‹ Du droit de familleChapitre 135 sur 386 · Val. sur Proudh., il, p. 290; Dur., in, n · texte numérisé non relu

Val. sur Proudh., il, p. 290; Dur., in, n

3. Voy. arrêt de Paris, du 28 décembre 1822 (67, 63). Couip. Detvincourt, sur l’art. 395 ; Dur., t. III, 426. — MM. Persil (Rig. hyp., sur l'art. 2135, n° 2), et (Irenicr (Traité Jet hypoth., 1. 1, 280) émettent une opinion contraire.

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Du moins I hypothèque lie daterait <|ue du mariage t|ui l a seul rendu tuteur de l'ail ( Démaillé).

La qualité de tuteur de l'ail lui fera appliquer aussi les art. 172 et 907. Il inspire moins de confiance, quoiqu’il ait moins d'influence1.

Rien de tout cela cependant, si le trihunul jugeait qu'en fait il n a point administré; 1a responsabilité seule resterait, sans appliquer les art. 2131. 172, 007 (Déniante).

2" C«| où le conseil convoque ne maintient pas la mire.

Alors il nonnneun tuteur datif. — Il n’y a lieu, dans ( espère, ni à tuteur testamentaire, ni à tuteur légitime ascendant. Gomp. les art. 397. 102. 105.

3° Cas où le conseil convoqué maintient ta mère (art. :t%).

La mère continue d’être tutrice sous tous les rapports.

Zaeltaria' rend au conseil le droit de donner ses instructions à la mère convolant en deuxièmes noces.

Le second mari devient cotuteur. — C'est-à-dire tuteur : le cottiteur n'est qu'une modalité de tuteur; — un tuteur dont l’existence suit les phases de l'existence d'un autre tuteur, et finit avec celle-ci. — L'art. 2135 le saisit.

La loi veut qu'il en soit ainsi. Il ne dépendrait pas de ce mari, par une clause expresse de son contrat de mariage, de s affranchir île cette nécessité. L’intérêt du mineur lui impose ce sacrifice. D'ailleurs. en fait, il s'immisce toujours, au moins par des conseils, dans l'administration de la mère; il valait mieux régulariser cet état.

Sa cotutelle cesse avec la tutelle de la femme.

(jtiant à la solidarité, ne porte-t-elle que sur l'obligation de gérer lo tout, de rendre rom pic de tout? comme parait être seulement la responsabilité de l'exécuteur testamentaire, qui n’est solidaire que du compte, d’après le texte; — ou est-ce une responsabilité même de la faute, que commettrait l'un, sans faute ou négligence de l'autre, d’enlever la caisse, par exemple? Il y a eu une sorte de convention tacite dans le mariage. On peut voir là une solidarité véritable, dit M. Valette, comme dans l’art. 55 du Code pénal.

Le lien intime de cette cotutelle avec la tutelle fait que:

ln Elle finit avec la tutelle de la mère:

1. Arrêt «le <.as«ilioH «lu I I tliVcinlnv 1X40 ( 1 0 T . 7 0, ; Déniante.

MINEUR KN PU I8MANCK PATKKXKM.E BT KN TUTELLE. î«ï

2° La tutelle de la mère finit avec elle, si la cotutelle du mari finit par destitution.

Il en est autrement, suivant Uemante (t. II. p. 222). si elle finit par interdiction ou par séparation de corps. Quant au ras d'interdiction, il argumente à fortiori de l'art. 307.

Du moins. Déniante, dans les deux ras, dit seulement que le conseil (>eut conserver la tutelle à la mère.

Au surplus, celle cotutelle est le seul moyen de combiner la tutelle des ascendantes avec leur dépendance à l’égard de leur mari.

Donc, à simili Demante l'applique :

1® Au cas où la veuve, ayant refusé la tutelle (art. 304), mais s'étant remariée plus tard, reprendrait la tutelle vacante, en se ravisant :

2° Au cas où la veuve, ayant perdu la tutelle de plein droit, faute de convocation du conseil, serait renommée par celui-ci (art. 303) :

3“ Au cas où une aïeule, tutrice dativc (art. 442. n° 3) se remarierait :

4° Au cas où elle serait nommée étant remariée.

4® Cas où la mfre devient veuve une seconde fois.

