ABSENCE, DÉMENCE, ETC.. DES PERE ET MERE DC MINEUR
garanties sont nécessaires. La mère devient pour les enfants une surveillante inutile.
Mais il n'y a pas dissolution du mariage. Le père reste administrateur (art. 390).
B. Posons maintenant les mêmes questions, en supposant la démence du père.
1° En ce qui concerne l'instruction et l’éducation.
Nous répondrons que cet état doit ouvrir la puissance de la mère, au nom du père, mais dans les limites du pouvoir de la mère (et non pas en faire une tutrice considérée comme agent du conseil de famille).
M. Mourlon, par argument des art. 141 et 1 49, dit que le gouvernement passe à la mère dès que le père est incapable de l’exercer.
Le mot survivante dans l'art. 381 n'est pas limitatif.
Demante admet cela, sauf l'intervention des tribunaux, pour ôter ou modifier la puissance paternelle de la mère sur la personne.
2° Quant à l’usufruit, il n’appartient pas à la mère, en son nom (art. 384) : il n’y a pas dissolution.
Elle administre pour le père, gratuitement ’.
Elle en profite indirectement.
3° Administration et dis/josition.
C’est une tutelle dative, suivant les uns (art. 405). — En fait, le conseil de famille du mari la nommera tutrice du mari (art. 507): le conseil de famille des enfants la nommera tutrice des enfants.
Suivant Mourlon et Demante, c’est l’administration du mari qui passe à la femme, sauf mesures provisoires à prendre par le tribunal.
C. Interdiction des deux : il y a tutelle, ou administration judiciaire. suivant Mourlon.
D. Interdiction du survivant : c’est une déchéance de la tutelle ordinaire, ouvrant les autres.
SECTION lit. Effets de la séparation de corps.
La séparation de corps suppose ou des torts réciproques des deux époux, ou des torts de l’un d’eux envers l’autre. Cette supposition va-t-elle faire entrer le législateur en défiance des deux coupables, ou de celui des deux qui est coupable, et modifier dans leurs mains la puissance?