L. 7, § Il .De admhi. tut
Nous n'avons parlé que des placements à faire de l’excédant des revenus sur les dépenses. Quid des deniers en caisse au jour de l’ouverture de la tutelle, et quid du produit de la vente des meubles? Le tuteur doit placer, quelle que soit la modicité de la somme (Déniante), dans les six mois de lu clôture de ( inventaire. Comp. l’art. 1065.
Quant aux capitaux (tout ce qui n’est pas économies), remboursés pendant la tutelle, le délai doit courir du jour du remboursement.
Est-il alors de trois mois seulement, par •argument de l’art. 1066. et parce que le tuteur a dû prévoir la rentrée?
Demante préfère donner six mois. •
B. Obligations pendant la durée de la tutelle.
Ici rien de particulier. -
Les trois obligations du commencement peuvent renaître:
Première obligation : S’il arrive une succession, il faut faire inventaire.
La seconde obligation peut également se représenter : si de nouveaux biens viennent à échoir au mineur, le tuteur devra faire choisir, par le conseil de famille, 1rs meubles qui devront être vendus.
Eulin, la troisième obligation peut aussi renaître : bien des circonstances peuvent également rendre nécessaire la modification des règles tracées primitivement par le conseil sur la dépense du mineur, suivant l’àge. la santé, les études, les facultés; puis sur les frais d’administrationn de ses biens, et sur le taux de la somme à laquelle doit commencer l’obligation de placer les économies.
G. Obligations à la lin de la tutelle.
Si c’est un tuteur qui succède à un autre pendant la durée de la minorité, alors c’est le compte de la tutelle du tuteur précédent qui établira pour lui Yacceptwn. — Point de scellés ni d’inventaire à recommencer.
11 recevra ce compte. — Est-ce en présence du subrogé tuteur? Oui, dit Toullier (ii, 1:246).
Le subrogé restera, si on ne le change pas.
— Le tuteur peut-il être dispensé de rendre compte par ceux qui lui ont conféré la tutelle ?
La loi, quand elle-même le nomme, lui impose celle obligation; quand elle permet au testateur ou au conseil de le nommer, leur permet-elle de l’en dispenser? de le rendre indépendant et à l’abri de contrôle ?
Cela ne peut être, très-certainement, pour les tuteurs nommés par le conseil de famille. — Quid pour les testamentaires? Le dernier mourant des père et mère peut-il les dispenser de rendre compte ?
D’abord, si on l’entendait dans le sens d’une dispense absolue, ce serait inviter ad delinquendum par l’irresponsabilité de son dol, ce qui n'est pas possible.
Donc, par une accusation de dol, on ramènerait l'obligation de rendre compte, malgré la dispense.
On ne pourrait donc y voir que l'irresponsabilité des fautes et le legs fait au tuteur du reliquat du compte, en y comprenant le calcul de ces fautes.
De plus, le pupille étant héritier à réserve du testateur, le compte serait encore nécessaire pour savoir si le legs fait au tuteur excède la portion disponible, en y comprenant tout le calcul de la responsabilité des fautes.
La dispense de rendre compte devrait donc, avec ces explications, se traduire en legs du reliquat, et obligerait à un compte, par une accusation de dol, ou pour l'intérêt de la réserve '.
Que si le testateur avait expressément expliqué qu’il veut dispenser de rendre le compte, il faudrait voir là une condition non écrite (art. 900). C’est ce que dit M. Demante.
§ 11. Pouvoirs que donne la tutelle.
Rien de nouveau à dire ici. Voyez ci-dessus.