Si elle a assemblé le conseil et a été maintenue dans la tutelle, son veuvage la laisse dans la même position, seulement sans cotuteur.

Mais que faut-il décider dans les deux autres cas? c'est-à-dire quand un autre tuteur a été nommé, soit parce qu elle n’a pas assemblé le conseil, soit parce qu'elle l'a assemblé, mais qu’il n'a pas jugé à propos de la maintenir?

Dans l’un et l'autre cas. on peut proposer de sous-distinguer: si au jour où elle devient veuve, la tutelle n'est point vacante et que le tuteur en exercice ne demande point sa décharge, nous ne pensons pas qu elle puisse, de plein droit, déplacer le tuteur.en exercice. Le silence de la loi sur ce recouvrement de la tutelle légale nous suffit pour prononcer dans ce sens : dans le doute, en effet, il faut prononcer contre la tutelle légale, qui est nue tutelle décernée par le hasard. La loi ne parait la déférer qu'une fois.

Mais, si au moment où elle devient veuve le tuteur nommé à sa place est mort ;

Ou s’il meurt ensuite:

Ou enfin .si, argumentant de l’art. 431, § i. il demande sa décharge, et qu'on trouve cette demande fondée :

La mère redeviendra-t-elle tutrice de droit?

Eh Lien ! je ne le pense pas encore.

Dans le cas où elle a perdu la tutelle, faute d’avoir convoqué le conseil, je n'ai aucun doute : elle a perdu la tutelle pour une faute: la peine encourue par elle est définitive: la mort de son mari ne vient pas effacer rétroactivement cette faute et la peine. — en un mot, purger la défaveur encourue par elle.

Au contraire, dans le cas où elle a convoqué le conseil, mais où le conseil n'a pas jugé à propos de la maintenir, il me reste un peu plus de doute : eu effet, il n’y a point de faute de sa part, et le conseil, en lui ôtant la tutelle, a pu ne se délier que de son mari et non d’elle.

Et toutefois, il vaut encore mieux décider contre la prétention de la mère : dans le doute, il n'y a nul inconvénient à décider contre la tutelle légitime qui, encore une fois, est déférée par le hasard.

Du reste, dans les deux cas, le conseil de famille, assemblé pour procéder au remplacement du tuteur, consultera les circonstances, et pourra nommer la mère tutrice dative, si bon lui semble : — ce sera à la mère à montrer au conseil de famille les avantages de cette nomination pour les intérêts de l'enfant. On pourrait même la nommer pendant son mariage, sur nouvelles réflexions, et les faits ayant prouvé la moralité du mari.

Enfin, si elle a conservé indûment en fait la tutelle, son nouveau veuvage ne transforme point le fait en droit : il y a toujours lieu de nommer un autre tuteur, ou elle, si cela parait convenable.

Fonctions de la cotutelle.

Quel sera l'effet de cette cotutelle? — Sera-ce de donner à chacun le droit de gérer seul, de faire les actes, par droit, pour ainsi dire, de premier occupant? Ce système pouvait être celui des Romains; ipais les tuteurs, à Home, pouvaient être très-nombreux, ils n'avaient pas ensemble des rapports de tous les jours, comme un mari et une femme, et ils n'étaient pas des représentants. Dans notre droit, comment représenter d'une manière multiple et contradictoire une même personne?

Le mari, nommé cotuteur avec la femme, concourrra comme un associé la gestion de la tutelle. Il faudra qu’ils s'entendent. En cas de dissentiment, la condition de celui qui niera sera la meilleure.

Ne pas confondre ce concours du mari avec l'autorisation mari tarie. Si c'était une autorisation maritale, elle ne serait pas nécessaire pour les actes d’administration, <|ue la femme pourrait faire seule pour le pupille, puisqu’elle peut les faire pour elle-même, quand elle est séparée de biens. Et c’est ce qui aurait lieu au cas de l’art. 395. où le mari est responsable, mais non administrateur.

Le concours du mari cotuteur est nécessaire pour les actes même île simple administration, dans le cas de l’art. 390.

Le tribunal de commerce a déclaré nul un engagement théâtral, contracté par un mineur, avec le consentement d’un des deux cotuteurs seulement.

Durée.

La mère restera tutrice après la mort du mari; mais le mari cessera d’être tuteur par la mort de la femme.

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