‹ Du droit de familleChapitre 147 sur 386 · I. Bruxelles, 16 décembre 1 807 (Sir., 2, ïlt · texte numérisé non relu

I. Bruxelles, 16 décembre 1 807 (Sir., 2, ïlt

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.T' Les moyens d'assurer l'emploi de l’excédant des recettes sur la dépense.

C'est la loi qui détermine en droit les pouvoirs du tuteur; mais le droit n'existe que pour être appliqué aux laits.

Le droit recommande au tuteur de se consacrer gratuitement aux soins de l'administration des biens du mineur, de placer les économies qui pourront être faites, de veiller à l’éducation, à l’instruction du pupille.

Les faits viennent faire varier à l’infini la nature des conséquences de ces obligations :

1" Il se peut, que l'intelligence ou la position sociale du pupille exige une éducation humble ou brillante;

2° <Jue les biens du pupille soient trop considérables pour qu’on puisse raisonnablement exiger «lu tuteur qu'il consacre son temps à les administrer;

«*“ Les économies qui peuvent être faites peuvent être plus ou moins fortes, selon la fortune du mineur, et l'on peut avoir des placements plus ou moins réitérés à faire.

Ces trois circonstances doivent être appréciées par une autorité quelconque, chargée d’en tirer les conséquences raisonnables qui leur sont appropriées.

Cette autorité, c'est celle du conseil de famille, chargé aussi de varier, proportionnellement aux exigences des faits, la nature d'application des obligations du tuteur. — Les art. i.'ii à loti nous donnent les détails de sa mission à cet égard, laquelle s'exerce sur trois objets. .

Nous allons examiner ces trois objets, en supposant un tuteur autre que le père ou la mère.

Premier objet de la mission du conseil de famille (art. -tôt, § 1) : fixation par le conseil de famille du taux de la dépense annuelle du mineur.

Cette fixation est seulement faite par a|H5i\-u, suivant l'importance des biens régis, «lit l'article. Par aperçu, sauf justification ultérieure d'insuffisance.

Comme nous l’avons déjà remarqué, cette fixation est une application du droit de famille, le moyen matériel pour arriver au but, à l'éducation du mineur conformément à sa fortune. Elle est donc une dépendance de l'autorité paternelle, tant que les père et mère existent. Ce n’est qu’à leur défaut quelle passe au conseil de famille, héritier de leur puissance modifiée, et dictant à cet égard au tuteur, qui n'est que son agent, les clauses du budget de famille.

MINEUR ORl'HELIN DE PERE ET DE MERE.

des voies et moyens qui serviront à diriger le pupille dans telle ou telle carrière, ambitieuse ou modeste.

Le conseil peut même franchement régler l'éducation : études élevées, apprentissage, commerce, etc. L’argent est le nerf de tout.

Second objet (art. 454, § 2) : fixation par le conseil de famille des dépenses d’administration.

Elle a lieu également |>ar aperçu.

Le conseil de famille est ainsi chargé de peser le fardeau de la tutelle, de rechercher s’il excède les forces d’un seul homme, soit d’une manière absolue, soit d’une manière relative, en prenant en considération le plus ou moins de loisir que peuvent laisser au tuteur ses occupations ordinaires.

S’il trouve le fardeau proportionné aux forces du tuteur, il le lui laissera tout entier, sauf au tuteur à faire alors des sacrilices d’argent pour se procurer des subordonnés qui l’aideront dans sa gestion.

L’article n’est nécessaire que pour mettre celte dépense à la charge du mineur. Le tuteur n’a pas besoin d’autorisation |>ourse faire aider à ses frais.

Si le conseil juge que le fardeau est trop lourd pour un seul homme, il autorisera le prélèvement, sur la fortune du mineur, des sommes nécessaires pour les appointements des commis que le tuteur choisira, et du fait desquels il demeurera responsable.

Le tuteur qui aura négligé de faire fixer les dépenses du mineur et. les frais d’administration s’exposera h la critique des frais qu’il aura faits, et à la nécessité, dans tous les cas, de fournir un compte plus détaillé.

Le conseil fait sagement, en général, de fixer le budget des deux sortes de dépenses ci-dessus indiquées (dépenses d’éducation et d'entretien du mineur, et dépenses d’administration de ses biens) dans des limites un peu au-dessous du taux des revenus du mineur, et de laisser place ainsi à quelques économies utiles pour les cas imprévus1. Si ces cas imprévus ne surgissent pas. il y aura lieu de placer cet excédant du budget des recettes sur le budget des dépenses 2.

Cependant les circonstances pourront ne pas lui conseiller l’éco-

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