I . L. 3, § 6, Ve admin. lut
raient entre eux les pouvoirs de l’administration. — Les divergences d’avis sur les divers points de cette administration étant tort possibles. qui viderait le partage ?
Évidemment, il faudrait suivre le vœu du préteur romain, et tendre à charger l’un d'eux de l'administration ; en un mot, choisir un tuteur onéraire, et laisser aux autres la qualité de tuteurs honoraires, comme à Home.
Mais alors les honoraires seraient-ils responsables de l’administration de l 'onéraire? La négative résulte d'un arrêt «le cassation du 12 octobre 1813 (xui, p. il).
Ils seraient responsables tout au plus de ne pas avoir surveillé, de ne pas avoir indiqué la nécessité de la destitution «le l'onéraire.
En l’absence de préférence pour l'administration, ils devraient tous agir ensemble : car on ne peut représenter une même personne d’une manière multiple et contradictoire. Le mot administrer, dans le sens romain, indiquant l'action pour chaque tuteur de faire des opérations en son nom, on comprend qu’ils pouvaient tous isolément en faire: mais cela ne convient plus à l'idée française.
Il vaut mieux éviter tous ces embarras en ne nommant qu’un tuteur testamentaire; il faut imiter la sagesse de la loi «|ui n’en veut <|u’un légitime ou un datif: et, si plusieurs tuteurs étaient désignés dans un testament, j'interpréterais plutôt «pie le testateur a voulu établir des substitutions entre eux «pi une cumulation.
Si la tutelle est trop étendue pour les forces d'un seul homme, le tuteur peut se faire aider, en profitant de la faculté que lui laisse à cet égard l'art. 454 de consulter le conseil de famille.
Et ce qui prouve «pie c’est l’idée de la loi, c’est précisément qu'elle nomme un cotuteur dans un cas particulier, montrant bien, par l'expression de ce cas particulier unique, «pie, dans tous autres dont elle ne parle pas, son intention est «ju'il n’y ait «|u'un seul tuteur.
Ce cas est celui de l'art. 3‘JÜ.
Nous avons vu la délation des trois tutelles sous lesquelles passe le mineur entièrement orphelin.
Voyons maintenant, dans leurs points communs, le pouvoir quelles donnent aux divers tuteurs appelés par elles, cl la combinaison «le ce pouvoir avec celui du conseil de famille.
Le tuteur ne devient pas un subrogé-père, trouvant en lui-même, dès qu’il est nommé, le droit à une puissance paternelle subsidiaire
complète. Il est l'agent du conseil de famille, et pour la garde de la personne, et pour l'administration des biens; et toutefois, quant au premier point, nous pensons qu’il y a quelques distinctions à faire entre les trois tutelles que nous expliquons.
Garde de la personne.
En ce qui touche le séjour chez le tuteur, l'éducation de tous les instants, nous croyons que le tuteur datif est entièrement soumis à la volonté du conseil.
Le droit commun sera que la garde appartiendra au tuteur. Le tuteur est l'agent du conseil, être collectif qui ne peut que penser, mais lion parler et agir, en exerçant une direction matérielle de tous les instants.
C'est là le droit commun ; à la différence du droit commun des Romains, indiqué dans le Titre Ubi pupUlus; et le tuteur diffère en cela du protuleur et des tuteurs ml hoc.
.Mais nous pensons que le conseil de famille peut décider autrement. suivant les circonstances, et sans raisons graves, sauf recours aux tribunaux, toutefois (art. 883 du Code de proc.).
Le tuteur testamentaire sur lequel s'est portée la confiance du survivant des père et mère, et le tuteur légitime qui a la confiance de la loi. ne me paraissent point aussi complètement en fait subordonnés à la puissance du conseil, quant à la question de la garde.
11 faudrait des raisons graves pour leur refuser la garde.
Ces raisons autoriseraient les tribunaux à la déplacer, dans le plus grand intérêt du mineur et sur l'avis de la famille, quand même il n’y aurait nul reproche à faire au tuteur.
Exemple : le tuteur testamentaire est un jeune homme, fort bon administrateur.
La pupille, une jeune tille, qui serait mieux placée chez une aïeule, une tante, etc.
