‹ Du droit de familleChapitre 136 sur 386 · ET DE MÈRE · texte numérisé non relu

ET DE MÈRE

Allons-nous retrouver ici nos trois formules :

Puissance paternelle?

Usufruit?

Incapacité?

I “ Puissance paternelle.

Les comédies représentent le mineur sous la puissance paternelle d'un ascendant, d’un oncle, etc.

C’est une erreur, même quant aux ascendants.

Quelques prérogatives de la puissance paternelle passent aux ascendants, mais nullement l’ensemble.

Droit île consentir au mariage et à la prise de voile (Code Nap.. art. 130; décret du 20 février 1009. art. 7 et 0).

Aj. l’art. 107."): l’art. 108 (place privilégiée dans le conseil).

Mais c’est tout. — L'héritier de la puissance paternelle, c’est le conseil de famille.

Même quand l’ascendant est tuteur, il n’est que l’agent du conseil.

C'est donc comme agent du conseil de famille que l'ascendant fera l’éducation physique, morale, religieuse, de reniant. — C’est le conseil.de famille, et non lui. qui consentira à donner l’enfant en

OBJETS nu DROIT DE KAMI I, DE.

tutelle officieuse (art. 361); — les art. 1384 al 4735 ne lui seront applicables que roi ni ne à un tuteur, s’ils sont applicables à un tuteur, ce ijui est contesté pour l'art, 1384. — (l'est le conseil de famille qui autorisera le tuteur à donner son consentement à l’enfant pour prendre du service militaire avant l’âge de vingt ans (loi du 21 mars 1832, art. 33. 3°). — C’est comme tuteur qu'il imposera à l’enfant sa résidence.

Ainsi, tout cela, il ne le fera pas en qualité d'ascendant.

C'est également le conseil de famille qui émancipera l'enfant (art. 478), L’ascendant, même tuteur, n'a pas les droits du père indiqués dans l'art. 477.

C’est comme tuteur seulement qu il exerce le droit de correction, par délégation spéciale du conseil de famille (art. 468).

A plus forte raison, même avec la tutelle, la puissance paternelle ne passe à aucun collatéral, oncle, livre ou autre.

Il y a cependant des droits particuliers de certains parents autres que les ascendants.

Ainsi, place privilégiée des frères germains dans le conseil de famille (art. 408).

Droit de convoquer le conseil de famille :

Pour destitution du tuteur (art. 446). et d’intervenir dans la cause sur l’appel du tuteur (art. 449) :

Pour proposer l’émancipation d’un mineur (art. 479).

Mais ce ne sont là que des droits spéciaux, accidentels. — Il n'y a pas de pouvoir général du grand-père, du frère, de l’oncle.

A plus forte raison, la puissance paternelle ne passe pas aux alliés, même beau-père, belle-mère, même avec la tutelle.

2° L’ u»u fruit finit avec la personne du père ou de la mère.

3“ Incapacité.

Description de celte incapacité : la même que ci-dessus.

Représentants et assistants.

Par qui le mineur sera-t-il assisté dans le contrat de mariage, soit pour, les conventions, soit pour les donations, à défaut des père et mère ?

Ces deux clauses du contrat sont relatives à la fortune : donc il semblerait que, après la mort des père et mère, l’état de tutelle ayant commencé, c’est le tuteur et le conseil qui devraient le* autoriser, quand même il y a des ascendants.

Mais, comme le contrat a des rapport* intimes avec le mariage lui*

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même, comme il est souvent la condition du mariage, le législateur a pensé que c'ost à ceux qui sont juges de la question du mariage qu'il appartient de juger l’autre, de régler les sacrifices qu’elle rond opportuns.

Le tuteur et le conseil, en autorisant le contrat, ressaisiraient indirectement sur le mariante l'autorité qu'ils n’ont pas sur le mariage.

En conséquence, le tuteur est ici entièrement hors de cause; il n'intervient même pas comme représentant du mineur : la question d autorisation des clauses du contrat reste tout entière aux diverses personnes désignées, au Titre ba mariage, pour autoriser celui-ci.

C'est-à-dire, pour les enfants légitimes, aux ascendants, et subsidiairement au conseil de famille:

Et, pour les enfants naturels, au tuteur ad hoc. à défaut de père et mère, ou de reconnaissance.

L'art. 1095, au lieu des mots de ceux dont le consentement est requis , portait primitivement des parents. Le Tribunal fit mettre la périphrase pour que le renvoi s’étendit à ce tuteur ad hoc.

Comment ces personnes procéderont-elles ?

L’art. 1095 demande leur consentement et leur assistance.

De même, l’art. 1909.

L'art. ; 1398 parle aussi d’assistance et de consentement, par une phrase moins directe, qui contient les deux idées.

LeTribunat avait proposé le retranchement du mot consentement ; cela ne fut pas admis.

