L. 5, § 2, De Irgit. lui
Ou voit, par ces détails, que tantôt les tuteurs administraient tous, tantôt on cherchait à concentrer l’administration dans la personne d’un seul. — C'est à ce dernier parti qu'on tendait.
Le magistrat comprenait les embarras d une tutelle administrée par plusieurs, et tâchait d'arriver à un résultat contraire, ne /ter multos tuteln sparyatur1.
Quoi qu’il en soit, quand tous administraient, comment avait lieu cette administration ?
Chacun administrait; ils n'avaient pas besoin de s’entendre. Le tuteur n'était pas un représentant : il agissait en son nom. On conçoit des gestions différentes en droit romain.
— Un pupille peul-il dans notre droit, comme cela arrivait souvent en droit romain, avoir plusieurs tuteurs ensemble?
Non, évidemment, pour la première espèce de tutelle légitime: il n'y a qu'un survivant.
Non, évidemment, pour la deuxième espèce de tutelle légitime, la tutelle ordinaire des ascendants : les art. 402 et suivants ne donnent la tutelle qu'à un seul ascendant, et posent des règles successivement applicables pour le désigner entre tous ceux de lignes différentes, ou de même ligne et de branches ou degrés différents, ou de même ligne et de branche ou degré semblable (art. 402 à 404.)
Quant à la tutelle exceptionnelle des ascendants au cas d’absence du père, on pourrait voir, dans l'art. 142. la possibilité de la coexistence de plusieurs tuteurs; mais la sagesse du conseil de famille évitera cela.
Quant au tuteur datif et quant au tuteur testamentaire, la nature des choses ou la disposition expresse de la loi ne s'opposeraient pas à ce qu'on en admit plusieurs simultanément. Et cependant il ne parait pas pour le tuteur datif que cela soit admissible : le conseil de famille est toujours maître de choisir et de préférer; les art. 405 et 406 parlent de la nomination d'un tuteur, et l’avantage d’en nommer plusieurs me parait faible et douteux.
Quant au tuteur testamentaire, il y a plus de doute, la volonté du testateur, qu'on ne peut plus consulter, étant indivisible; cependant les articles de la loi parlent toujours au singulier. Voy. l'art. 397.
Si l’on admettait qu’on peut nommer plusieurs tuteurs testamentaires (comme aussi plusieurs tuteurs légitimes dans le cas de l'art. 142), alors s’élèverait la question de savoir comment se régle-