L. 1 1, Or lui. lest
A moins qu'il ne s'agisse (l’un (lies certus reporté expressément par le testateur après sa mort; cinq ans après sa mort, par exemple.
Même distinction pour la troisième tutelle : — si l'ascendant tuteur légitime meurt, la tutelle nous semble remonter aux autres ascendants venant à son défaut.
Mais, s'il est excusé, exclu, destitué, nous pensons qu'il y a lieu à tutelle dative. — Art. 405 : Lorsque le tuteur d’une des qualités ci-dessus, etc.
Ainsi, on voit que. toutes les fois qu'il y a excuse, exclusion ou destitution, ou non maintenue, le tribunal de famille, assemblé pour juger ces différents cas, doit à l'instant procéder au remplacement du tuteur qu’il écarte.
Enfin, y a-t-il lieu à la tutelle dative dans tous les cas où la loi * est muette ?
Par exemple :
Quid pour l’enfant qui ne connaît pas ses père et mère ? La dillirulté, c’est de convoquer un conseil de famille.
Le juge de paix prendra-t-il six personnes à son choix?
La question reviendra plus loin.
L'art. 406 charge beaucoup de personnes de provoquer la tenue du conseil où doit être nommé le tuteur datif. Cet article est ainsi conçu : « Le conseil sera convoqué, soit sur la réquisition et à la « diligence des parents du mineur, de ses créanciers ou d’autres « parties intéressées, soit même d’oflice et à la poursuite du juge « de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer « à ce juge de paix le .fait qui donnera lieu <1 la nomination d’un « tuteur. »
Des cotuteurs.
Le mot rotateur indique la coexistence de plusieurs tuteurs appelés simultanément à gérer une tutelle.
Cette coexistence était fréquente dans le système du droit romain.
Le père pouvait nommer plusieurs tuteurs testamentaires1.
Il pouvait y avoir plusieurs agnats du même degré appelés à la tutelle légitime2 3.
Les magistrats pouvaient donner plusieurs tuteurs2.