‹ Du droit de familleChapitre 142 sur 386 · Demante · texte numérisé non relu

Demante

Quatrième règle : «Si. à détaul de l’aïeul paternel et de l’aïeul « maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux « ascendants du degré supérieur qui appartinssent tous deux à la « ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des «deux qui se trouvera être l’aïeul paternel du |>ère du mineur» (art. 403). Ici la refente est admise, contrairement à l'art. 734, en matière de succession. — La raison de préférence est dans la transmissinu du nom, qui intéresse l'ascendant à bien élever l’enfant pour qu’il honore ce nom.

Cinguième règle : La circonstance du nom ne réglant plus la préférence. la loi s'en rapporte au conseil (art. 404).

Voilà pour la tutelle ordinaire.

Le cas spécial d’absence du père sera traité au chapitre suivant.

Délation (le la quatrième espèce de tutelle. Tutelle déférée par le conseil de famille.

Cette tutelle est celle qu ’on appelle spécialement dutive. pour la distinguer tant des deux tutelles légitimes que de la tutelle testamentaire. — Elle est donnée par une délibération méditée, et présenterait ainsi une garantie complète d’un bon choix pour le mineur, si malheureusement les délibérations des conseils de famille ne se prenaient par trop souvent un peu à la légère. — Du reste, le recours aux tribunaux contre les décisions du conseil de famille, quand elles ne sont pas unanimes, est une sûreté de plus attachée à cette quatrième espèce de tutelle (Code de proc.. art. 083).

Quoi tpi’il en soit, e’esl la quatrième et dernière tutelle des î ni - ,eurs; elle est subsidiaire de toutes les autres, et n’a pas elle-même de tutelle subsidiaire qui vienne à son défaut.

L'art. 40ô est ainsi conçu : « Lorsqu’un enfant mineur et non « émancipé restera sans père ni mère, ni ascendants mâles, connue « aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se « trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après. « ou valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille. « à la nomination d'un tuteur. »

Pour donner le commentaire de cet article, pour indiquer les cas où il y a lieu à cette tutelle, nous n'avons guère qu'à récapituler tout ce que nous avons dit incidemment, en expliquant les autres tutelles.

Ainsi :

Nul doute qu'il ne faille y recourir, quand les père et mère sont morts et n’ont pas nonrnié de tuteur testamentaire, et qu'il n’existe aucun ascendant (de même s’ils ont nommé un tuteur dans un acte nul).

Quand ils ont nommé un tuteur testamentaire, mais que celui-ci est mort avant eux, il y a controverse.

Si le père ou la mère a nommé un incapable, une femme, par exemple (ou si la mère a nommé dans le cas de l’art. 399 ou de l'art. 400, et qu’il n'y ait pas eu confirmation), ici encore on peut discuter.

— Nous avons dit que, dans tous les cas où il y a doute, par la combinaison des termes de la loi, sur la délation des tutelles testamentaire ou légitime, il faut trancher ce doute en faveur de la tutelle dative, celle des quatre qui présente le plus de garanties d'un bon choix.

C'est en nous attachant à cette idée, et en étudiant ainsi tous les termes de la loi, qui nous paraissent y être conformes, que nous avons incidemment décidé les questions suivantes, dont nous reprenons ici l’énumération :

Lorsqu'il y a eu délation de la tutelle des père et mère, et que cette tutelle vient ensuite à Cesser, y a-t-il lieu à la tutelle dative?

Réponse :

Si c’est par la mort, il y a lieu, ou à la tutelle testamentaire si le dernier mourant a nommé un tuteur, ou à la tutelle légitime des ascendants. — Ceux-ci n’ont pas à se plaindre, du moins s’il n’y a pas de frère du mineur : la mort des père et mère fait remonter à eux l’espoir de la succession, par compensation de la charge; et, s'il y a des frères, ils ne sont plus du moins séparés du de cujus que par ceux-ci.

Mais, si, au contraire, la délation cesse par un événement accidentel, autre que la mort : ainsi, si la mère use du bénéfice de l'art. 394;

Ou si le père se fait excuser;

Ou si la mère se remarie et n'est pas maintenue dans la tutelle:

Ou si le père ou la mère se font exclure ou destituer de la tutelle :

Alors il y a lieu à tutelle dative.

Les termes de l'art. 403 semblent exprès : Ou lorsque le tuteur de f une des qualités ci-dessus, etc. ,

Cette phrase modifie le mot ni ascendants mâles, qu’on lit un peu

OBJETS Dll DROIT DE FAMILLE.

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au-dessus. ■ — L'art. 394 est exprès pour le cas où la mère refuse la tutelle : elle doit faire nommer un tuteur datif.

L'esprit de la loi continue cette solution : l'espoir de la succession ne remonte pas aux ascendants supérieurs, par l'excuse, l'exclusion ou la destitution des père et mère, comme il remonte dans le cas de mort de ceux-ci, du moins quand le mineur n’a pas de frères; — et. s'il y a des frères, ils continuent d’être séparés du de ru jus par le père et la mère aussi bien que par ceux-ci.

Enfin, l’histoire du droit vient à l'appui : en cas d’excuse ou d'exclusion du tuteur légitime du premier degré, il n’y avait pas lieu à remonter les degrés; on passait à la tutelle dative1.

Voilà pour les cas où la délation de la première tutelle, de la tutelle du père ou de la mère, cesse.

Si nous descendons plus bas, si nous arrivons à la tutelle testamentaire. nous trouvons les mêmes distinctions.

Si le tuteur testamentaire meurt, après avoir accepté la tutelle, on peut dire qu’il y a lieu à la tutelle des ascendants : le testateur savait qu’il choisissait un tuteur mortel: et, n'ayant rien statué pour le cas de cette prévision inévitable, il est censé s’en être rapporté à la loi’.

Toutefois, l'opinion contraire, a ses partisans, qui se fondent sur les termes de l’art. 4U2 : s'il n’a pas été choisi; — or, dans l'espèce, le tuteur testamentaire qui vient plus tard à mourir, n'en a pas moins été choisi pendant sa vie.

Mais nous appliquons une doctrine différente, au cas où le tuteur testamentaire serait nommé ad diem : après la mort, le jour de la cessation de ses fonctions venant à arriver, nous appellerions le tuteur légitime.

(Juc si le tuteur testamentaire est excusé, exclu, ou destitué, il y a lieu à la tutelle dative*. Le testateur n'a pas dû prévoir cette circonstance. Sa confiance a été trompée. S'il l’eut prévue, il eût choisi un autre tuteur.

De même, si le tuteur est désigné ex die. ex conditione , il y a lieu intérim à la tutelle dative : il a été choisi un tuteur *. Le testateur espérait, sans doute, que la condition arriverait de son vivant.

t. L. <1, § 8, De legit. tntoribut. Instït. , § 7 Or legil. aqnat. suce.

2. Sic en droit romain : L. 1 1, §§ 3 el 4, De test, lui.; L. 0 , De legilimis lui. : quia res rcdibal ad causant inlestati.

3. Arl. 805 : Lorsque le tuteur d’une des qualités ci-dessus, etc. L. 11. De tut, lest., §§ 1 et 2, el arl. 1037, par argument.

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