l.a«nauU, II
ment écrite dans la loi. mais elle résulte suffisamment de son esprit. Elle consiste à dire qu’un membre délibérant ne peut se taire représenter i|ue par un mandataire délibérant; en d autres termes, qu'il y aurait nullité du mandat impératif, c'est-à-dire du mandat qui tracerait irrévocablement au mandataire le vote qu’il doit émettre sur i all'aire eu délibération.
Ce point cependant est soumis à controverse. Al . Lassaulx 1 regarde comme valable le mandat impératif. MM. Aubry et Rau penchent timidement (du moins dans leurs premières éditions! vers l'opinion contraire. Ils disent: «La loi n'exige pas que la procuration exprime la manière dont le mandataire devra voter. Bien plus, la régularité d’une procuration ainsi rédigée pourrait être mise en question. » — Quant à nous, nous ne doutons pus de l'invalidité du mandat impératif. Cette décision nous parait dominer dans la discussion du Code8; elle est, de plus, bien conforme à la raison. Si le mandat impératif est valable, le mandataire peut se dispenser de venir au conseil, il n'a qu'à envoyer expédition de son mandat. Quand les députés des États généraux, en 1789. se croyaient enchaînés par les cahiers de leurs commettants, Mirabeau leur disait ironiquement de mettre ces cahiers sur leur banc et que ces cahiers voteraient pour eux. Pressons encore plus l'argument. Envoyer un mandataire avec un vote obligatoire dicté à l'avance, n’est-ce pas même chose que d’envoyer son vote par écrit ? Et ce dernier mode bien plus simple n 'eût-il pas été indiqué de préférence par la loi ? Or, il n’a pas été indiqué, la loi a exigé un mandataire. C'est que ce mandataire ne peut pas être un simple porteur de paroles; c'est un être intelligent, qui, sans doute, se pénétrera des intentions île son mandant et qui pourra en fait s'opiniâtrer à les faire prévaloir, mais qui demeurera aussi libre que son mandant l'eût été lui-même d'abandonner son avis pour se convertir à un meilleur dont l’opportunité serait mise en lumière par la discussion8.
Au surplus, nulle forme solennelle n'est exigée pour la procuration dont nous parlons : l'acte sous-seing privé sera, aussi bien que l'acte authentique, admissible pour la constater (Code Map. .art. 1985). Mais les exigences de l’impôt demanderont qu elle soit enregistrée avant d’être présentée au conseil de famille.