Doit-on inférer de l'emploi des deux mots qu’il faut que ces personnes soient présentes au contrat, pour exprimer leur consentement dans le contrat même? par elles-mêmes, ou au moins par mandataires?

Pour le conseil de famille, il serait bizarre qu'on fit venir, à deux cents lieues peut-être, tous ceux qui le composent et le juge de paix ?

Ou lui enverra une expédition du projet de contrat, et il l'approuvera. si bon Itd semble. Il ne chargera pas le tuteur de délibère)' pour lui.

tjuant aux ascendants et au tuteur ad hoc. nous pensons également qu'ils pourraient approuver de loin l’expédition.

Nous arrivons à parler des représentants du mineur non émancipé. orphelin de père et de mère.

OBJETS nu DROIT DE FAMILLE.

Après la mort des père et mère, le mineur se trouve, en ce qui touche la garde de sa personne et l'administration de ses biens, sous l'autorité du conseil de famille et d'un tuteur.

Ce tuteur peut être de trois sortes :

Testamentaire, légitime ou datif.

Ces trois tutelles sont les seconde, troisième et quatrième dans l'ordre adopté par le Code Napoléon.

Nous allons d'abord en expliquer la délation.

Puis nous verrons les pouvoirs quelles donnent aux trois tuteurs, et la combinaison de ces pouvoirs avec ceux du conseil de famille: nous signalerons, à cet égard, les points communs aux trois tutelles et les nuances, s'il y en a. entre elles.

Délation de la seconde espèce de tutelle fies mineurs. Tutelle déférée par le père ou la mire , aussi nommée tutelle lestamentaire (art. 397 à -loi).

Celle-là n'est pas data, comme la précédente, c’est-à-dire légale: — elle est permissa, c'est-à-dire que la loi permet à la volonté de l'homme de la déférer.

Cette tutelle est originaire du droit romain plus que du droit coutumier. Loisel nous dit. sur ce dernier :

« Les tutelles sont datives;

« Toutefois, quand par le testament il y a tuteur nommé. i7 doit « être confirmé , si les parents n'allèguent cause légitime que le « défunt eût vraisemblablement ignorée. »

Le Code Napoléon a suivi le droit romain plutôt que les coutumes.— Cependant, il ne faut pas inconsidérément transporter tout le système romain sur la tutelle testamentaire, à l’explication du droit français.

La tutelle testamentaire se présentait avec deux degrés en droit romain.

Premier degré : Tutelle donnée directement par le testateur: tutelle testamentaire déférée par le père de famille sur ses enfant-, en puissance, en vertu du grand principe de la puissance paternelle : paterf ami lias, uti legnssit super pecuniâ tutelâve saie rei. lia jus esta.

Deuxième degré : Tutelle confirmée par lé magistrat: — subdivision : avec ou sans enquête.

A. Tutelle testamentaire déférée par le père sur ses enfants émancipés. La puissance paternelle ne la soutenait plus: mais la confiance dans la sagesse du père faisait suivre ait magistrat l'indieation

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donnée par le testament : le Préteur confirmait, sans enquête, le choix fait par lui.

B. Le Préteur confirmait aussi, mais avec enquête et connaissance de cause, le choix fait par la mère, le |)ère naturel, le patron, quelquefois même un étranger1.

Sous notre Code Napoléon, la même confiance de la loi dans l’affection paternelle ou maternelle, qui fait donner au survivant des père et mère la tutelle légale, lui a fait accorder le droit de désigner le successeur qui le remplacera, après sa mort, dans les soins à donner à la personne et aux biens des enfants.

Nous retrouverons, du reste, la division en tutelle donnée directement. et tutelle confirmée, mais avec enquête seulement, et non sans enquête.

Voyons :

1° A qui appartient le droit de déférer la tutelle testamentaire:

i" Les exceptions à l’existence de ce droit;

3° Dans quelle forme ce droit s’exerce.

I. A qui appartient le droit de déférer la tutelle testamentaire?

Au père ou à la mère. Ils peuvent choisir un purent ou un étranger (art. 397), sauf application de l'art. tOl. renvoyant à l'art. i3i.

Ce droit appartient au dernier mourant des père et mère (même art. 397).

C’est un droit individuel, dérogeant au droit collectif du conseil. 11 doit être renfermé strictement dans ses limites; le conseil tiendra compte, dans le choix d'un tuteur datif, d'une indication non parfaitement valable.

Ce droit appartient à la mère, même quand le père lui a nommé un conseil de tutelle 2.

Il n'y a pas à distinguer entre le dernier mourant mineur et le dernier mourant majeur3. — Quid du mineur au-dessous de seize ans?...

Au dernier mourant. Ainsi le droit est aléatoire et n'appartient qu'à l'un des père et mère, suivant l'ordre des décès. L'art. 397 dit limitativement : n'appartient qu’au dernier mourant. — Ces expressions sont significatives. Rejettent-elles toute distinction, toute explication? Voyons-en les conséquences : 1° quant au prémourant; 2Ü quant au survivant.

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