ABSENCE, DEMENCE, ETC., DES PERE BT MERE DD MINEUR
nouveau (droit contraire à l’ail. 373 et comme dans l'art. 507) à la femme.
Dans le premier système, qui croit à l’abrogation des art. lit à 143 par le Titre postérieur De lu tutelle , on peut ue pas tenir compte de cet article, et appliquer de suite, en assimilant la disparition à la mort, l’art. 390.
Dans le second système, qui voit dans les art. 141 et suivants des dispositions spéciales, on appliquerait cet article, même après la déclaration d’absence.
Le troisième système, qui est celui que nous adoptons, n'applique tout cela que jusqu’à la déclaration de l'absence du père ; après cette déclaration, le droit de la femme présente nous paraît devenir une tutelle avec subrogée tutelle et hypothèque légale.
Ainsi, nous ajoutons ce cas d'ouverture à ceux de mort naturelle ou civile du père, indiqués dans l’art. 390.
Mais voyons le droit de la mère pendant la période de présomption.
Ces mots, tous les droits du mari , sembleraient lui donner l’exercice, comme mandataire, de la puissance paternelle, telle quelle existe dans les mains du mari. Faut-il l’entendre absolument ainsi? Distinguons :
1° Education et instruction. — Le droit déterminateur est applicable. Quant au droit sanctionnateur, a-t-elle, ou non, le droit d’emprisonnement par autorité, et par réquisition, sans le concours de deux parents paternels ?
L’art, lit semble le dire, mais nous ne le pensons pas. Nous aimons mieux appliquer l'esprit de la loi : les motifs qui amoindrissent dans la personne de la mère le droit de correction, quand elle l’exerce en son propre nom, doivent l'amoindrir quand elle l’exerce au nom du mari. Ils sont fondés sur sa nature de femme, qui reste, eu cas d'absence du mari, la même qu'eu cas de mort.
Quid du droit de nommer le tuteur testamentaire? Nous le lui donnons, sauf résolution par le retour du père.
2° Usufruit. — La femme, ayant le devoir de veiller à l’éducation et à l’instruction, semblerait devoir en avoir la compensation.
Mais, en sens inverse, on dit que c’est le droit du mari qu’elle exerce, par devoir gratuitement imposé à elle par la loi. L’art. I98G suppose tout mandat gratuit, en l’absence de disposition expresse contraire. Elle n’a l’usufruit en son nom, qu’au cas de dissolution du mariage. Cette dissolution n’existe pas. Elle capitalise provisoirement, au prolit des enfants, les fruits de l’usufruit qu elle recueille
OIUETS Dü DROIT DE FAMILLE.
au nom du mari; elle ne devra pas les dépenser à son prolit, en ce qui excède les charges de l’éducation.
3“ el i" Administration et dis/x/sition. — La femme exerce les droits du père. Donc appliquez l’art. 389 : c'est le premier état ci-dessus décrit : point de tutelle.
Point de subrogé, sauf la nécessité d'administrateur ad hoc provisoire; point d’hypotheque légale.
Sur les distinctions des actes d’administration et de disposition, appliquez les controverses auxquelles donne lieu l’art. 389.
Quant aux actes d’administration, elle les fera au nom du mari, comme mandataire, sans avoir besoin d’autorisation de femme mariée à demander au tribunal.
— Après la déclaration d’absence.
1“ Éducation et instruction. — De même qu’auparavant, l’art. 397 est applicable, sauf retour de l’absent.
2° Usufruit. — Il devient alors un droit subordonné au décès : donc peut être réclamé par elle, en son nom (est-ce avec elfet rétroactif au jour de la disparition? je ne le crois pas) , sauf, si le mari revient, la restitution dans les limites de l’art. 127 l.
3° et 4° Administration et disposition. — Comme en cas de tutelle.