Comp. Dr mol., vu, 17» el suit
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Il un était ainsi en droit romain (tour la tutelle légale des agitais; il y avait dévolution successive de 1a tutelle, quoiqu’il n’y eut pas dévolution successive de l’hérédité dans le droit ancien1.
De même dans l’hypothèse d’une capitis diminutio1.
Dans le deuxième cas, au contraire, la tutelle devient dative; — le mot, ni ascendants, de l'art. 405 est à l’instant expliqué par ce qui suit, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées (donc un tuteur ascendant) se trouvera ou dans le eus des exclusions . ou valablement excusé.
Ajoutez le cas du défaut de maintien de la mère remariée.
La L. 3, § 8, De leyitimis tutoribus , donne une singulière raison, qui étend le soupçon à toute la famille.
La succession ne remonte pas dans ce cas.
Ainsi l’on voit que. sous le point «le vue du contact de la tutelle des ascendants avec la tutelle du survivant, et avec la tutelle testamentaire, d’après un avis que nous n'avons pas adopté, et enfin sous le point de vue du contact des divers degrés d’ascendants entre eux. il faut distinguer le cas de mort du cas d’excuse ou d’exclusion.
Le conseil de famille, assemblé pour juger l'excuse ou l’exclusion, fera d’une pierre deux coups, et nommera le remplaçant.
Ainsi, quand il a nommé un tuteur pour remplacer le père ou la mère excusés, la mort même ultérieure de ceux-ci n’appelle pas les ascendants; sinon, il eut été plus simple de les appeler de suite par l’excuse3. Et pourquoi le conseil n’a-t-il pas choisi l’ascendant4?