‹ Du droit de familleChapitre 15 sur 386 · TENUE DES ASSEMBLÉES T>E FAMILLE. 3T · texte numérisé non relu

TENUE DES ASSEMBLÉES T>E FAMILLE. 3T

Nap.. art. 413). C’est à la conscience ilu juge de paix <|u'est abandonnée l'appréciation de la légitimité de l'excuse alléguée.

Si. faute d'allégation préalable d'excuse, le juge de paix a prononcé contre le défaillant l'amende, le défaillant aura devant le juge de paix lui-même la voie île l'opposition, et pourra obtenir de lui sur ce recours la rétractation de la condamnation, en justifiant de cas fortuits qui l'ont empêché de comparaître et même au besoin de présenter son excuse1.

« Les parents . alliés ou amis, ainsi convoqués, seront tenus de « se rendre en personne ou de se faire représenter par un man- « dataire spécial » (Code Nap.. art. 412, § l"').

Le devoir moral des membres est de préférer le premier parti, de venir remplir leur mission en personne ; mais ils sont libres de manquer à ce devoir en se faisan! représenter par un mandataire. La loi ne leur demande aucune preuve de l’existence d'un empêchement légitime qui les relève de leur devoir ; leur insouciance coupable est autorisée au mensonge, et n'a pas même à se donner la |ieine de mentir.

Ainsi donc tout membre capable peut se faire représenter à son gré. Nous disons tout membre capable : les incapables n’ont pas h* droit de se faire remplacer.

Le choix du mandataire est libre, sauf cependant la restriction signalée avec raison par Zaeharia* : «ceux que la loi exclut du conseil de famille à raison d une incapacité personnelle, ne peuvent s’y présenter en qualité de fondés de pouvoir», au nom d’un membre capable.

Mais, si chacun a le bon plaisir de se faire représenter par mandataire. il ne faut pas du moins que cette faculté nuise à la gravité de la délibération. De là. deux restrictions apportées à cette faculté :

La première restriction est littéralement écrite dans l’art. 412,

Ü 2. du Code Napoléon : « Le fondé de pouvoir ne peut représenter « plus d'une personne. » Si le mandataire pouvait représenter deux ou trois membres convoqués, cette circonstance diminuerait le nombre des personnes qui doivent voter après s’être éclairées par une discussion efficace. Allons plus loin, il pourrait représenter tous les membres convoqués; et une assemblée composée de deux hommes, savoir : le juge de paix et le mandataire unique, garderait-elle le nom d'assemblée sérieuse?

La deuxième restriction n’est pas, comme la première, textuelle-

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