparezJhauer sur l’art. 391. Voyez cependant Blœchel. § 3.

— Si les personnes nommées par le père pour conseil de tutelle n’acceptent pas la mission, ou viennent à mourir, et que le père n’ait pas nommé de substitué, il n'appartient à personne de les remplacer. et la veuve reprend toute l’étendue de la tutelle. De même, si

I. Helvinrourt, eur l'art. 301. Cnmp. Lawmulj, Il, 306. 3. Val. »ur Proudh., 1. Il, p. 287 ; llemol., VU. n. 05. 3. Gomp. BIopcHpI, $ *1; l.n*ratilx , H, 34 A.

la nomination est faite sous un terme extinctif ou sous une condition résolutoire qui viendra à échoir1 2.

Si la mère elle-même vient à mourir, les fonctions du conseil périssent avec elle; il ne peut ni prendre la tutelle à sa place, ni continuer ses fonctions auprès du tuteur qui succède à la femme-.

Deuxième série de différences. Verte ou modification de lu tutelle par le second mariage de la veuve.

Les art. 31)5 et .'litti examinent quelle est l’-intluence du second mariage de la mère survivante sur son droit à la tutelle légale.

On conçoit que ce second mariage attire l’attention du législateur. Le mariage va introduire dans la famille, mettre en contact avec les enfants du premier lit, un étranger, un beau-père, qui n’a pour eux aucune affection résultant des liens du sang, qui jieut avoir intérêt à dilapider leurs biens.

La femme ne va-t-elle pas subir l'influence de ce second mari 1 et cette influence n’est-elle pas de nature à nuire aux enfants ? C’est ce que craint le législateur. « Tout ce que la loi avait présumé de la endresse de la mère se tourne en soupçon, en inquiétude, qu’elle ne sacrifie le bien de ses enfants à la passion qui l’entraîne vers un second mari » (Cochin).

Le législateur du Code Napoléon n'est pàs le premier qui se soit aperçu du danger résultant du second mariage de la mère pour les enfants du premier lit. Les 83° et 84° plaidoyers de Cocliiu font voir l’origine des art. 3)15 et 3tK> dans les anciens arrêts du droit français, dans les écrits îles anciens auteurs, et enfin . plus haut cintre , dans le dernier état du droit romain.

Kappelons-nous que la tutelle n'est pour le père ou pour la mère que l’administration des biens; que la garde de leur enfant leur appartient eu qualité de père ou de mère, et non de tuteur.

Le second mariage ne fait pas perdre à la mère la garde de l’enfant. Seulement il lui ôte, ainsi que nous l'avons vu, le droit de correction (art. 381); et. de plus, l’usufruit (art. 38t>;.

Quant il la tutelle, c’est à cet égard que la crainte du législateur est la plus vive. La cupidité du second mari )>eut vouloir s'enrichir aux dépens de la fortune des enfants du premier lit.

« lXulla aliu ratio reddi potest qunm quod id omne r/uod mater

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