Delv., n. 451 ; Duranton, lu, n. SOo
2. El débet statutre tam moderate ut non nnii'ersnm reditum palrimouii in alimenta décernai, sed semper sic ut aliquid ex redilu superut, L. 3, I)., l'bi pupillns edneari.
OBJETS DU DROIT DK KAMII.LK.
nomie aussi stricte. Selon les cas, non-seulement il pourra être utile de consommer tous les revenus pour donner au pupille le bénéfice de l'éducation, mais encore il pourra être même de son intérêt bien entendu de prendre parfois sur le capital; par exemple, pour les frais de grades et de diplômes (sauf les autorisations néces-, saires pour cela).
Cette détermination évite au pupille les inconvénients de l’avance du tuteur, et facilite au tuteur, par une espèce de forfait (ce n’en est pas un tout à fait, pourtant), l’application de l'art. 471.
Du reste, la tutelle n’est pas un état passif. Le tuteur pourra réclamer auprès du tribunal contre la fixation faite par le conseil de famille d’après l'art. 454.
La loi, quant au mineur émancipé, a apporté à son droit d’administration une limitation qui n'existe pas pour le droit d’administration du tuteur.
Ainsi, le tuteur j>eut régler le train de vie «lu mineur, lui louer un appartement, des domestiques, lui acheter des chevaux, etc., sans que ceux qui font avec lui ces marchés aient à craindre l’action en réduction que peuvent craindre ceux qui favorisent les folies d’un mineur émancipé (art. 484. §2).
Ceux qui traitent avec le tuteur doivent être en sûreté. — Si le tuteur a dépassé les limites lixées par le conseil de famille (art. 454), il pourra être destitué, le compte de tutelle pourra laisser ces dépenses à sa charge; mais je crois que les marchés tiendront.
Le conseil pourrait-il même tracer certaines règles d’administration? Pourquoi non? pourvu quelles n’atteignent pas l’essence de la tutelle.
Troisième objet : Placement de l’excédant.
C’est au tuteur, nous l’avons dit, à faire cette opération, qui est une des dépendances de ses fonctions d’administrateur, en donnant lieu à sa responsabilité suivant les cas. 11 pourra cependant, en fait, prudemment prendre l’avis du conseil.
Celui-ci ne pourrait-il pas même régler l’emploi? Sur ce point, silence de la loi (Comp. l’art. 1007).
Mais comment le tuteur devra-t-il procéder à ce placement? Devra-t-il placer sou à sou toute économie la plus minime réalisée ? ou ne devra-t-il pas attendre qu'il y ait agglomération d’une somme un peu considérable?
Les rédacteurs du Code se sont posé cette question et l’ont résolue dans le deuxième sens, ou, du moins, ils se sont liés au con-
seil tle famille pour la décider raisonnablement dans ce sens. — Tel parait être l’esprit de la mission qu’ils lui donnent dans l’art. 455, où nous allons trouver le troisième objet de la mission ci-dessus indiquée du conseil de famille :
« Le conseil déterminera positivement la somme à laquelle com- « menccra pour le tuteur l’obligation d'employer l'excédant des « revenus sur la dépense »
Cet article permet au conseil de poser une troisième règle d’économie domestique dans l'intérêt du mineur, en déterminant la somme à laquelle commencera pour le tuteur l’obligation d’employer l’excédant des revenus sur la dépense.
Il entrait probablement dans les vues du législateur que le conseil de famille n’imposât pas au tuteur une réduplication incessante de petits placements multipliés: — qu’il considérât qu’une somme un peu forte se place plus avantageusement qu'une somme très-modique. L'institution si prévoyante des caisses d'épargne n’existait pas alors pour le placement instantané de tout denier oisif.
Maintenant que cette institution bienfaisante produit chaque jour des résultats si utiles, le conseil de famille pourra, sans injustice, tixer, suivant les circonstances, dans les limites de la somme la plus modique, le commencement de, l’obligation du tuteur de placer l’excédant du revenu sur la dépense.
Les trois règles que nous venons de poser doivent être fixées par le conseil de famille dans une seule et même assemblée, s’il se peut. Il est inutile de multiplier, au préjudice de la fortune du mineur, les frais de la tenue des assemblées de famille. — La relation du mot ce conseil, i |ui commence l'art. 453. avec l’art. 454. est d'accord avec cette idée.
Ainsi, le conseil fixe la somme à laquelle le placement doit avoir lieu : dès que la somme fixée par le conseil de famille est atteinte par l'accumulation des petites économies, le tuteur alors doit la placer dans les six mois qui suivent le jour où cette somme s’est trouvée complétée dans les coffres du mineur.
Le terme est beaucoup trop long maintenant, en présence de l’institution des caisses d’épargne; l'article devra être modifié.
Du moins, faute d’emploi dans ces six mois, le tuteur doit les intérêts de la somme, restée oisive, pour punition de sa négligence à la rendre productive1.
Quand il a commis cette faute, de quel jour les intérêts courent-ils
I . A inoin* d’eicime valable. Mdleville *ur l'arl. 455 ; Rlirchel. § 50.
contre lui ? Est-ce rétroactivement, comme le pense M. Toullier (n° 1215). «lu jour où la somme désignée par le conseil de famille a été atteinte par l'accumulation «les économies?
Pour soutenii cette opinion, M. Toullier suppose gratuitement «pie le tuteur a employé à son prolit les deniers qu'il n'a pas placés.
Rien n’indique dans la loi cette supposition, ni la conséquence que M. Toullier en tire; et il faut décider, sans s'arrêter à cette subtilité. «jue les intérêts ne sont dus que du jour de l’expiration des six mois.
A moins qu’on ne prouve, en fait, «)ue le tuteur a véritablement employé à son profit les deniers; auquel cas nous appliquerions au tuteur mandataire légal l’art. 1 000 1 .
On examinera, du reste, de plus près cette question de profit. <|uand il y aura ainsi faute.
Voilà pour le cas où le tuteur a fait déterminer.
Si. au contraire, il n’a pas fait déterminer (art. 456), alors, dès qu’il y a excédant du revenu sur la dépense fixée, ne serait-ce que de cinq francs, il doit placer cet excédant dans les six mois: sinon, il doit l'intérêt de la somme, «(uelque minime qu’elle soit.
En résumé, donc, l’obligation de placer les économies dans un délai de six mois existe pour tout tuteur; mais le point de départ des six mois est différent, selon qu'il a fait ou non déterminer la somme à laquelle commence l’obligation de placer.
Dans l’un comme dans l'autre cas, le tuteur, s’il n’est pas délicat, |K)urra. pendant cette trêve de six mois, faire valoir en secret, à son profit, l’argent du mineur. Je «lis eu secret , car l'emploi visible <|tfil ferait avant l’expiration des six mois serait au profit du mineur*.
Dans tous les cas où, faute d'avoir placé «lans les six mois qui suivent les deux points de départ différents, le tuteur doit les intérêts pour sa négligence; il les doit par éclieletle. o’ést-à-dire qu’au bout de l'an, l’intérêt de ces intérêts court. Car. au bout de l’an, l’intérêt échu fait un capital «|u'il doit se payer, au nom du mineur, à luimême; ou, sinon, la somme est. par le fait, employée à son profit, par cela seul qu'il la garde : donc l'intérêt doit en courir*.
Ainsi, il ne faudra «|ue treize ans environ, au lieu de vingt, pour «jue les intérêts, et l’intérêt de l’intérêt, accumulés à o pour cent, doublent le capital de la somme qu’il n’a pas placée.