Un arrêt de rejet sur un pourvoi contre un arrêt de Rouen, du 8 août 1815 ( 1-4. 13i). contient ces motifs :
«... Attendu que la tutelle n'est instituée que dans l'intérêt des mineurs, et que. s'il s'élève quelque doute sur ce qui est le plus avantageux, la loi permet de recourir au magistrat, qui consulte la famille et prononce ensuite selon sa conscience et ses lumières... »
C’est au conseil de famille aussi que passe le droit de provoquer, par voie de réquisition, la détention du mineur: en un mol. l'exercice du droit de correction.
Cela résulte de l’art. 468.
On voit que le conseil et le tuteur 11e procèdent ici que par voie de réquisition; jamais d'autorité, quand même le mineur a moins de seize ans.
Passant maintenant à la question d’incapacité, nous suivrons la même division que ci-dessus :
§ t . Devoirs de la tutelle.
§ 2. Pouvoirs.
§ I. Devoirs de la tutelle.
A. Au commencement de la tutelle, constater la somme des biens à administrer (art. 451).
11 faut appliquer ici tout ce que nous avons dit, sauf l'art. 1442.
Convertir les biens périssables et improductifs en biens solides et productifs (art. 452).
Cette idée, en droit romain, portait même à faire vendre les maisons du pupille, attendu la possibilité de leur destruction par l'incendie. Le Code n'a pas admis cet excès de prudence; il 11e parle de la conversion qu'à l'égard des meubles.
« Les meubles, dit Domal, peuvent périr et se perdre, et d'ailleurs 11e produisent aucun revenu. »
Le Code 11e parle donc que des meubles. Il faut vendre les meubles. Mais la loi laisse au conseil de famille la mission de choisir ceux qu'il faut conserver.
Ces idées préliminaires nous aideront à comprendre le sens du mot vague meubles.
Ce mot est ici employé seul dans les di.yjositions de la loi.
L'art. 533 sera-t-il applicable?
Ou bien dira-t-on que le mot n'est pas employé sans addition ? L'addition, c’est le mot tous , ce sont les mots outres que ceux que, etc., et la désignation, c’est l’opposition avec les immeubles dont parle l'art. 457.
Mais, d'une part, remarquez que l'art. 452 est d'une date d’un au avant l’art. 533 : donc on n'a pas voulu appliquer ce dernier article, qui n était pas né. D’autre part, en appliquant l’art. 533. on conserverait des biens justement très-périssables et improductifs.
Entendre le mot meubles comme signifiant tout ce qui n’est pas immeuble , c'est obliger, en principe , le tuteur à vendre le mobilier
incorporel. — A quoi bon vendre les créances ou rentes existantes pour en créer de nouvelles, et changer un emploi de fonds quand il est bon?
On emploierait l'argent à racheter les mêmes.
11 s’agit donc de vendre les meubles corporels.
Suivant l’âge plus ou moins voisin de la majorité et la condition du mineur, le conseil de famille décidera pour les pierreries, tableaux, attelages.
Il ordonnera la conservation des bestiaux, cuves, etc., de certains meubles à l’usage actuel, ou même futur, du mineur : argenterie, portraits de famille ; et, si le tuteur ne vend pas le reste, il sera responsable de la dépréciation résultant même de la mode passée. On comparera la valeur actuelle avec la prisée de l’inventaire, quand même il n’y aurait pas dégradation matérielle par l'usage. 11 rendra donc l’estimation de l’inventaire, quand même il représenterait en nature, et l’intérêt du prix qu'on eût retiré de la vente.
Si le conseil l'autorise à les conserver, ce n'est pas pour son usage à lui, mais pour celui du mineur, et alors sans répondre des détériorations.
L'autorisation de conserver nous paraît un ordre; le tuteur ne pourrait plus vendre les meubles à conserver, sans autorisation nouvelle, qui respecterait alors les formes de l’art. 452.
Zachariæ ajoute à l’exception relative aux tuteurs père ou mère une autre exception, savoir : le cas d'instructions données par un testateur concernant l’administration des biens dont il aurait gratilié le mineur1. •
Ceci est hors du sujet. C'est dans les principes du testament qu’il faut chercher la solution.
Nous disons que le tuteur n’est pas obligé de vendre les meubles incorporels, les créances. — Y a-t-il, vice versa, une autre différence'.1 Est-il obligé de les conserver, à moins que le conseil de famille ne l’autorise à les vendre ? Cela dépend de la nature des objets.
— Troisième obligation du tuteur au commencement de la tutelle :
Faire poser par le conseil de famille certaines règles qui deviendront la base de son administration.
On doit régler :
1° La dépense annuelle du mineur;
2° La dépense d’administration de ses biens;