r>* § 2, De legit. tutaribus
Alors s’élevait la question de savoir s’ils administreraient tous, s’ils seraient tous, comme on dit, tuteurs onéraires:
Ou si l’on choisirait parmi eux un tuteur onéraire chargé d’administrer, en laissant seulement aux autres la qualité de tuteurs honoraires'.
Quant aux tuteurs testamentaires, quoiqu’ils ne lussent pas astreints à donner caution, ceux qui offraient caution étaient préférés à ceux qui n'en offraient pas’: si tous offraient caution, tous géraient8, ou l’on préférait idoneioran* .
Si nul n’offrait caution, on déférait l’administration à celui qu’avait désigné le testateur8, sauf quelques distinctions*.
Si le testateur n'avait pas fait de désignation, on déférait l’administration au tuteur désigné par la majorité des tuteurs; ou, s’ils ne s'accordaient pas, par le Préteur, et s’ils n’acceptaient pas ce dernier, ils géraient tous7.
Quant aux tuteurs légitimes, ils devaient fournir caution, et tous pouvaient administrer. Cependant le magistrat pouvait s’interpor ser pour décerner parfois l’administration à un seul, utilitatis gratin *.
Dans les cas où, par quelque circonstance légale ou île fait, ils n’avaient pas ou n’avaient plus de caution, ils pouvaient se provoquer à fournir caution pour administrer®.
Quant aux tuteurs datifs, s'ils étaient nommés ex inquisitions, pas de caution : alors droit de se provoquer à la caution pour administrer; sinon, élection de la majorité des tuteurs10.
S’ils n’étaient pas eu: inquisitions, ils donnaient caution et administraient tous, à moins que le magistrat ne s’interposât pour préférer l’un ".
1. C’est le nom que leur lionne la L. 3, § 2 , Dr adm. lui., en expliquant qu'ils restent observalores aclûs rt cutlodrs, tenus s’ils n'ont pas provoqué la destitution et surveillé exactement. Voy. aussi Tit. Dr lui. et ration, distr.
2. § t, Instit., Detalixd. lui.; — sauf encore les circonstances : si celui qui oITrnit n’élaitpas turpis. etc. L. 17, §§ 1 et 2, De tnt. lut.