Voy. Demante
ABSENCK, DÉMENCE, ETC-, DES PERE ET MERE DU MINEUR. 32 â
Dans les trois derniers cas qui viennent d'être indiqués, voyons le détail de ces mesures provisoires.
Im surveillance est déférée par le conseil aux ascendants les plus proches. Voilà une singulière mission donnée au conseil! S’il s'assemble pour faire un choix tracé à f avance , est-ce la peine de s’assembler? Kaut-il entendre la loi ainsi ?
Gela d'abord est contraire au droit commun des tutelles, qui désigne l'ascendant conformément aux art. 402 à 404.
Le premier système sur les art. 441 à 143 fait bon marché de l’art. 442, qu’il regarde comme abrogé par le Titre De la Tutelle. — C’était une disposition rédigée aveuglément, sous l’empire des idées coutumières, qui ne reconnaissaient pas la tutelle légale des ascendants, bien qu'en fait on leur donnât souvent la tutelle dative.
Le second système applique l’article, sans distinguer la présomption et la déclaration d’absence. Il en donne pour raison, que l’ascendant appelé à la tutelle ordinaire est, sinon toujours, du moins le plus souvent, appelé à la succession du pupille. Or, dans notre espèce, l’absent, ascendant plus proche. le primerait, si du moins il est de la même ligne : il n’y a donc pas la même raison de déférer sans choix la tutelle à l’ascendant le plus proche.
Puis, l’incertitude de la vie de l’absent laisse penser que, précisément, il est primé dans la tutelle par l'absent lui-même.
Nous adoptons en partie ces idées; mais nous n’en concluons que l’application du troisième système, c’est-à-dire l’application provisoire de l’art. 142, jusqu’à la déclaration.
En conséquence, pendant ce provisoire, et contre les règles du droit commun :
Malgré l’art. 402, le conseil pourra opter outre les ascendants maternels et paternels les plus proches ;
En choisir plusieurs, ou un seul, à son choix. Aux ascendants , dit l’art. 142 ; mais sa sagesse l'évitera ;
Fixer l’étendue et les conditions de l’administration.
Sera-ce une tutelle?
Non, peut-on dire : ce n’est qu’à défaut d’ascendants qu'on nomme un tuteur. L’article dit surveillance.
Mais, dira-t-on en sens inverse, si l'on nomme un tuteur à leur défaut, c’est qu’ils sont eux-mêmes tuteurs. Ce dernier avis parait plus raisonnable.
F. G. H. La loi est muette aux trois cas :
1° De disparition de la mère veuve;
2* De disparition de la mère mariée, suivie du décès du mari avant les six mois;
3° De disparition de la mère mariée, suivie du décès du mari après les six mois, avant la déclaration.
il semlde qu'il laut appliquer à simili les règles qui viennent d'être indiquées1.
I. La loi est muette, au cas de disparition simultanée des [1ère et mcre. Mêmes observations que pour les trois cas précédents.
J. La loi applique les mêmes dispositions de l’art. 142 au cas de l’art. 143. — La présence du beau-père ou de la belle-mère ne peut dispenser de pourvoir à la surveillance des enfants du premier lit. Cette existence leur est indifférente. C'est une disparition de tuteur légal.
K. Quid si un autre tuteur avait disparu ?
L an. 424 semble exiger le remplacement immédiat par les soins du subrogé.
SECTION 11. Effets ue la démexce d'cx des époux oc de tocs deux.
A. La démeuce de la mère, suivie de son interdiction ou de sou platement dans une maison d'aliénés, sa faiblesse d'esprit suivie de nomination d'un conseil judiciaire, ne diminuent en rien la puissance du père eu te qui touche la direction de l'éducation ou de l’instruction des enfants.
11 est si vrai que ces circonstances n'apportent aucune modification en moins à celte puissance, qu’on peut au contraire demander, comme nous l’avons vu, si elles 11e lui apportent pas une moditication en plus, l'application de l'art. 307 du Code Napoléon, le droit île nommer, pour le temps qui suivra son décès, le tuteur testamentaire, qui. connue agent du conseil de famille, prendra la garde du mineur orphelin.
Ainsi, la puissance paternelle du père 11e change pas; l’art. 381 n’est point applicable.
La tutelle du père s’ouvre-t-elle? 11 semblerait que oui. Des